Accord d'entreprise JURITRAVAIL

ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES REUNIONS NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

17 accords de la société JURITRAVAIL

Le 12/01/2026


ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES REUNIONS NAO 2026

Entre les soussignés :


  • Juritravail SAS, dont le siège social est situé 8-10 rue d’Astorg à Paris, représentée par XXX, exerçant les fonctions de Président

d’une part,

et :


  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise dénommée la CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

d’autre part,



Dénommés ci-après « les parties »

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


La Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées le 6 janvier 2026.
L’ensemble des sujets ouverts à la négociation a été abordé, comme le prévoit l’article L.2242-1 du Code de travail.
Le présent accord porte, ainsi, sur les thématiques suivantes, conformément à l’article L.2242.15 du code du travail, à savoir la rémunération et le temps de travail.
Un rapport chiffré par thèmes a été transmis à la Délégation Syndicale en amont de la réunion et présenté lors de la réunion.
Après avoir évoqué et débattu sur l’ensemble de ces sujets, conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code de travail, la Direction et la Délégation Syndicale ont convenu de formaliser leur accord sur les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – SALAIRES EFFECTIFS ET EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 1.1 – Egalité salariale entre les femmes et les hommes

Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes au 31/10/2025 a été remis et présenté à la Délégation Syndicale par la Direction.
Aucun écart significatif n’est observé entre les femmes et les hommes. La Délégation Syndicale et la Direction conviennent qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, indépendamment des mesures prévues dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 31 octobre 2023.

Article 1.2 – Mesure collective

Tout salarié (hors contrat d’alternance) présent dans l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2026, ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date et dont le salaire de base est inférieur ou égal à 33 000 € annuels bruts à taux plein bénéficiera d’une augmentation collective de 1%, assortie d’un montant minimum de 330 € annuels bruts. Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie du mois de février 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

Ladite mesure fait l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel en fonction de leur taux d’activité.

Article 1.3 – Révision de situation individuelle (RSI)

Les parties conviennent que des révisions de situation individuelle seront opérées sur la paie du mois d’avril 2026, sans effet rétroactif, avec notamment pour objectif de rétribuer le développement des compétences mises en œuvre et la maîtrise du poste ainsi que de reconnaître les performances individuelles, l’engagement sur l’année et la fidélité. Cette mesure représentera environ 0,8% de la masse salariale, estimée au 31 décembre 2025.

ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


La Direction rappelle qu’un accord relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu le 3 novembre 2022. Les parties conviennent qu’aucune évolution de l’accord ne sera envisagée.

ARTICLE 3 – THEMATIQUES DIVERSES

Article 3.1 - Titres-restaurants

Les titres-restaurants sont réévalués à hauteur de 11€ avec maintien de la participation de l’employeur à hauteur de 60% à compter du 1er janvier 2026 et mis en place sur la paie de janvier 2026.

Article 3.2 - Journée rentrée scolaire

Les parties conviennent d’octroyer une journée « rentrée scolaire » rémunérée pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de l’événement, à compter de la conclusion du présent accord. Cette mesure concerne les salariés d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans.
Cette journée est accordée sur présentation :
  • d’un justificatif de scolarité ;
  • d’un justificatif démontrant l’âge de ou des enfants concernés.
Dans le cas où les 2 parents sont salariés dans la même entreprise ou du Groupe, seul un des deux bénéficie de cette autorisation d’absence.

Article 3.3 - Congé solidaire

Les parties conviennent de renouveler les dispositions relatives au congé solidaire sur les mêmes modalités que l’accord NAO du 10 décembre 2024, pour l’année 2026, à titre expérimental pendant un an.

Pour rappel, le congé dit « solidaire » vise à encourager l'engagement des collaborateurs dans des projets à vocation sociale. Ce dispositif reflète les valeurs RSE de l'entreprise en renforçant sa contribution sociale et en promouvant une culture de solidarité au sein de l’entreprise.

Ce dispositif permet aux salariés de s’engager dans une mission solidaire et bénévole au sein d’une association ou tout organisme d’intérêt public et ainsi, mettre à profit leur expertise ou leur temps pour une cause sociale. La mission devra être réalisée bénévolement.

L’entreprise pourra proposer et organiser une action collective de solidarité, avec plusieurs collaborateurs. Des missions peuvent également être trouvées sur le site https://www.jeveuxaider.gouv.fr/.

Durée du congé : 1 journée ou 2 demi-journées.

Bénéficiaires : salariés en CDI et salariés en CDD, contrat d’alternance ou stage d’une durée d’au moins 6 mois.

La demande devra être adressée et validée par le manager sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Le congé « solidaire » pourra être posé après une ancienneté de 4 mois au sein de l’entreprise.

A son retour, le salarié communiquera sur e-contact paie une attestation de l’organisme justifiant son engagement et sa présence. A défaut, le congé sera décompté en absence injustifiée et ne pourra plus en bénéficier.

Il pourra être demandé aux salariés ayant posé un congé de partager leur expérience afin de faire connaître l’association dans laquelle ils se sont engagés.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs liés par un contrat de travail.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions pérennes (articles 3.1 titres restaurants et 3.2 journée rentrée scolaire).

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié par la Direction, après signature, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DRIEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme nationale de dépôt « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Nanterre, le 12 janvier 2026,

Pour Juritravail,

Représentée par XXX




Pour la CFDT,

Représentée par XXX

Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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