dont le siège social est situé 7 rue Jean PEUZIAT, 29173 DOUARNENEZ Cedex Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur général Ci-après dénommée « l’Association»,
D’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :
L’association travaille actuellement sur un nouvel accord concernant l’aménagement du temps de travail avec la possibilité d’une organisation des heures de travail sur une période pouvant aller jusqu’à une année. L’association est dans le même temps en cours de mise en œuvre d’un nouvel outil de planification informatisé (SIRH associant logiciel de paye, module GPEC et une gestion de temps) dont le déploiement est prévu en janvier 2025.
L’objectif est de faciliter, de centraliser et de fiabiliser l’ensemble des données RH, dont les temps de travail, de repos et de congés.
La période pendant laquelle un salarié fait l’acquisition des jours de congés payés, nommée période de référence, s’étend, légalement du 1er juin N au 31 mai N+1.
Selon l’article L3141-10, une autre périodicité peut être fixée par accord collectif.
Dans un souci de cohérence, de clarification et de simplification des règles de décompte des congés payés,
l’association souhaite donc modifier la période de référence en la faisant coïncider avec l’année civile à compter du 1er janvier 2024.
Ce changement s’accompagnera également d’un changement de pratique avec le passage d’un décompte en jours ouvrables, en décompte en jours ouvrés des congés payés, au 1er janvier 2024.
Le présent accord vient préciser les modalités applicables à la période de transition nécessaire à ces changements.
Il est essentiel que chaque salarié bénéficie des mêmes droits en terme de congés, quel que soit son établissement d’affectation.
Les parties ont fait le constat d’une application hétérogène des règles de gestion des congés, amenant à des écarts dans les droits à congés suivant les établissements. Les parties ont conclu cet accord avec pour volonté de prendre en compte ces pratiques divergentes, de maintenir et valoriser certains avantages, de sorte que ces derniers soient bien applicables à tous.
Ainsi les parties souhaitent que les modalités d’application du présent accord soient analysées par une Commission de suivi, afin de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’accord, mais aussi d’examiner d’éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.
Afin de ne pas faire perdurer des écarts de pratiques, le présent accord se substitue en tout point aux usages, aux accords, aux engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association ayant le même objet.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article I.Entrée en vigueur et champ d’application PAGEREF _Toc152058648 \h 4 Article II.Période d’acquisition et de prise des congés payés et d’ancienneté PAGEREF _Toc152058649 \h 4 2.01 -Période de référence PAGEREF _Toc152058650 \h 4 2.02 -Droit à congés payés et d’ancienneté PAGEREF _Toc152058651 \h 4 (a)Droit à congés payés PAGEREF _Toc152058652 \h 4 (b)Droit à congés d’ancienneté PAGEREF _Toc152058653 \h 4 (c)Règles concernant la pratique de pose et de prise des congés : PAGEREF _Toc152058654 \h 5 Article III.Période transitoire 2023 - 2025 PAGEREF _Toc152058655 \h 6 Article IV.Repos de jours fériés PAGEREF _Toc152058656 \h 7 4.01 -Salariés avec sujétion internat : PAGEREF _Toc152058657 \h 7 (a)Acquisition et pose des « Récupérations de jours fériés » PAGEREF _Toc152058658 \h 7 (b)Période de transition et spécificités pour l’année 2024 PAGEREF _Toc152058659 \h 7 4.02 -Salariés sans sujétions d’internat et salariés en forfait jours PAGEREF _Toc152058660 \h 7 4.03 -Dispositions communes PAGEREF _Toc152058661 \h 8 Article V.Dispositions finales PAGEREF _Toc152058662 \h 8 5.01 -Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc152058663 \h 8 5.02 -Commission de suivi PAGEREF _Toc152058664 \h 8 5.03 -Adhésion par une organisation non-signataire PAGEREF _Toc152058665 \h 8 5.04 -Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée PAGEREF _Toc152058666 \h 9 5.05 -Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc152058667 \h 9
Entrée en vigueur et champ d’application Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2024 pour l’ensemble des établissements de l’Association.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association, sans exception. Période d’acquisition et de prise des congés payés et d’ancienneté Période de référence A compter du 1er janvier 2024 et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés et d’ancienneté est fixée
du 1er Janvier N-1 au 31 Décembre N-1, de façon à coïncider avec l’année civile.
