Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024
Entre :
la société JULES BROCHENIN S.A dont le siège social est situé ; Le Grand Deves, Route de Nyons, CS 90021 26790 Tulette, France, représentée par xxxxxx
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxxxx L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale xxxx
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Le présent accord intervient à la suite des 3 réunions tenues avec les organisations syndicales, courant le 1er semestre 2024.
Il a vocation à s’appliquer pour l’année 2024.
Il tient compte de la situation économique générale et des difficultés de la société dans un environnement fluctuant et incertain, tout en essayant de préserver et accompagner au mieux le travail et efforts consentis par les salariés au sein de l’entreprise.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés par définition, en fonction, des précisions visées au présent accord au titre des différents points négociés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’engagement est de favoriser les promotions et ou embauches de femmes sur les postes les plus qualifiés.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :
-
Augmentation de salaire :
Comme depuis l’année 2022,
dans le contexte économique actuel, la Direction a proposé un « coup de pouce ». Les salariés concernés sont ceux dont le salaire mensuel est inférieur à 2 fois le SMIC, et qui ont vu leur salaire augmenter moins vite que le SMIC.
Ce « coup de pouce » s’articule de la manière suivante :
Conservation de l’écart du taux horaire qu’avaient les salariés concernés sur le SMIC en date du 31.03.2023.
Ainsi les salariés concernés conservent l’écart du salaire horaire qu’ils avaient avant les 2 augmentations du SMIC des 01/05/2023 et 01/01/2024.
Cette proposition s’applique sur le salaire de mai 2024, sans effet rétroactif.
Pour mémoire :
SMIC au 01/01/2023 : 11,27€ soit une augmentation de + 1,81%.
SMIC au 01/05/2023 : 11,52€ soit une augmentation de + 2,21%.
SMIC au 01/01/2024 : 11,65€ soit une augmentation de + 1,13%
Soit une augmentation totale de + 3,37% sur un an.
2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel perçoivent des primes sur les bases suivantes :
-Prime de lavage des vêtements de travail 2024 :
Depuis le 01/01/2022, la prime de lavage de vêtements de travail est versée à tous les salariés des unités « Conditionnement et Qualité/Laboratoire » : Soit 0.10€/heure travaillée= 3,50€ pour la semaine de 35 heures.
Depuis le 01/04/2023 : 0.11€ / heure travaillée. Soit 3.85€ pour la semaine de 35h (heures supplémentaires non comprises).
Le personnel du Moulin ne bénéficie pas de cette prime car des moyens de lavage sont mis à leur disposition par l’entreprise. Voir note de service du 02.02.2022.
-Prime de 13éme mois :
Pour rappel, comme il est indiqué sur les bulletins de salaire et le contrat de travail, les salariés sont régis par la convention collective Commerce de Gros, qui ne prévoit pas de prime de 13 ème mois. Cette prime est donc un avantage spécifique pour l’ensemble des salariés ayant acquis au sein de l’entreprise une ancienneté 1 année au moment du versement. Elle sera versée après la clôture de l’exercice fiscal débutant le 01/01 au 31/12 soit le 31/12/2024, avec les conditions d’attribution suivantes : -être présent dans les effectifs de l’entreprise, au 1er janvier de l’année de versement. Le contrat de travail est donc en cours d’exécution (préavis compris). -Et être présent dans les effectifs de l’entreprise, le dernier jour du mois de versement soit le 31 décembre. Le contrat de travail est donc en cours d’exécution (préavis compris). Tout départ en cours d’année, autre que départ volontaire à la retraite, n’ouvrant pas droit à un versement proratisé. D’autre part, la prime de 13éme mois étant fondé sur la présence effective au travail, elle sera réduite et proratisé à partir de 30 jours d’arrêt (absences consécutives ou non), pour les motifs suivants : arrêts maladie, absences non justifiées, congés sans solde et sabbatiques.
-Prime au mérite :
Cette prime est potentiellement versée lors du paiement du salaire de juillet 2024. Les conditions d’attribution sont listées sur un courrier accompagnant le bulletin de salaire de juillet.
2-2 Durée effective du travail et contingent d’heures supplémentaires
L’article 3121-33 du code du travail permet, par accord d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnel. Compte tenu du fait que l'activité depuis
le covid connait des pics importants d’activité sans que cela soit facilement prévisibles, il a été proposé et convenu, de fixer un contingent d’heures supplémentaires propre à l'entreprise.
Cette disposition doit avoir pour effet de limiter au sein de l’entreprise le recours à l’intérim, ainsi qu’aux contrats de travail à durée déterminée qui étaient précédemment conclus afin de pallier les limites du contingent et aussi permettre aux salariés présents dans l’entreprise d’accroitre potentiellement leurs rémunérations.
La convention collective prévoit 180 heures par an et par personne. La loi 220 heures par an et par personne.
Il est donc convenu un nouveau seuil de 300 heures par an et par personne.
A titre explicatif :
Le calcul est le suivant : 35 heures par semaine (base légale) + 300 h / 39 semaines = 42.69 / semaine soit 42h42 minutes au maximum en moyenne.
Pourquoi 300 heures ?
On part de 52 semaines par an - 5 semaines de congés par an - 8 semaines comportant des jours fériés pris en moyenne par an = 52-5-8=39 semaines. 300/39 = 7.69 / semaine en plus de 35 heures, soit 42.69, soit 42.42 en minutes.
Le CSE a donné le 06 FEVRIER 2024 un avis favorable avec 2 voix sur 2 par les membres titulaires C.F.D.T, et un avis défavorable avec 2 voix sur 2 par les membres titulaires F.O, pour un nouveau seuil de 300 heures par an et par personne. Compte tenu de la faible activité conjuguée avec des pics d’activité imprévisibles, il convient de conserver ce contingent.
L’accord sur la Participation est applicable en l’état et est renouvelé en 2024.
2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le bilan sur l’égalité hommes femmes pour l’année 2024 au titre des données 2023, démontre à l’instar de l’index publié que le niveau requis est un score de 78/100.
Un travail est engagé sur les objectifs de progression. Lors de la prochaine révision des salaires, l’entreprise aura une attention particulière concernant les taux d’augmentations individuelles. Et envisage le recrutement de personnel féminin sur un poste à responsabilité.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’1 an.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2024 pour se terminer au 30 avril 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.4 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du Travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.