Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :
La CFDT, composée de la délégation syndicale suivante : Monsieur B (Délégué Syndical) et Madame C (élue CSE) ;
La CGT, représentée par M. D Délégué Syndical)
Ci-après désignées les « délégations des organisations syndicales » ;
D’autre part,
Ensemble désignées les « Parties » ;
PREAMBULE
La Direction et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les mardi 07 janvier 2025, mercredi 15 janvier 2025 et mercredi 29 janvier 2025, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire, conformément aux dispositions des articles L.2241-1 et suivants du Code du travail.
Au cours de la réunion du 07 janvier 2025 et conformément à la règlementation applicable, la Direction a présenté aux organisations syndicales :
Des informations portant sur la conjoncture économique nationale, la santé financière des secteurs d’activité au sein desquels évolue et a dressé un focus sur les chiffres et le bilan économique et financier de l’entreprise (présentation de la documentation économique, juridique et financière de l’entreprise) ;
Un bilan détaillé en termes de qualité de vie et de sécurité au travail (turn over, résultats sécurité …) ;
Un bilan détaillé portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ;
La Direction note un contexte économique national qui s’est encore dégradé sur l’exercice qui a suivi les dernières négociations annuelles obligatoires. Notamment l’exercice 2024 a été marqué par la crise du monde de la chimie au sein duquel est particulièrement implantée. Les perspectives sur l’année 2025 ne prévoient par ailleurs pas d’infléchissement de la tendance, bien au contraire. La Direction a également noté un ralentissement de l’inflation sur le dernier exercice ; ce qui est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat. Ce mouvement tendant à se confirmer sur 2025. Par ailleurs, en dépit du vaste plan d’actions de transformation mené, en profondeur, au sein de l’entreprise pour atteindre un niveau de profitabilité pérenne, l’entreprise n’a pas retrouvé une situation de sérénité économique, les dettes de la société ayant augmentées sur l’exercice 2024 même si on voit une amélioration dans la 2eme partie de cette même année.
En matière d’égalité professionnelle, la Direction note que les résultats obtenus par l’entreprise à l’index Egalité Professionnelle sur 2023 (89/100) traduit son engagement quotidien de valoriser une culture soucieuse de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à compter de l’embauche du collaborateur et tout au long de la relation contractuelle (rémunération effective, évolution, qualité de vie au travail …)
Compte-tenu de cette situation développée, et à l’instar d’une majorité des entreprises françaises sur cet exercice, les Parties se sont entendues sur la nécessité d’axer les discussions sur des mesures sociales qui permettront à l’entreprise de maximiser in fine la part financière à verser au salarié, au travers de mesures non-assujetties, et sur des mesures permettant de favoriser la qualité de vie au travail, l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Les discussions entre la Direction et les délégations des organisations syndicales ont ainsi permis d’aboutir à un consensus, objet du présent accord (ci-après l’« Accord »).
Il est rappelé que les dispositions de l’Accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute convention, pratique et usage en vigueur jusqu’alors au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE I- CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique aux salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de signature de l’Accord, sauf dispositions spécifiques limitativement précisées au sein des présentes :
ARTICLE II- MESURES SOCIALE NEGOCIEES
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
La rémunération
Augmentation de la part de prise en charge de la mutuelle par l’entreprise
Suite aux demandes portées par les délégations des organisations syndicales, la Direction accepte de porter la part de prise en charge employeur de 60% à 65%.
De sorte que les règles de prise en charge seront dorénavant fixées comme suit :
65% cotisation employeur
35% cotisation salarié
Augmentation de la part de prise en charge de la prévoyance par l’entreprise :
Suite aux demandes portées par les délégations des organisations syndicales, la Direction accepte de porter cette prise en charge de 60% à 65%.
De sorte que les règles de prise en charge seront dorénavant fixées comme suit :
65% cotisation employeur
35% cotisation salarié
Augmentation du montant de l’indemnité de panier de jour et de nuit :
Suite aux demandée portées par les délégations des organisations syndicales, la Direction accepte d’augmenter le montant de l’indemnité de panier de jour ainsi que de nuit d’1.50€ (un euro et cinquante centimes), sous réserve de ne pas dépasser le montant de l’indemnité maximum exonérée d’impôts en vigueur (7.40 € à la date de signature de l’Accord).
Augmentation du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique
Il est préalablement rappelé que le Comité Social et Economique bénéficie de deux subventions distinctes, lesquelles ont vocation à être allouées strictement au budget de fonctionnement et au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE. Ces deux budgets sont annuellement financés par l’entreprise ; Suite aux demandes portées par les délégations des organisations syndicales, la Direction accepte d’augmenter ce budget annuel de 0,20% à 0.25% de la masse salariale brute de l’entreprise
Le temps de travail
La Société a conclu un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail avec la délégation des représentants du personnel non mandatés en date du 10 mars 2023.
