Accord d'entreprise KAEFER

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société KAEFER

Le 07/11/2024


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avenant n°2 à l’accord relatif aux modalités de mise en œuvre du teletravail

Entre :


La société KAEFER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 31/35 rue Gambetta – 92 SURESNES, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives :


CGTReprésentée par xxx, xxx et xxx
CFDT Représentée par xxx, xxx et xxx
CFTCReprésentée par xxx et xxx
CFE – CGCReprésentée par xxx et xxx

d’autre part.



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le prolongement des retours d’expérience positifs sur le recours au télétravail pendant le contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19 et des évolutions législatives et conventionnelles interprofessionnelles visant à mieux encadrer et à encourager le télétravail dans les entreprises, les parties ont signé le 17 septembre 2021 un accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail pour une durée déterminée de 15 mois et un avenant de prolongation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.
Les parties ont de nouveau souhaité rééchangé sur la prolongation du télétravail au sein de la société KAEFER France et se sont réunies les 10 octobre et 7 novembre 2024.
Ces réunions ont été l’occasion de réaffirmer que le télétravail :
  • Est un mode de travail qui répond aux nouvelles attentes des salariés, occupant des fonctions compatibles avec cette forme de travail, en termes de qualité de vie et de bien-être au travail.
  • Constitue un facteur important d’attractivité en ce qu’il favorise l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle du salarié, le déploiement de sa responsabilité et de son autonomie dans l’exercice de ses missions.
  • Permet par ailleurs de diminuer les trajets réalisés par les salariés, de réduire leur exposition au risque d’accident de trajet.
  • Présente également un intérêt environnemental en limitant les émissions de carbone liées aux déplacements domicile – travail.
Reposant essentiellement sur une relation de confiance, le télétravail exige néanmoins, de la part tant des salariés que des managers, des ajustements sur l’organisation et la routine de travail notamment en termes de répartition du travail, fixation des objectifs et résultats attendus, communication entre les équipes, partage d’informations.
Le présent avenant a pour objectif de prolonger le dispositif de télétravail au sein de l’entreprise.


ARTICLE 1 – PROLONGATION DE LA DUREE DE L’ACCORD TELETRAVAIL DU 17 SEPTEMBRE 2021

Par le présent avenant, les parties signataires de l’accord télétravail et de son avenant n°1, dont l’échéance est le 31 décembre 2024, conviennent de prolonger son application jusqu’au 31 décembre 2027, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord du 17 septembre 2021 et son avenant n°1 du 21 décembre 2022, sous réserve des précisions et modifications convenues ci-dessous.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3

Les parties conviennent de modifier le paragraphe suivant de l’article 3 – CHAMP D’APPLICATION DU TELETRAVAIL (SALARIES ELIGIBLES), comme suit :
Pour être éligible au télétravail, le salarié, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, doit en outre réunir les conditions suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou temps partiel supérieur ou égal à 80%,
  • Disposer d’une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise, cette ancienneté minimale étant portée à 6 mois pour les alternants,
  • Justifier d’une autonomie effective et d’une expérience professionnelle suffisante dans l’exercice de ses missions.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5

