Accord d'entreprise KADANT LAMORT

Un avenant à l'accord portant sur l'uniformisation des conventions collectives de la métallurgie en date du 31/03/2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société KADANT LAMORT

Le 28/11/2023




Avenant n°4 suite à l’uniformisation des conventions collectives de la Métallurgie


Entre la société ……………………., …… rue de la ……………….., 51…………………….., représentée par Monsieur ………………………….., Président,

et,
les organisations syndicales signataires d'autre part

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 31 mars 2000, l’accord d’entreprise a été modifié par un premier avenant le 30 novembre 2000 (articles 9 et 14), par un second avenant le 6 octobre 2005 (nouvel article 31), puis par un troisième avenant le 19 novembre 2015. Ce nouvel avenant d’entreprise reprend pour l’essentiel ces accords suite à l’uniformisation des Conventions Collectives de la Métallurgie.

Le présent texte résulte de négociations avec les organisations syndicales, et est destiné à lister les avantages spécifiques du personnel de la société …………………..sans qu'il puisse y avoir cumul, pour une même catégorie, d'avantages entre les dispositions du présent avenant et des avantages venant d'autres sources, autres que les dispositions légales et contractuelles.

Pour toutes les matières non traitées par le présent avenant, il sera fait application de la

Convention Collective de la Métallurgie applicable, où, à défaut, des dispositions légales.


Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant s'applique au personnel de l’ensemble des établissements, sauf stipulations contraires énoncées dans les articles ci-après.

Article 2 : Durée


Le présent avenant est conclu

pour une durée de trois ans. Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l’accord ne le dénonce ou ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’avenant, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.


Il se substitue aux avenants en vigueur à sa date de mise en application.

Cet avenant pourra être révisé, pendant sa période d'application, par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration suivant les articles L2261-3, L2261-7-1, L2261-8, L2261-9, D2231-7 et D2231-8.

Article 3 : Rémunération annuelle, hors ancienneté


Depuis le 1/04/2000, la rémunération de l’ensemble du personnel se fait sur 13 mois. Le paiement du 13ème mois est versé avec la paie du mois de novembre, ceci s'applique à tout le personnel.

Pour le personnel quittant l'entreprise en cours d'année, le 13ème mois sera proportionnel au nombre de mois complets travaillés pendant l'année en cours, pour autant que le salarié ait 3 mois de présence dans l'entreprise. Il n'y aura pas de retenue sur le 13ème mois pour le salarié absent moins de 3 mois pour cause autorisée et rémunérée, consécutifs ou non.

Article 4 : Prime d'ancienneté


La prime d'ancienneté des cadres a été supprimée en 2000 et intégrée à leur salaire de base à compter de cette suppression.

Pour les non-cadres, elle sera calculée et payée chaque mois conformément à la Convention Collective de la Métallurgie.

En cas d'absence pour maladie ou accident du travail, la prime d'ancienneté sera versée au salarié, qu'il soit à temps partiel ou à plein temps, tant que le contrat de travail n'est pas rompu, dans les mêmes conditions que le salaire de base.

Article 5 : Indemnité de départ à la retraite

Application de la Convention Collective de la Métallurgie ou des dispositions législatives en vigueur.

Article 6 : annulé

Article 7 : Prime de conduite de deux machines

Elle est payée mensuellement aux salariés ayant la responsabilité de la conduite simultanée en production de deux machines. Son montant est fixé à 15 % du taux horaire du salarié multiplié par le nombre d'heures réalisées.

Article 8 : annulé


Article 9 : annulé

Article 10 : Indemnité trajet-travail


Un aller-retour quotidien est remboursé au personnel dont la distance domicile/lieu de travail est supérieure à 15 km avec un plafond à 35 km.
Cette indemnité payée mensuellement, est figée en valeur à 0,06 euros du kilomètre, et ne s'appliquera qu'aux salariés faisant partie de l'effectif au 30 Novembre 1999.


Article 11 : Congés d'ancienneté


Les congés d’ancienneté seront attribués conformément à la Convention Collective de la Métallurgie.

Ces congés pourront être pris par moitié en demi-journées.


Article 12 : Heures supplémentaires

Ce sujet est traité dans l'accord sur l'organisation du temps de travail.

Article 13 : Indemnités journalières


En cas d'arrêt de travail dans l'année civile pour maladie ou accident, le salaire garanti à 100% est versé aux intéressés pendant la période de 90 jours, consécutifs ou non.

Arrêt de travail dépassant 90 jours :

Continu : au delà d'une période d'arrêt dépassant 90 jours, les intéressés perçoivent :
Les indemnités de la sécurité sociale,
Un complément de l'assurance groupe et ce jusqu'à la fin du sinistre.

Nota : ce paragraphe ne constitue pas à proprement parler un engagement de la société envers son personnel, puisqu'il n'est valable que dans la mesure où le contrat de prévoyance actuellement en vigueur reste inchangé.

Article 14 : prime d'éloignement


Les primes d'éloignement sont appliquées de la manière suivante : une prime est versée lorsque la personne sera une journée complète à l'extérieur de l'entreprise. Elles sont appliquées lors des déplacements les jours fériés, doublées le 1er mai.

Ces primes sont discutées lors de la négociation salariale annuelle.

Le montant des primes complètes est fixé comme suit au 1er mai 2016
France: 16 €,
Communauté Européenne – Suisse – Grande Bretagne: 24 €
USA, Canada, Chine, Nouvelle Zélande, Australie, Japon: 32 €,
Grand Export: 40€.

