Accord d'entreprise JUNGBUNZLAUER

Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société JUNGBUNZLAUER

Le 22/01/2020


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ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020



Entre :

L'employeur
La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim représentée par ***, Directeur Général,
D'une part,

et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, ***;
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ***;
D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises le 22 novembre 2019, le 6 décembre 2019, le 20 décembre 2019 et le 8 janvier 2020 dans l’esprit d’arriver à un accord.

La Direction a fait part de son objectif d’arriver à ce que les salariés bénéficient de façon la plus optimale du budget prévu dans le cadre de ces négociations.
En effet, la Direction souhaite de cette façon contribuer à un meilleur partage du résultat de l’entreprise en amélioration par rapport à l’année précédente et augmenter ainsi le pouvoir d’achat des salariés.
D’autre part, elle ne souhaite pas risquer d’obérer les résultats futurs de l’entreprise afin de pouvoir accompagner la croissance de l’activité et développer l’emploi.

Le souhait des partenaires a donc été de trouver un accord équilibré répondant aux attentes de chacune des parties.

A l’issue de ces réunions, les partenaires sont donc arrivés à un accord sur les points suivants :


Article 1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Rémunération

  • Augmentation générale


Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant l’augmentation générale des salaires pour l’année 2020.

Le salaire brut de base mensuel est augmenté au 1er janvier 2020 de la manière suivante :
  • + 0.8% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 40 euros brut, pour chaque salarié de l’entreprise présent au 1er janvier 2020, avec une proratisation du minimum en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.

Ainsi, une personne à mi-temps présente au 1er janvier 2020 bénéficiera d’une augmentation de son salaire brut de base mensuel de 0.8 % selon les modalités ci-dessus mais avec un minimum de 20 euros brut au 1er janvier 2020.

Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernées par cette augmentation.


  • Indemnité de trajet


Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant la revalorisation de l’indemnité de trajet.

Ainsi, l’indemnité de trajet pour une distance aller-retour domicile lieu de travail est revalorisée selon les conditions suivantes :
  • Jusque 22,3 km : 1,56 euros par jour
  • Au-delà de 22,3 km et jusqu’à 80,0 km : 7 centimes d’euros par kilomètre, par jour
  • Au-delà de 80,0 km : 5,60 euros par jour

Il est précisé que l’indemnité de trajet n’est pas versée en cas de déclaration sur la GTA de co-voiturage ou d’utilisation de la borne de recharge pour les véhicules électriques.

  • Bénéficiaires de l’accord 13ème mois et Prime variable


Il est précisé que la prime 13ème mois prévue par l’accord du 20 juin 2003, applicable au 1er janvier 2003 est également versée aux salariés sous contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et contrat intérimaire ; ceci sous réserve d’une ancienneté de 3 mois au sein de l’entreprise à la date de versement de la prime.

Il en est de même pour la prime variable prévue par l’accord du 20 juin 2003.









  • Temps de travail 

  • Aménagement du temps de travail


Lors de la réunion préparatoire avec les organisations syndicales, il a été convenu que ne seront pas abordés plus dans le détail :
  • Le temps de travail, couvert d’une part par l’accord correspondant applicable depuis le 1er avril 2018 avec une révision en cours, portant sur le paiement des heures supplémentaires au 31 décembre et l’alimentation du CET ;
  • Le travail initié pour la revue de l’organisation du travail posté.



  • Partage de la valeur ajoutée  

  • Abondement sur les sommes versées sur le PEE 

Afin de contribuer à un meilleur partage de la valeur ajoutée, l’abondement relatif aux montants investis sur le PEE existant au sein de l’entreprise est porté de 40% à 50%.
Ce nouveau taux sera effectif sur les sommes issues de la participation à partir de celle versée en 2020 au titre de l’exercice 2019.
Cet abondement de 50% des sommes investies sur le PEE ne pourra pas excéder 500 euros par an.

Les sommes investies sur le PEE s’entendent après déduction de la CSG/CRDS en vigueur du montant brut de la participation.

La CSG/CRDS en vigueur s’appliquera d’autre part sur cet abondement et sera déduite de l’abondement effectivement versé sur le PEE.




Article 2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de Vie au Travail


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 


Lors de la réunion préparatoire avec les organisations syndicales, il a été convenu que ne sera pas abordée plus dans le détail l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, couverte par l’accord correspondant applicable depuis le 1er janvier 2019.

D’autre part, la Direction prévoit la publication de l’index Hommes Femmes le 1er mars 2020, comme prévu par la loi.


  • Qualité de Vie au Travail


Suite à discussion avec les organisations syndicales, la Direction souhaite explorer les pistes d’améliorations suivantes :

  • Système de notation pour la prime variable
  • Formation aux nouveaux équipements
  • Revue du processus maintenance

Article 3 – Augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE 

L’entreprise augmentera sa contribution au budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique de 0,1 point.

Ainsi, cette contribution sera portée de 0,80% à 0,90% de la masse salariale servant de base au calcul de la contribution au budget social du CSE, à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 – Publicité

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé procédure.


Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2020.
Il est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2020, sauf en ce qui concerne :
  • L’indemnité de trajet,
  • Les bénéficiaires de l’accord 13ème mois et prime variable,
  • L’abondement sur les sommes versées sur le PEE,
  • L’augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE.

Article 6 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.




Fait à Marckolsheim le 22 janvier 2020, en 7 exemplaires originaux


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Directeur GénéralDirecteur Administratif et Financier









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Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical FO



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