Accord d'entreprise K PAR K

Un accord relatif au CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société K PAR K

Le 05/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société K par K, au capital de 250 000€, dont le siège social est sis 2 rue André KARMAN, 93300 AUBERVILLIERS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
  • XXX pour la CFDT
  • XXX pour la CFDT
  • XXX pour la CFTC
  • XXX pour la CFTC
  • XXX pour la CFTC

D'autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans la Société et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société KparK (ci-après également appelée « la Société »).
La direction de la Société a souhaité d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/DP/CHSCT) et, d’autres part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société KparK, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de 3 réunions de négociation, les 23 octobre, 07 novembre et 22 novembre 2018, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord détermine :
  • Le cadre de la mise en place du CSE
  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions
  • Les instances représentatives facultatives (Représentants de proximité)
Il est conclu conformément à l’article L.2232-12 du code du travail pour une durée déterminée de 4 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au sein de la Société KparK.

ARTICLE 3 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 – Périmètre du CSE

Compte tenu de l’organisation de la Société, aucun établissement distinct n’est relevé. Ainsi, le périmètre de mise en place du Comité social et économique unique (ci-après « CSE ») est l’ensemble de la Société KparK.

Article 3.2 – Missions du CSE

Le comité social et économique est consulté sur :
  • 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise tous les deux ans ;
  • 2° La situation économique et financière de l'entreprise tous les ans ;
  • 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi tous les ans.
Ces consultations ne pourront en aucun cas interférer avec la durée de la réunion du CSE ordinaire. En cas d’impossibilité de traiter l’ensemble des sujets de la réunion, elle sera reportée sous 8 jours.

Conformément à l’article L2312-8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de la Société, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de la Société, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.


Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur doit être motivé.

Article 3.3 – Mise en place du CSE

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique dans les conditions précisées par l’accord collectif conclu de manière concomitante à cet accord, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.
Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet et/ou lorsque le site d’appartenance a été doté d’un poste en libre accès.
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur.

Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisés dans l’accord relatif au vote électronique et dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 3.4 – Fonctionnement du CSE

Article 3.4.1 – Réunions du CSE et déroulement

Les parties conviennent que les membres de la délégation du CSE se réunissent une fois par mois dans le cadre de réunions ordinaires, à l’exception du mois d’août, soit un total de onze réunions dans l’année. Le nombre de réunions ne peut être inférieur à six dans l’année.
La convocation est envoyée aux membres du CSE par voie électronique et l’ordre du jour est fixé par le Président et/ou le secrétaire du CSE et est transmis aux membres du CSE 3 jours minimum avant la tenue de la réunion.
A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE, peuvent également être tenues des réunions exceptionnelles.
Au moins quatre réunions annuelles du CSE doivent porter, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans la Société. Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail. L’employeur doit adresser le calendrier de ces réunions à l’inspecteur du travail, au médecin du travail et à l’organisme de sécurité sociale dont il dépend.
Le CSE peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément au paragraphe 2 de l’article L2315-27.
Seuls les membres titulaires du CSE participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins destinataires des convocations et ordres du jour des CSE ordinaires et extraordinaires.
La direction s’engage à mettre dans la BDES, dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail, les documents mensuels habituels, relatifs à la sécurité, aux effectifs et à l’activité de la Société. Régis par la législation.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Conformément aux dispositions légales (Art. D 2315-26 du Code du travail), à l’issue de chaque réunion du Comité social et économique, un procès-verbal est établi par le secrétaire et transmis à l’employeur sous quinzaine. Il est ensuite diffusé dans la Société (affichage et Intranet) sous 48H.
La prise de notes lors des réunions du CSE pourra se faire par un prestataire extérieur, les frais engendrés seront à la charge du budget de fonctionnement du CSE. Au-delà d’une durée de réunion supérieure à trois heures, et après vote à la majorité des membres élus et accord de l’employeur, la réunion pourra être enregistrée par le prestataire. Cet enregistrement sera de la responsabilité du prestataire.

Article 3.4.2 – Présidence et bureau du CSE

Le CSE est présidé par une personne ayant qualité et pouvoir de représenter la Direction de la Société K par K.

Le président peut être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le bureau est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Article 3.4.3 – Composition du CSE et durée des mandats

Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un Comité social et économique est mis en place au niveau de la Société. Il est composé des membres suivants :
  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1
  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail. Les suppléants ne siègent qu’en absence des titulaires.
  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de la Société et assiste aux séances avec voix consultative.
Les modalités de désignation et le nombre des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).
La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans. Il est rappelé que les membres du CSE ne peuvent pas occuper plus de 3 mandats successifs à compter du 1er mandat CSE.

