ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS pour les SALARIES au sein de kaefer
Entre :
La société KAEFER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Tour Alto, 4 Place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, représentée par Madame xxx, Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives :
CGTReprésentée par Monsieur xxx, Monsieur xxx et Monsieur xxx
CFDT Représentée par Monsieur xxx et Monsieur xxx
CFTCReprésentée par Monsieur xxx et Monsieur xxx
CFE – CGCReprésentée par Madame xxx et Monsieur xxx
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le compte épargne temps (CET) constitue un engagement de négociation pour l’année 2026 figurant dans le procès-verbal de désaccord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2026. Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate, en contrepartie de jours de congés ou de repos non pris. L’ouverture et l’alimentation d’un CET résultent de l’initiative exclusive du salarié. Les parties souhaitent par ailleurs réaffirmer que la prise des jours de congés et de repos par les salariés, reste privilégiée et est une priorité absolue. Le présent accord a ainsi pour objectif d’encadrer et définir le fonctionnement du CET. Les parties se sont réunies à cette fin le 27 janvier 2026. Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KAEFER.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps (CET) dans l'entreprise à destination de l’ensemble des salariés. Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS L’ouverture et l’alimentation du CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le salarié qui souhaite ouvrir un CET adresse une demande à la Direction des Ressources Humaines via le formulaire dédié.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié titulaire d’un CET peut l’alimenter des jours de congés et repos non pris dont la liste est fixée ci-après. La demande d’affectation de jours sur le CET est à formuler par le salarié via le formulaire dédié, en précisant les éléments à y affecter. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. Le CET peut être alimenté par :
Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés (interdiction d’ordre public d’alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés).
Les jours de congé de fractionnement.
Les jours de congé d’ancienneté bâtiment.
Les jours de congé d’ancienneté société (ETAM et Cadres sédentaires).
Les jours de RTT dans la limite de 5 jours.
Les jours de repos compensateurs légaux et conventionnels (Ouvriers, ETAM, Cadres sédentaires).
Les jours de repos compensateurs pour les salariés Cadres en forfaits-jours.
La période d’alimentation diffère selon la nature des jours déposés :
Au plus tard le 1er juillet de l’année N+2 pour les congés payés de l’année N-2, correspondant à la 5ème semaine de congés payés, aux jours de fractionnement et aux jours de congés d’ancienneté bâtiment (à date de signature de l’accord, la CIBTP accorde une tolérance de 15 mois supplémentaires pour la prise des congés payés).
A compter du mois de janvier pour les congés d’ancienneté société.
A compter du mois d’avril pour les RTT de l’année N-1 devant être soldés avant le 31 mars de chaque année, ainsi que pour les jours de repos compensateurs des salariés Cadres en forfaits-jours.
Tout au long de l’année pour les jours de repos compensateurs légaux et conventionnels.
Le CET peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an, dont un maximum de 5 jours RTT par an.
Enfin, le CET ne peut pas totaliser plus de 60 jours épargnés. Dès lors que cette limite est atteinte, le CET ne peut plus être alimenté. Le salarié doit formuler une demande de liquidation (prise ou monétisation) totale ou partielle de son CET s’il souhaite de nouveau pouvoir l’alimenter.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’utilisation du CET relève de la décision exclusive du salarié. La Direction et le manager ne peuvent pas solliciter la prise des jours contenus dans le CET, qu’elle qu’en soit la raison, y compris en cas de baisse d’activité. Néanmoins, toute absence dans le cadre du CET, s’inscrit dans le processus habituel de l’autorisation d’absence, c’est-à-dire avec validation du manager. Le CET peut être utilisé, dès le 1er jour épargné, dans les cas suivants :
Financement d’une absence : action de formation hors temps de travail, congé parental, congé de proche aidant, congé sabbatique, congé sans solde.
Cessation anticipée d’activité.