Les parties conviennent de modifier les paragraphes suivants de l’article 5 – NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES, comme suit :
Tout salarié éligible peut télétravailler jusqu’à deux jours par semaine au maximum, sous réserve d’être présent au moins trois jours par semaine au minimum dans les locaux de l’entreprise (au bureau ou en déplacement ou en formation). Cette présence de trois jours par semaine au minimum dans les locaux de l’entreprise s’applique également pour les salariés travaillant à temps partiel et éligibles au télétravail, excepté les salariés à temps partiel à hauteur de 80% au minimum, pour des raisons médicales, qui peuvent télétravailler à hauteur de 2 jours par semaine.
Par exception, les alternants, dès lors qu’ils sont éligibles au télétravail et que le rythme école / entreprise leur permet de respecter 3 jours de présence sur site, peuvent télétravailler 1 jour par semaine.
Le respect du nombre de jours de présence minimum est apprécié en tenant compte de toutes les absences pour quelque motif que ce soit (RTT, congés, jours fériés, notamment) afin de maintenir un collectif de travail.
En cas de prise de jours de congés ou RTT, ou de jours fériés dans la semaine, le nombre de jours de présence dans l’entreprise est maintenu à 3 jours. Ainsi, le nombre de jours pouvant être télétravaillés s’entend après décompte des jours de présence en entreprise, déduction faite de toutes les absences et jours fériés sur la semaine concernée.
Pour exemples :
  • Sur une semaine de 5 jours comprenant un jour férié, 3 jours de présence en entreprise devront être respectés et 1 jour pourra être télétravaillé.
  • Sur une semaine de 5 jours comprenant un jour férié et un jour de congé ou RTT, ou tout autre jour d’absence, 3 jours de présence en entreprise devront être respectés et aucun jour ne pourra être télétravaillé.
Le paragraphe suivant de l’article 5 est également modifié comme suit :
Par dérogation aux dispositions du présent article :
  • Le télétravail peut également être mis en place sur préconisations du médecin du travail. Les modalités d’organisation du télétravail sont alors fixées en concertation avec le salarié, son responsable hiérarchique et le médecin du travail en fonction de la situation médicale de l’intéressé.
  • Pour les salariés enceintes, le nombre de journées de télétravail pourra être supérieur aux deux jours fixés sous réserve que les fonctions exercées et les contraintes opérationnelles et organisationnelles le permettent.
  • Pour les salariés affectés d’un handicap (sur présentation d’une RQTH en cours), et après avis du médecin du travail, le nombre de journées de télétravail pourra être supérieur aux deux jours fixés compte tenu des fonctions exercées et des restrictions médicales (voir article 13).
  • Certaines situations temporaires particulières feront l’objet d’une attention particulière (ex : fermeture d’écoles ou de crèches, problématique de garde d’enfants à la suite d’un cas de Covid).
  • Pour les salariés proches aidants (selon la définition légale et sous réserve de la production d’un certificat médical), un jour de télétravail supplémentaire pourra être accordé. Le salarié devra solliciter une dérogation qui sera étudiée conjointement par la Direction des Ressources Humaines et le manager. Il est précisé que cette dérogation devra être compatible avec les contraintes opérationnelles et organisationnelles, pourra être accordée sur une période initiale d’un an avec réexamen à échéance et prendra fin dès lors que le salarié ne détiendra plus la qualification de proche aidant.

ARTICLE 4 – PRECISIONS SUR LES MODALITES DE PRISE DU TELETRAVAIL

Les parties souhaitent par ailleurs préciser que :
  • Dans le cadre de l’intégration de nouveaux embauchés, dans un service où les fonctions sont éligibles au télétravail, il est nécessaire d’organiser une présence permanente de l’équipe par roulement afin de faciliter la prise de poste de ces derniers.
  • Les alternants intègrent la société KAEFER dans le cadre d’un parcours d’apprentissage. Ainsi le tuteur devra nécessairement organiser une présence permanente de l’équipe par roulement afin de faciliter l’apprentissage de ce dernier.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Article 5.1 : durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Les parties conviennent de se réunir trois mois avant l’échéance du présent avenant pour examiner les possibilités de reconduire ou renégocier ses dispositions.

Article 5.2 : forme et délai de révision

Toute modification du présent avenant devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent avenant, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent avenant, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Article 5.3 : dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la société KAEFER à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Un exemplaire du présent avenant sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
En parallèle, la Direction des Ressources Humaines s’engage à déposer le présent avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent avenant sera publié sur l’intranet ONE et intégré à la BDESE.
Fait à Suresnes, en six exemplaires, le 7 novembre 2024.



Pour la SAS KAEFER Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES

xxx
Directrice des Ressources HumainesCGTxxx
xxx
xxx


CFDTxxx
xxx
xxx


CFTCxxx
xxx


CFE-CGCxxx
xxx

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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