Article 15 : annulé


Article 16 : prime de nuit


Application de la Convention Collective de la Métallurgie




Article 17 : Grille des salaires

La grille des salaires est la grille des Salaires Minima Hiérarchiques (SMH) de la Convention Collective de la Métallurgie.

Article 18 : Primes d'ébarbage, de polissage et de sablage


Cette prime est versée mensuellement aux salariés titulaires de ces postes de travail. Son montant est fixé à 200,15€ par mois au 1er janvier 2013. Dans le cas où occasionnellement, un salarié non titulaire occuperait l'un de ces postes, il serait bénéficiaire de la prime selon un barème horaire de 1,32 euros. Elle est révisable et discutée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 19 : Accord d'intéressement

Application de l’accord d’entreprise et de ses avenants en vigueur.

Article 20 : Compte épargne temps


Application accord d’entreprise du 22 novembre 2000 et de ses avenants en vigueur.

Article 21 : Contrat de travail

Les contrats de travail existants ont fait l'objet, à titre individuel, d'une nouvelle rédaction reflétant l'ensemble des dispositions évoquées dans les accords d'entreprise, et actualisant la situation professionnelle actuelle du salarié.

Article 22 : Indemnités de repas

Pour bénéficier de chèques restaurants, les salariés de ………………… doivent effectuer une journée travaillée entière et pointée dans l’entreprise.
Sont donc exclus les vendredis où les salariés n’auront travaillé que le matin, les jours en déplacement, les demi-journées de travail, les congés et les journées de présence dont le repas est payé par l’entreprise.
Les chèques restaurants sont calculés comme les incidents de paie, et sont commandés et distribués avec la Paie. La valeur actuelle est de 10,70€ et le coût est réparti 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. La valeur et la répartition des coûts sera fixée chaque année entre les partenaires sociaux, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Les bénéficiaires des chèques restaurant sont tous les salariés de l'entreprise en CDI. Pour les Contrats à Durée déterminée, intérim, contrat de professionnalisation et/ou apprentissage le droit ne sera attribué qu’après les 6 premiers mois de présence continue dans l’entreprise.

Article 23 : Prévoyance

Toutes les dispositions en vigueur avant le 31 mars 2000 concernant le système de prévoyance des salariés sont maintenus inchangées, selon les modalités actuelles d'application.

Article 24 : Retraite complémentaire

Toutes les dispositions en vigueur avant le 31 mars 2000 concernant le système de retraite complémentaire des salariés sont maintenus inchangées selon les modalités actuelles d'application.

Article 25 : Congés exceptionnels pour évènements de famille


Application des congés exceptionnels pour évènements de famille en fonction de la Convention Collective de la Métallurgie
Ces avantages sont accordés même lorsque le décès intervient pendant la période de congés payés légale ou conventionnelle.

La présentation d'un justificatif est dans tous les cas obligatoires.

Article 26 : Congés payés pendant la maladie

Si pendant la période de référence (du 1er juin au 31 mai), le temps d'absence pour maladie n'a pas dépassé 6 mois, il n'en sera pas tenu compte pour le calcul des congés payés.

Pendant la période des congés, les arrêts maladie inférieurs à 6 mois suspendent les congés payés, ce qui permet le report ultérieur de ceux-ci. La reprise prévue du congé payé ou la reprise de travail après maladie doit être effective (sauf accord du chef de service).

Article 27 : Indemnité kilométrique en remboursement des frais de déplacement professionnel

Cette indemnité sera égale au barème en vigueur de l'administration fiscale pour l'année en cours, selon les modalités (puissance fiscale du véhicule et kilométrage parcouru dans l'année).

Article 28 : Budget social du Comité d'entreprise

L'entreprise alloue chaque année une subvention au Comité d'Entreprise au titre des œuvres sociales, et activités diverses.

Cette subvention est fixée à 0.37% de la masse salariale brute non chargée de l'année en cours.

Article 29 : Congés payés légaux

Le calcul des jours de congés payés légaux se fait en jours ouvrables, en comptant obligatoirement quatre vendredis complets et quatre samedis. Les 30 jours ouvrables peuvent être fractionnés, pris par journée entière au minimum, sans bénéficier de droit à congés supplémentaires, sauf si le fractionnement est demandé par la Direction.

Lorsqu'il y aura comptage des heures, si le besoin s'en fait sentir, cet article pourra être revu par les parties signataires afin de comptabiliser les congés payés en heures.

Article 30 : Dispositions diverses


  • Vêtements de travail :

Un contrat a été signé avec une société de location et d’entretien des vêtements de travail.

Rappel :

Tous les avantages, hormis les primes de fonction et de poste, sont attribués après une période de 3 mois de présence dans l'entreprise.

Les personnes employées dans l'entreprise en Contrat à Durée Déterminée, bénéficient des mêmes avantages que le personnel en Contrat à Durée Indéterminée pendant la durée de leur présence dans l'entreprise.

Dès sa conclusion, le présent accord, à la diligence de l'entreprise, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du Code du Travail, c’est à dire une version électronique de l'accord à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités) accompagné d'une copie du procès-verbal du recueil des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles et un exemplaire au secrétariat du Greffe de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En cas de conclusion d’un accord collectif, la partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion


Fait le 28 novembre 2023 à Vitry le François,

Pour la Direction ……………………. : Monsieur ……………….

Président

Pour la …….. : Monsieur ……………………..

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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