Cet accord venant décliner les différentes formes d’aménagement du temps de travail existantes au sein de l’entreprise ;, et cela, afin de garantir à chaque collaborateur une organisation du travail adaptée à son activité, à sa fonction et aux missions qu’il exerce.
Etant rappelé que la durée collective de travail est fixée à 35 heures par semaine.
Le taux de recours aux contrats de travail de travail à temps partiel est suivi par la Direction et communiqué régulièrement aux représentants du personnel dans le cadre du suivi des effectifs de l’entreprise ainsi que dans le cadre de la présentation du bilan social.
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La Direction rappelle qu’un accord de participation a été signé en date du 27 avril 2010. Cet accord est renouvelé par tacite reconduction et par exercice.
DISPOSITIONS PARTICULIERE CONCERNANT L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
Egalité professionnelle
Rémunération effective
Compte-tenu des développements précédents, les Parties ont entendu privilégier la négociation des mesures sociales portant sur la rémunération pour l’ensemble des salariés de l’entreprise (confer. Dispositions particulières concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise).
Embauche
La Société ne tient pas compte des critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement, qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes. Dans cette optique, toutes les offres de postes tant internes qu’externe portent la mention « H/F » et sont rédigé à l’attention des deux sexes. A cet effet, l’entreprise veille notamment à ce que les offres d’emplois ne véhiculent pas de stéréotypes de sexe ou de genre, et à favoriser les intitulés qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu’aux hommes. Aussi, l’entreprise ; continue de suivre l’évolution du taux de mixité dans l’entreprise. Un point de situation sera réalisé avec les délégations des organisations syndicales lors des prochaines NAO.
Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Absence autorisée et indemnisée pour la garde d’un enfant malade
Il est préalablement rappelé que tout salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident attesté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans, dont il assume la charge effective et permanente. Ce congé, non rémunéré, est de trois jours par an. Les Parties constatent qu’en dépit d’une évolution dans le partage des tâches domestiques entre les hommes et les femmes, ces dernières restent encore, dans la grande majorité, davantage sollicitées en cas de maladie de l’enfant. Cette situation engendrant, de fait, une plus grande précarité pour les femmes. Depuis le 10 mars 2023, date d’application de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, l’entreprise rémunère un jour de congé pour enfant malade, par an (année civile) et par salarié ayant acquis une ancienneté minimum d’un an, au titre de son contrat en cours, et au jour de la survenance de l’évènement nécessitant la prise dudit jour de congé ; L’accord NAO du 18 décembre 2023 applicable au sein de la société prévoit la rémunération d’un jour de congé pour enfant malade, par an (année civile), par salarié et par enfant ;
Consécutivement aux demandes portées par les délégations des organisations syndicales, la Direction accepte de passer de 1 à 2 jours par an et donc de rémunérer 2 jours de congé pour enfant malade, par an, par salarié et par enfant.
En matière de promotion professionnelle :
Les décisions de l’entreprise, en matière de promotion professionnelle, reposent exclusivement sur des critères professionnels.
A cet effet, l’entreprise continue de suivre l’indice de proportion de promotion entre les femmes et les hommes, qu’il soit conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Un point de situation sera ainsi réalisé avec les délégations des organisations syndicales lors des prochaines NAO.
Qualité de vie au travail
Congé exceptionnel pour décès d’un grand-parent
Consécutivement aux demandes portées par les délégations des organisations, un congé exceptionnel d’une journée pour le décès du grand-parent est accordé, sur justificatif (justificatif de décès) à tout salarié qui en fait la demande.
Le congé doit faire l’objet d’une demande de congé auprès du responsable hiérarchique (formulaire de demande de congés) et être pris dans la période directement consécutive à l’évènement.
ARTICLE III- DISPOSITIONS FINALES
Durée- Date d’application de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur le 1er février 2025.
Dénonciation
L’Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle, par l’une ou l’autre des Parties, dans les conditions prévues par la loi, moyennant le respect d’un préavis d’une durée raisonnable qui ne peut être inférieure à 3 (trois) mois.
Révision
L’Accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, qui devra alors saisir l’autre Partie par lettre de demande de révision en recommandé par AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande et d’un projet de texte révisé.
Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception de la demande de révision. Un accord révisé et formalisé devra aboutir entre les parties dans les trois (3) mois à l’issue de cette première réunion, à défaut de quoi la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut d’accord révisé et formalisé, seront maintenues.
Le nouvel accord devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de forme applicables au jour de sa signature.
Il prendra effet à compter du jour de ce dépôt.
Nullité d’une disposition- Divisibilité de l’acte
Si l’une des dispositions prévues par le présent Accord devait être jugée ou déclarée nulle et/ ou sans effet en raison de l’évolution du droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont ls autres dispositions resteraient, le cas échéant, effectives.
Dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure téléaccord et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent par la partie la plus diligente.
A ORSAY, le 10 février 2025
Pour la Société
M. A Pour les délégations des organisations syndicales