Il est également convenu entre les parties d’aligner la période de prise de congés payés et d’ancienneté sur l’année civile également, à savoir
du 1er Janvier N au 31 Décembre N.
Droit à congés payés et d’ancienneté Les jours de congés payés et d’ancienneté seront décomptés en
jours ouvrés.
Les jours ouvrés correspondent aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise (à ne pas confondre avec les jours réels de travail du salarié), excluant les deux jours de repos hebdomadaires (qu’ils soient positionnés les samedi et dimanche ou sur deux autres jours de la semaine pour les salariés amenés à travailler les week-ends) et les jours fériés. Droit à congés payés Chaque salarié, quel que soit son statut et son temps de travail, bénéficie de 25 jours de congés payés ouvrés par an (pour un droit à congés payés complet). Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois de travail effectif. En cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours d’année), pour la détermination du droit à congé, sont assimilées à un mois de travail effectif, les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du code du travail). Droit à congés d’ancienneté L’article 22 de la CCN du 15 mars 1966, accorde à tout salarié une prolongation de ses congés payés annuels de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté au sein de l’association avec un maximum de 6 jours.
Il est convenu entre les parties que ces jours seront décomptés en jours ouvrés à compter du 1er janvier 2024. Selon les droits acquis, ces jours s’ajoutent aux jours de congés payés, portés ainsi à 27, 29 ou 31 jours ouvrés par an, dans un compteur unique. Lors de la pose de ces jours, les jours de congés d’ancienneté ne seront pas distingués des congés payés (même code d’absence).
Ce droit à congé supplémentaire n’est acquis qu’une fois la date anniversaire de la 5ème, 10ème ou 15ème année intervenue dans le cadre de la période de référence, soit entre le 1er janvier N-1 et le 31 décembre N-1. Les jours acquis pourront être pris à compter du 1er janvier de l’année N.
Chaque salarié peut avoir connaissance du solde de ses congés payés par le biais de son Portail salarié. Règles concernant la pratique de pose et de prise des congés :
Conformément aux dispositions légales, les salariés devront bénéficier d’un congé principal maximum de 20 jours ouvrés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, dont au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.
Sous réserve des obligations légales (minimum 2 semaines consécutives), les jours de congés pourront être positionnés en plusieurs périodes distinctes sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Au minimum 3 semaines de congés seront posées par semaine complète, pouvant ne pas correspondre à une semaine civile ; l’amplitude de la semaine de congé sera de 7 jours calendaires minimum. Au-delà de 15 jours ouvrés de congés, les jours peuvent être fractionnés.
Le décompte du nombre de jours de congés se fait du 1er jour non travaillé à la veille de la reprise du travail en excluant uniquement les journées de repos hebdomadaires et jours fériés (« RH » et « JF »). Les jours de repos supplémentaires (dits « 5ème RH » instaurés à l’article 3.8 de l’accord ARTT du 30 septembre 2019) accordés pour les salariés avec sujétion d’internat (défini à l’article 20.8 de la CCN66), sont assimilés aux repos hebdomadaires légaux (RH) pour le décompte des congés payés.
Les jours restant dus au 31 octobre pourront être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Dans ce cas pour rappel, lorsque le congé principal de 20 jours ouvrés est fractionné et que le reliquat est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires. Ce dispositif a été créé pour apporter une compensation aux salariés qui ne pouvaient prendre la totalité de leur congé principal pendant la période mai/octobre, du fait de leur employeur.
Aussi, il est convenu que le salarié qui positionnera une demande de congés payés en fractionnant son congé principal renoncera, en cas d’acceptation de sa demande, au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.
Le solde de congés payés non pris au 31 décembre ne pourra pas être reporté au-delà du 31 janvier de l’année suivante, sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres situations exceptionnelles qui seront vues au cas par cas avec l’employeur.
Période transitoire 2023 - 2025 Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’Association a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés. Les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période juin 2022 – mai 2023, à prendre avant le 31 mai 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2023 ;
Des droits en cours de la période de juin à décembre 2023, qui auraient été à prendre entre juin 2024 et mai 2025.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2023) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :
Exemple : Sur la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, Mme X a acquis 30 jours ouvrables. Sur la période de prise du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, elle a pris 4 semaines de congés soit 24 jours, il lui reste donc 6 jours à prendre.
Au 1er janvier 2024, Mme X a un droit à congés de 6 jours + 17,5 jours ouvrables (acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023), soit un total de 23.5 jours ouvrables.
