LA SOCIÉTÉ, représentée par Monsieur XX Directeur Général Opérationnel, Madame XX, Directrice de Ressources humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales :
- CFDT représentée par XX - FO, représentée par XX - CFTC, représentée par XX
D’autre part,
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées posant le principe d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société LA SOCIÉTÉ, et ce quelque soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le
travail du Lundi de Pentecôte, soit le 20 mai 2024, jour férié précédemment chômé.
Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
– Modalités générales
Les services Après-vente seront fermés au public afin de pouvoir notamment traiter les encours existants et/ou d’appliquer la méthode 5S (ranger, trier, nettoyer, organiser, etc. les postes de travail) et/ou réaliser des opérations de nettoyage ciblées.
Les autres services de l’entreprise fonctionneront normalement avec notamment l’accueil du public sur la partie vente.
Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein sur cette journée sera de 6 heures, réalisées de façon continue afin de permettre un départ anticipé par rapport aux horaires habituels. L’heure restante due au titre de cette journée sera considérée comme travaillée et rémunérée comme telle sans que les salariés n’aient à la récupérer.
Le temps de travail sera proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.
– Salariés ayant changé d’employeur
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.
– Incidence sur le bulletin de paie
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.
– Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail
La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.
– Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel (congés d’ancienneté) ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour RTT) pendant la journée de solidarité.
Pour la bonne organisation de la vie de l’Entreprise et de nos services, il sera convenu d’accepter les demandes de congés et JRTT dans la limite maximum de 50% des effectifs de chacun des sites. En tout état de cause, la journée de solidarité sera décomptée en jour de congé payé si cette dernière coïncide avec la période de prise de congés.
– Incidences des absences sur la journée de solidarité
L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable. En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2024.
Article 5 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes. Enfin, l’accord sera également notifié aux organisations syndicales.
Fait en 5 exemplaires Fait au Port, le 26 avril 2024 Pour la Société LA SOCIÉTÉLes Organisations Syndicales