Monétisation des jours disponibles sur le CET, excepté les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
Les salariés souhaitant liquider en totalité leur CET dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité, formulent une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Dans les autres cas d’utilisation, une demande doit être formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines. Les délais à respecter dans le cadre de ces demandes seront précisés dans le formulaire prévu à cet effet. La liquidation (monétaire) partielle ou totale, du CET ne requière pas l’accord du manager. La rémunération du salarié se fait sur la base de celle perçue au moment de son départ en congés ou de la monétisation des jours affectés au CET. En cas de prise ou de liquidation de jours correspondant à des jours de repos compensateurs conventionnels, le salarié percevra une rémunération correspondant à la moitié de la durée de l’absence ou du nombre de jours liquidés (les RCC étant rémunérés à hauteur de 50% de la durée de l’absence). Les versements sont effectués aux échéances de paie et sont soumis à cotisations sociales. Pendant l’utilisation de ses droits à congés, le contrat de travail du salarié est suspendu mais non rompu. Cette utilisation de droits à congés est sans impact sur le calcul du 13ème mois.
ARTICLE 6 – RETOUR ANTICIPE DU SALARIE
Le salarié pourra solliciter un retour anticipé de congé dans les cas suivants :
Divorce,
Invalidité,
Surendettement,
Chômage du conjoint marié ou pacsé.
Les droits non utilisés dans ce cadre sont réaffectés au CET.
ARTICLE 7 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE DEPART DE LA SOCIETE
En cas de départ de la société, le solde disponible sur le CET sera liquidé en argent sur la base de la rémunération du salarié au moment du versement.
ARTICLE 8 – GARANTIES dES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits acquis sur le CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond mentionné à l’article L.3253-17 du Code du travail. Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail et correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas liquidé les droits disponibles.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le CET sera géré dans l’outil de gestion des temps d’activité TRAXXEO, dont le déploiement est envisagé entre le 30 septembre 2026 et le 1er janvier 2027. Le CET sera ainsi mis en place à compter du déploiement de TRAXXEO. Dans l’intervalle, les dispositions transitoires ci-dessous sont mises en œuvre afin de clarifier les possibilités de dépôt lors de la mise en œuvre du CET :
Les RTT qui pourront initialement être affectés au CET correspondent aux RTT de l’année 2025 qui devront être soldés au 31 mars 2026.
Les jours de congés payés (5ème semaine de congés payés) qui pourront initialement être affectés au CET correspondent aux congés payés de la campagne 2024 (correspondant à la période de prise du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) et devant être soldés au 31 juillet 2026. Si les dispositions de la CIBTP venaient à évoluer, la Direction s’engage à proposer un avenant afin d’assurer l’adaptation du présent accord sur ce point.
Les jours de congés de fractionnement qui pourront initialement être affectés au CET correspondent aux congés payés de la campagne 2024 et devant être soldés au 31 juillet 2026.
Les jours de congés d’ancienneté bâtiment qui pourront initialement être affectés au CET correspondent aux jours de congés de la campagne 2024 et devant être soldés au 31 juillet 2026.
Les jours de congés d’ancienneté société 2025 seront conservés dans les compteurs des salariés et pourront ensuite être affectés au CET dès sa mise en œuvre.
Les repos compensateurs légaux et conventionnels seront conservés dans les compteurs des salariés et pourront ensuite être affectés au CET dès sa mise en œuvre. Les jours de repos compensateur des salariés Cadres en forfait-jours qui pourront initialement être affectés au CET correspondent aux jours de repos compensateur de l’année 2025 et qui devront être soldés au 31 mars 2026.
Article 10 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10.1 : DUREE de l’ACCORD Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2026 et pour une durée indéterminée. Article 10.2 : forme et délai de révision Toute modification du présent accord devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Article 10.3 : dépôt et publicité de l’accord Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société KAEFER à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. En parallèle, la Direction des Ressources Humaines s’engage à déposer le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail. Le présent accord sera publié sur l’intranet ONE et intégré à la BDESE.
Fait à Courbevoie, en six exemplaires, le 27 janvier 2026.
Pour la SAS KAEFER Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES
xxx Directrice des Ressources HumainesCGTxxx xxx xxx