Accord d'entreprise KALI

accord relatif à l'APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

Société KALI

Le 19/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Activité réduite pour le maintien en emploi - APLD

ENTRE

La société

SARL KALI – YVES ROCHER dont le siège social est situé Centre Commercial BOISSENART (77240) CESSON, représentée par ………………………………………….. en sa qualité de Gérante

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE

Les Parties ont souhaité aborder l’impact sur l’emploi au sein de la Société de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable

Dans ce contexte, il convient d’instituer le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité dit durable prévu par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et dont les modalités d’application ont été fixés par les Décrets du 28 juillet 2020 du 29 septembre 2020.

Ce dispositif appelé « activité partielle de longue durée » vise à être utilisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise afin d’affronter la crise économique et ses conséquences sociales et préserver l’emploi.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés concernés par la mesure d’activité partielle longue durée.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

ARTICLE 1. DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITES

La SARL KALI exerce une activité d’institut de beauté, esthétique, maquillage, soins du visage et du corps, beauté des mains et des pieds, épilation, vente de produits et accessoires de beauté, produits diététiques et de santé.

Il s’agit d’un commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé sous l’enseigne YVES ROCHER.

Le magasin se situe au sein du Centre commercial Boissénart à CESSON (77240).

L’entreprise compte actuellement 8 salariées réparties sur les postes suivants :
  • 01 Responsable Magasin
  • 01 Responsable Adjointe
  • 03 Esthéticienne Vendeuse
  • 03 apprenties esthéticienne vendeuse

Dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et des mesures de confinement prises par le gouvernement, l’entreprise a été contrainte de procéder à la fermeture du magasin dès le 16 mars 2020.
Afin de palier à cette période d’inactivité, l’entreprise a pu recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics et maintenir ainsi les salariés dans leur emploi.

Dans le cadre du déconfinement, l’activité a pu reprendre au 11 mai 2020 pour la partie magasin et au 18 mai 2020 pour l’institut mais cette reprise s’est faite en mode dégradé et la mesure d’activité partielle s’est poursuivie.

A ce jour, plusieurs mois après la reprise, il est toujours constaté un ralentissement de l’activité et une baisse de fréquentation de la clientèle directement liée aux mesures sanitaires imposées pour lutter contre la propagation du virus.
L’entreprise doit également faire face aux différentes mesures prises par le gouvernement telles que le confinement. C’est ains que l’entreprise a de nouveau été contrainte de fermer le magasin pour la période du 30 octobre au 27 novembre 2020.

La reprise d’activité doit se faire avec le respect de l’ensemble des normes sanitaires prévues dans le protocole telles que : la limitation du nombre de clients maximum en magasin, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique appliqué à chaque cliente entrant dans le magasin, organisation de pauses déjeuné en décalé du personnel…etc.

Ces différentes mesures conduisent à réduire l’activité de l’entreprise.

C’est ainsi qu’il est enregistré les chiffres suivants sur la période du 1er juin au 25 novembre 2020 :
  • Pour les soins instituts
  • une baisse de - 19.74% du nombre de soins
  • une baisse de - 22.40% sur les transactions soins
  • pour la vente des produits YR
  • une baisse de – 7.69% sur le chiffre d’affaires produits YR
  • une baisse du trafic magasin avec les valeurs suivantes !
  • – 24.93% du nombre d’entrants
  • – 20.46% sur les transactions

Cette situation préoccupante inquiète particulièrement les entreprises de la cosmétique et cette crise économique majeure est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction plusieurs emplois.
Or, notre domaine d’activité nécessite du personnel qualifié et il est nécessaire de préserver les emplois afin de maintenir les compétences au sein de chaque structure dans la perspective d’une reprise de l’activité que tout le monde espère la plus rapide possible.

Toutefois, à ce jour, l’entreprise déplore une baisse durable de son activité liée aux changements de comportements de la clientèle dans le cadre de la crise sanitaire.
De plus, l’évolution de l’épidémie et des pics de contamination conduisent le gouvernement à prendre des mesures restrictives telles que des fermetures administratives des commerces, des mesures de couvre-feu, de confinement impactant directement notre activité.