Au 1er janvier 2024, le solde de jours de congés en jours ouvrables est converti en jours ouvrés, soit : 23.5 jours ouvrables x 5/6 = 19.58 jours, arrondi à l’entier supérieur, soit 20 jours ouvrés à prendre sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Les congés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 devront être pris entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Au-delà du 31 décembre 2024, aucun report de congés ne sera accepté (sauf exceptions énoncées au point 7.01-c). Repos de jours fériés Salariés avec sujétion internat : En lien avec l’article 23 de la CCNT 66, et comme défini à l’article 5.1 de l’accord ARTT du 30/09/2019, les salariés avec sujétion d’internat bénéficient de la « récupération des jours fériés », que ceux-ci soient ou non travaillés. Le calendrier compte 11 jours fériés légaux desquels est retirée la journée de solidarité. Ainsi 10 jours pourront être récupérés sous forme de repos, soit 70 heures pour un temps plein, présent toute l’année.
Pour rappel, l’article 49 de la loi de 2012-387 du 22 mars 2012 prévoit que pour bénéficier d’un repos de jour férié, non
travaillé, le salarié (en CDI ou en CDD), doit justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (en continu ou non), sur les 12 mois précédents le jour férié.
Acquisition et pose des « Récupérations de jours fériés » Sur le même principe que les congés payés, les repos de jours fériés acquis en année N-1 pourront être pris à compter du 1er janvier de l’année N. Afin également de poursuivre la politique partagée de Santé et de Qualité de Vie au Travail menée au sein de l’Association, il est obligatoire de poser au minimum 1 « semaine entière » par an de RJF (1 semaine entière correspondant à 7 jours calendaires consécutifs). Période de transition et spécificités pour l’année 2024 Jusqu’au 1er janvier 2023, les « RJF » étaient pris l’année de leur acquisition et donc souvent par anticipation. Un certain nombre de personnes se retrouvaient alors à devoir « rendre des jours » qu’ils avaient pris sans les avoir acquis. Cet usage a été dénoncé le 1er juillet 2021 afin de permettre d’aligner les règles d’acquisition et de pose sur celle des congés payés. Une période de transition sur 2 années a alors été mise en œuvre. Pour rappel, pour l’année 2024, pourront être pris :
Le reliquat éventuel des heures de RJF acquises au premier semestre 2023
Les heures de RJF acquises au cours du 2nd semestre 2023
Les heures de RJF acquises au cours de l’année 2024 pourront être intégralement posées à compter du 1er janvier 2025. Salariés sans sujétions d’internat et salariés en forfait jours Un jour férié tombant sur un jour non travaillé par le salarié, ne donnera lieu à aucune contrepartie.
Une exception cependant : le salarié a droit à un jour de congé payé supplémentaire lorsque qu’un jour férié tombant un samedi est inclus dans la période de congés payés. Cette disposition permet d’éviter, dans ce cas particulier, que le décompte en jours ouvrés soit moins favorable au salarié qu’en jours ouvrables. Dispositions communes Concernant les jours fériés tombant au cours d’une période de congés payés, ceux-ci ne peuvent être comptés au titre des congés payés et gardent leur caractère de jour férié.
Lorsqu’un jour férié tombe pendant une période de suspension de contrat autre que les congés (ex : maladie, maternité, etc.), les salariés ne peuvent prétendre ni au bénéfice d’un repos compensateur, ni à une indemnité compensatrice équivalente à ce repos. Dispositions finales Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Commission de suivi Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi, afin de vérifier la bonne application du présent accord, d’analyser et d’apporter des réponses aux éventuelles difficultés rencontrées. Cette Commission est composée des délégués syndicaux et autres participants aux réunions de négociation du présent accord. Elle est présidée par le directeur général de l’association. La Commission de suivi se réunira 3 fois au cours de l’année 2024. Adhésion par une organisation non-signataire Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes, et joint un nouveau projet de texte. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. Dépôt et publicité du présent accord Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association.
De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. L’Association adressera un exemplaire auprès des Secrétariats greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER et de MORLAIX.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Douarnenez, le 30/11/2023
SIGNATURE DES PARTIES
Pour le syndicat CGT,Pour le syndicat SUD, Le délégué syndicalLe délégué syndical XXXXXXXX
Pour l’Association KAN AR MOR Le Directeur Général XXXX