Tous les membres du CSE devront avoir un accès identifié et fiable à la BDES. La Direction devra s’assurer de la possibilité d’accéder à la BDES. La BDES sera mise à jour régulièrement, dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail, et dans un délai de huit jours minimum avant la réunion pour les documents non régis par l'article R.2314-1 du code du travail et afférents aux ordre du jour.

Article 3.4.5 – Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.
Pour précision, selon les effectifs de la Société, le nombre mensuel d’heures de délégation de chaque membre titulaire est de 24 heures.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, en application et conformément à la législation en vigueur (Art L 2315-9, R 2315-5 et R 2315-6 du Code du travail), répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Article 3.4.4 – Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus titulaires et suppléants au Comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité et conditions de travail
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois
Les parties conviennent que les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, les Représentants de proximité, les Représentants syndicaux et le référent harcèlement sexuel et comportement sexiste bénéficieront également de la formation santé-sécurité et conditions de travail. Cette formation sera prise en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que les membres élus.

Article 3.4.5 – Budget du CSE

Article 3.4.5.1 – Dévolution des biens des instances du CSE

Les parties conviennent que le patrimoine du Comité d’entreprise de K par K sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, au cours de la dernière réunion du CE leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3.4.5.2 – Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par K par K égal à 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 3.4.5.3 – Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée par une somme forfaitaire de 150K€ répartie en 4 versements.
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 3.4.6– Déplacements

Ces règles s’appliquent à tous les mandats (électifs ou désignatifs) en dehors des représentants de proximité.
Il est rappelé que les représentants du personnel bénéficient d’une liberté de déplacement au sein des établissements de la Société dans le respect des règles et consignes de sécurité y compris les règles spécifiques de sécurité de KparK.
En ce qui concerne les frais liés aux réunions, il est précisé que seules les réunions organisées par convocation de l’employeur font l’objet d’un remboursement sauf exceptions des typologies de réunions ci-dessous qui ne nécessitent pas de convocation mais feront l’objet d’un remboursement de frais :
- Réunion du CSE à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément au paragraphe 2 de l’article L2315-27.
- Une mission ou groupe de travail avec l’accord préalable de la Direction.

Article 3.4.7– Moyens matériels

La Direction assurera la mise à disposition d’un local équipé de mobilier de bureau aux membres du CSE.



ARTICLE 4 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

4.1. – Périmètre de la CSSCT


Au sein du CSE est instauré une Commission santé sécurité et conditions de travail (ci-après dénommée « CSSCT »).

4.2. – Composition de la CSSCT


La CSSCT est présidée par une personne ayant qualité et pouvoir de représenter la Direction de la Société K par K.

Le président a la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un titulaire et un représentant le troisième collège.

Ces 4 membres représentants du personnel sont désignés dès la première réunion du CSE par le comité parmi ses membres (titulaires ou suppléants) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de départ définitif de la société de l’un des membres de la CSSCT, il sera effectué une nouvelle désignation parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le médecin du travail, le responsable EHS de la Société, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission. Le CSE pourra inviter à chaque réunion de la CSSCT au maximum un salarié de la Société qui bénéficiera d’une autorisation d’absence pour pouvoir participer aux travaux de cette commission. Les frais de déplacement seront à charge de la Société.

4.3. – Missions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés
  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances
  • Aux conditions de travail

La CSSCT peut ainsi prendre en charge, par délégation du CSE, l'analyse des risques professionnels et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Elle peut également procéder à des enquêtes ou se faire présenter les livres, registres et documents non nominatifs obligatoires (art.L.2315-38 du code du travail).

Elle réalise les inspections en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail par délégation du CSE. La commission CSSCT ne se substitue pas au CSE notamment en matière de consultations et d'expertises.

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre, elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.

Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Dans ces cas avérés les heures d'enquêtes ne sont pas déduites des heures de délégations et les frais attenants sont à la charge de l'entreprise. Ces enquêtes pourront s'effectuer avec la présence du responsable EHS de l'entreprise.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative de la CSSCT ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures et les frais attenants sont à la charge de la Société.
La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT. La décision pourra être prise par échange de courriers électroniques entre les membres de la CSSCT qui feront part à l’employeur de la décision prise à la majorité des membres.

