Accord de méthode Code du travail : article L.2222-3-1
Entre les soussignés
Les représentants de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE, constituée de :
La S.A.S. KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 751 552 811, Dont le siège social est situé 14 RUE Issac Newton, 31830 Plaisance du Touch, France, Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 737.180414781, Code APE : 85.59B,
La S.A.S. KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE 2, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 881 979 850, Dont le siège social est situé 3 bis rue de Docteur Charcot, 31830 Plaisance du Touch, France Représentée par Madame XXX, en sa qualité de Présidente, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 737.184850405, Code APE : 85.59B,
D’une part,
Et
Pour les organisations syndicales représentatives : Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale CGT
D’autre part
Ceci exposé, il a été négocié ce qui suit
Il a été conclu le présent accord de méthode relatif à la négociation dans l’entreprise selon les termes des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail
Préambule
Les partenaires sociaux de la société ont conclu un accord d’entreprise de structuration des négociations obligatoires sur un cycle de mai 2026 à janvier 2028, le 19 mai 2026.
Pour mener à bien ces négociations, les Parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les partie » conformément à l’article L.2222-3-1 du code du travail
Cet accord marque la volonté des Parties d’organiser et de garantir le bon déroulement des négociations à venir en s’accordant à l’avance sur les thèmes de la négociation, la nature des informations partagées, le calendrier des négociations, ainsi que la composition de chaque délégation.
Conformément à cette accord cadre de structuration des négociations obligatoires, le présent accord de méthode permet d’encadrer la négociation collective de l’année 2026 afin de lui permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.
Les parties au présent accord ont souhaité définir les thèmes, principes, modalités, outils, moyens et méthodes d’organisation des négociations de cet accord collectif afin de structurer le dialogue social dans un cadre concerté, constructif et serein.
Article 1. Objet de l’accord L’accord de méthode a pour objet d’organiser et préciser le calendrier des négociations annuelles obligatoires de l’année 2026 conformément aux dispositions de l’accord conclu le 19 mai 2026.
Bloc 1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur
Rémunération, salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée,
Temps de travail
Article 2. Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent pour toutes les négociations collectives obligatoires au sein de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE au titre de l’année 2026.
Article 3. Composition des délégations
Délégation syndicale et salariale La délégation syndicale et salariale prenant partie à la négociation sera constituée par :
Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale CGT
Celle-ci pourra être accompagnée d'un à deux collaborateurs appartenant à l'une des structures composant l'U.E.S. KALEIDOSCOPE, dans la limite de deux personnes au total :
Madame XXX
Madame XXX
Délégation Direction La délégation Direction sera composée de :
Madame XXX, représentante de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE
Support technique opérationnel externe D’un commun accord des parties, un représentant de la société CAP RH sera invité occasionnellement aux réunions de négociation pour une expertise technique et la connaissance de la société. Le représentant de la société CAP RH sera tenu à un strict devoir de confidentialité. L‘intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique.
Article 4. Calendrier & organisation de la négociation de l’année 2026 Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 19 mai 2026.
Calendrier prévisionnel de la négociation :
Thèmes Lancement de la négociation Nbre de réunions Date de fin de la négociation Date d’entrée en application
Bloc 1. Rémunération, Temps de travail et partage de la Valeur ajoutée
Rémunération, salaires effectifs et partage valeur
Temps de travail
09/06/2026
01/10/2026
2
2 15/07/2026
30/11/2026 01/09/2026
2027
Bloc 1. Rémunération, salaires, partage de la valeur Dates prévisionnelles des 2 réunions :
09/06/2026 – 3.30 p.m
25/06/2026 – 11 a.m
Temps de travail Dates prévisionnelles des 2 réunions :
08/10/2026 – 11 a.m
10/11/2026 – 11 a.m
Article 5. Informations transmises à la délégation syndicale et salariale Les négociations obligatoires s’engagent sur la base des informations communiquées via la Direction.
Les membres de la délégation salariale bénéficient d’un accès aux informations mises à leur disposition dans le cadre du périmètre de chaque négociation. Les informations transmises sont actualisées en fonction de la périodicité des informations qu’elle contient.
Il est rappelé que la délégation syndicale et salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives. Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.
Article 6. Modalités matérielles d’organisation des réunions Les réunions se tiennent au siège de l’une des sociétés qui composent, l’U.E.S. KALEIDOSCOPE, en présentiel ou par visio-conférence ou Teams, compte tenu des contraintes professionnelles des parties à la négociation.
Les parties reconnaissent être informées des dates envisagées des dates prévisionnelles de réunions dès l’entrée en vigueur du présent accord de méthode.
Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une invitation sera adressée aux participants par e-mail ou Outlook (avec accusé de réception) préalablement à chaque réunion.
En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, du délégué syndical ou de la Direction d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer la direction ou le délégué syndical de son indisponibilité au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.
Les parties conviennent de limiter la durée de chaque réunion de négociation à 2 heures.
En cas de modification éventuelle des dates de réunion par la direction, une nouvelle date sera communiquée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux membres de la délégation salariale.
Article 7. Négociations loyales et confidentialité Les parties reconnaissent que le présent accord résulte de négociations loyalement intervenues entre elles. Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives. Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant. La direction s’engage à ne prendre aucune mesure unilatérale portant sur les thèmes de négociation traités avant la signature d’un accord collectif ou l’établissement d’un procès-verbal de fin de NAO, le cas échéant.
Article 8. Procès-verbaux d’ouverture des NAO et de fin des NAO Lors de la première réunion de négociation, les parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives de chacune des parties.
A l’issue des négociations, les parties formaliseront leur accord par la signature d’un accord d’entreprise par bloc. Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, un protocole de désaccord reprenant en leur dernier état les propositions de la Direction et les revendications des organisations syndicales, ainsi que les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, sera signé par les parties. Les procès-verbaux de fin de NAO feront l’objet des formalités de dépôt visées à l’article D. 2231-2 du code du travail.
Article 9. Suivi de l’accord Les parties s’assurent chaque année du respect des engagements convenus au terme du présent accord, à l’occasion des NAO.
Article 10. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12. Conditions de validité de l’accord Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 13. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois Il entre en vigueur à la date de réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Il entrera en vigueur lors de l’engagement des NAO 2026. Il prendra automatiquement fin à l’issue des NAO 2026.
Article 14. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.
Le présent accord collectif comporte 6 pages paraphées par les parties.
A Plaisance-du-Touch, le 19 mai 2026 En 4 exemplaires orignaux Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Les parties au présent accord,
l’U.E.S. KALEIDOSCOPE Représentée par Madame XXX, Par mandat des différentes entités de l’UES