Aussi, il est nécessaire d’organiser durablement la baisse d’activité dans un souci de préservation des emplois et d’être en mesure de reprendre une pleine activité à la sortie de l’épidémie.


ARTICLE 2. OBJET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de mettre en place une réduction d’activité durable des salariés dans la société dans le contexte de l’épidémie de covid-19, afin de permettre à l’entreprise d’adapter les heures travaillées à l’activité réelle dont une baisse durable est constatée.

Le présent accord fixe les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés par la mesure de réduction d’activité dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles,
usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de leur validation par la DIRECCTE conformément à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. A noter toutefois que le dispositif d’activité partielle longue durée est prévu pour une durée initiale de 6 mois, pouvant être renouvelé par période de 6 mois sur autorisation de l’administration sur la base du diagnostic actualisé.

Le présent accord prendra effet à compter

du 1er janvier 2021.



ARTICLE 2. ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Activités visées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de la Société.

Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société sont visés par le présent accord.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d’activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d’activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.

Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du travail ;

Enfin, le dispositif d’activité réduite permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite pour l’entreprise entière ou par poste de travail.


ARTICLE 3. CONDITIONS DE LA REDUCTION D’ACTIVITE

Il est préalablement indiqué que, conformément à l’article 4 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Ainsi, pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Cette limite de 40% ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative. En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas dépasser 50% de la durée légale (sur accord préalable de l’administration).

Compte tenu de la situation de l’entreprise et du manque de perspective à court ou moyen terme, il est décidé de retenir une réduction d’horaire à raison de 40% de la durée légale du travail applicable au salarié étant précisé que la situation fait l’objet d’une appréciation par salarié pendant toute la durée de l’accord.


L’entreprise veillera à adapter la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié au niveau de l’activité réelle de l’entreprise afin d’être en mesure de répondre aux besoins de la clientèle.

Le planning des salariés placés en APLD leur sera communiqué au moins 7 jours ouvrés avant le début de chaque période d’activité sauf circonstances exceptionnelles (telles que mesures gouvernementales).


ARTICLE 4. CONDITIONS D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE

Conformément à l’article 8 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable :

  • le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est rappelé que ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros en l’état actuel des textes.

L’entreprise procèdera chaque mois au décompte des heures chômées et versera directement sur le bulletin de paie l’indemnité d’activité partielle correspondant aux heures réduites de la même manière que pendant la période d’activité partielle.


ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties au présent accord conviennent de l’importance de former les salariés afin de mieux accompagner la relance de l’activité.
Il s’agit notamment de former les salariés aux compétences de demain et de veiller à l’adaptation des postes aux nouvelles contraintes sanitaires afin de sécuriser les parcours professionnels.
Il est également nécessaire de savoir répondre aux défis technologiques et environnementaux qui sont rendus nécessaires dans le contexte de la crise sanitaire que traverse notre pays.

Ainsi, il est important de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visés notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes ou toute autre formation dans le cadre de projets coconstruits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L 6323-6 du code du travail.

Ainsi, il pourra s’agir – sans que cette liste présente un caractère exhaustif – des formations suivantes :
  • formation produits
  • formation soins en institut
  • formation vente

Dans ce cadre, si le cout de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise s’engage à prendre contact avec l’OPCO de rattachement afin de présenter toute demande de formation et en permettre la prise en charge.

Des actions de formations internes pourront également être organisées selon les besoins de l’entreprise.


ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES D’EMPLOI

L’entreprise s’engage, pendant toute la durée d’application du présent accord à maintenir les emplois et à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail en application du dispositif d’activité partielle longue durée.
Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.

ARTICLE 5. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD

L’employeur informe au moins tous les 3 mois les salariés, par une note de service, de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

A ce titre, il sera porté à la connaissance des salariés le volume des heures d’activité réduite sur la période et la situation de l’entreprise.
Il sera également établi un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de 6 mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan contient le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise. .


ARTICLE 7. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 19 décembre 2020.


ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet au 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propres contre décharge aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet
sur les points révisés.
En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.


ARTICLE 9. PROCEDURE D’HOMOLOGATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est transmis à l’autorité administrative, accompagné de la consultation et ratification des salariés, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. l’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan actualisé portant diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité.

Le présent accord sera également déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Fait à CESSON, le 3 décembre 2020


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