En revanche, la CSSCT ne se substitue pas au Comité Social et Economique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Les représentants de proximité pourront se voir confier une partie des prérogatives de la CSSCT, conformément à l’article 6.2 du présent accord.

4.4. – Crédit d’heures de la CSSCT

Les membres des CSSCT d’établissement disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de 05 heures de délégation non reportables. Ce crédit d’heures est individuel, il ne peut se partager avec d’autres salariés à l’exception d’autres membres de la CSSCT dans la limite de 1,5 fois ce crédit d’heures.

Ce crédit mensuel d’heures de délégation se cumule, le cas échéant, avec le crédit mensuel d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE.

4.5. – Nombre annuel de réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur, à raison d’au moins une réunion par trimestre. Cette réunion se tiendra le même jour que la réunion mensuelle du CSE.
Cette réunion ne pourra en aucun cas interférer avec la durée de la réunion du CSE ordinaire. Elle sera consécutive à la réunion du CSE ordinaire. En cas d’impossibilité de traiter l’ensemble des sujets de la réunion, elle sera reportée sous 8 jours.
Au-delà d’une durée de réunion supérieure à trois heures, et après vote à la majorité des membres élus et accord de l’employeur, la réunion pourra être enregistrée par le prestataire. Cet enregistrement sera de la responsabilité du prestataire.

4.6. – Fonctionnement de la CSSCT

La convocation aux réunions de la commission est envoyée aux membres de la CSSCT par voie électronique.

Un référent sera désigné lors de la première réunion. Il aura en charge d’établir l’ordre du jour des réunions de la CSSCT en concertation avec l’employeur, après s’être rapproché des membres de la CSSCT. Cet ordre du jour est transmis aux membres de la CSSCT 3 jours minimum avant la tenue de la réunion. Il est également transmis aux membres titulaires et suppléants du CSE et représentants de proximité.

Lors de chaque réunion il sera nommé un rapporteur de séance qui saisira le compte rendu de la réunion établi en séance de façon collective avec l‘employeur, qui résumera chaque point débattu.

La prise de notes lors des réunions du CSSCT pourra se faire par un prestataire extérieur, les frais engendrer seront à la charge du budget de fonctionnement du CSE.

A l’issue de chaque réunion du CSSCT, un compte rendu est établi et transmis à l’employeur sous quinzaine. Il est ensuite diffusé dans la Société (affichage et Intranet) sous 48H et inséré dans la BDES. (Annexé au PV du CSE pour diffusion par Intranet et affichage).

4.7. – Moyens de la CSSCT

4.7.1. – Formations

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au Comité social et économique bénéficient de la formation santé-sécurité et conditions de travail.
En plus de ladite formation santé-sécurité et conditions de travail, les membres du CSSCT bénéficieront d’une formation aux RPS organisée une fois par mandature aux bénéfices de ces membres. Cette formation sera organisée au siège de la Société à AUBERVILLIERS. Les frais de cette formation, de déplacement et de séjour seront pris en charge par l’employeur conformément à l’article R2315-20 du Code du travail. Cette formation ne pourra être sectionnée en plusieurs cessions.

4.7.2. – Moyens Matériels

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir un local équipé de mobilier de bureau.

4.8. – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Par anticipation à l’application de l’article L. 2314-1 du code du travail concernant la nomination d’un référent en en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein du CSE, les parties conviennent d’ores et déjà d’étendre ses fonctions au harcèlement moral. Il est également convenu qu’un représentant de proximité pourra tenir le rôle de référent. Les moyens mis à disposition pour ce référent seront débattus en CSE avec l’employeur après application du décret relatif à la mise en place dudit référent.


ARTICLE 5 – LES AUTRES COMMISSIONS

Les parties conviennent que les commissions suivantes ne seront pas mises en place, conformément à l’article L.2315-45 du code du travail :
  • Commission Formation
  • Commission Information et aide au logement
  • Commission Egalité professionnelle
Toutefois, les parties conviennent de mettre en place une commission de Lutte contre les discriminations qui se réunira deux fois par an dans le cadre des réunions mensuelles du CSE, afin d’aborder les sujets de l’inclusion en milieu professionnel. Les heures de ces réunions seront comptabilisées comme du temps de travail et ne seront pas imputables sur les heures de délégation.

Cette réunion ne pourra en aucun cas interférer avec la durée de la réunion du CSE ordinaire. Elle sera consécutive à la réunion du CSE ordinaire. En cas d’impossibilité de traiter l’ensemble des sujets de la réunion, elle sera reportée sous 8 jours

ARTICLE 6 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu de l’effectif et du périmètre CSE, afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.

6.1. – Implantation et nombre de représentants de proximité

Le présent accord institue 10 représentants de proximité. Leur implantation géographique est comme suit :
  • Région Nord : 2 RP
  • Région Ouest : 3 RP
  • Région Est : 3 RP
  • Région Paris : 2 RP
Les représentants de proximité sont désignés à la majorité absolue par vote à main levé (ou par bulletin secret à la demande de l’un des membres) par le CSE parmi ses membres au cours du premier trimestre de la mise en place du CSE. Leur mandat prend fin avec celui qu’ils détiennent au CSE.
Le membre de la délégation du personnel au CSE peut candidater au poste de représentant de proximité dans le périmètre où il est implanté géographiquement. Il est désigné sur le périmètre pour lequel il candidate ou à défaut sur le périmètre voisin où il y aurait des carences de candidature.
En cas de pluralité de candidatures sur un même poste, un vote a lieu au sein du CSE en vue de procéder à la désignation.

6.2. – Attribution des représentants de proximité

Les représentants de proximité :
  • Présentent au CSE les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans la Société.
  • Contribuent à promouvoir dans le secteur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une délégation de pouvoir du CSE ou de la CSSCT pour procéder aux inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans leur secteur.
  • Sont informés par la Direction ou par son représentant de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés du site.
L’exercice des attributions susmentionnées est effectué par délégation du Comité social et économique. A ce titre, les parties conviennent que les sujets ayant trait auxdites prérogatives sont débattus avec le RH du secteur et traités au niveau du périmètre des RP. En cas de dysfonctionnement ou d’impossibilité pour le RP de voir son sujet abordé avec son interlocuteur RH, ledit sujet sera remonté au CSE.

6.3. – Moyens des représentants de proximité

Le représentant de proximité dispose des moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat CSE.
Pour exercer ses attributions notamment en matière de santé et sécurité dans le cadre des inspections, chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 06 heures.
Il est rappelé que les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE. Ce crédit mensuel d’heures de délégation se cumule, le cas échéant, avec le crédit mensuel d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE.

6.4. – Fonctionnement des représentants de proximité

6.4.1. – Exercice de la mission

Une réunion avec le RRH du secteur est organisée au minimum quatre fois par an et au maximum six fois par an.

Cette réunion peut prendre la forme d’une conférence téléphonique sous la condition que toutes les dispositions pour le bon déroulement de cette conférence soient réunies.

Les dates de réunion sont communiquées par voie électronique et par tout moyen d’information pour joindre les RP dans un délai de 8 jours minimum précédent la date de réunion.

Un compte rendu de cette réunion sera effectué et transmis aux membres du CSE et à la Direction. Celui-ci sera annexé au PV du CSE suivant pour diffusion (Affichage Intranet). Lors de chaque inspection réalisée par délégation du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, un PV est réalisé et transmis à la CSSCT et à l’employeur.

6.4.2. – Modalités de déplacement

Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein du secteur qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées aux nécessités de fonctionnement de la Société et aux horaires d’ouverture des agences du secteur (pas de gêne à l’accomplissement du travail des salariés, respect de la confidentialité et respect des règles et consignes de sécurité).
Toutefois, les représentants de proximité n’ont vocation à se déplacer que sur les périmètres sur lesquels ils sont désignés.
A ce titre, les déplacements effectués sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, à l’exception des déplacements effectués dans le cadre des réunions avec l’employeur.

Par exception, il sera remboursé au titre d’un déplacement par trimestre les frais inhérents à une visite du RP sur son secteur.


ARTICLE 7 – GESTION DES CREDITS D’HEURES

Il sera étudié avec les membres du CSE la mise en place d’un système de gestion des crédits d’heures CSE, CSSCT et RP afin de laisser la possibilité aux représentants de bénéficier de la globalisation des heures de délégation.


ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord préélectoral établit dans le cadre de la première mise en place du CSE de KparK qui interviendra en fin d’année 2018 ou début d’année 2019.


ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord peut faire l'objet de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, adhérent ou non du présent accord.
Toute demande de révision, obligatoirement écrite et précisant son objet, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-8 du code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L2261-10 et L2261-11 du code du travail.
Il est rappelé que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par la convention ou l’accord.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail.





ARTICLE 11 – PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Legifrance ».

Fait à Aubervilliers, le 05 décembre 2018
En 7 exemplaires,

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT Pour la Société K par K

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