Accord d'entreprise KARAVEL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES CSE D'ETABLISSEMENT ET LEUR ARTICULATION AVEC LE CSE CENTRAL DE LA SOCIETE KARAVEL

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société KARAVEL

Le 10/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET LEUR ARTICULATION AVEC LE CSE CENTRAL

DE LA SOCIETE KARAVEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société KARAVEL Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 145.131.987€, dont le siège est situé 17, rue de l’Echiquier à Paris (75010), identifiée sous le numéro RCS Paris B 532 321 916, représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à signer le présent accord,

Ci-après désignée "la Société"

Les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat FO

Représenté par Madame …………, déléguée syndicale centrale d’entreprise
Mandatée à cet effet

Le Syndicat CFDT

Représenté par Madame …………., déléguée syndicale centrale d’entreprise
Mandatée à cet effet

Des négociations ont été engagées concernant le fonctionnement des CSE d’établissement et son articulation avec le CSE Central de la Société.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel sont devenus caducs, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément à l'article 9, VII de l'ordonnance précitée.

Le présent accord a pour objet de définir les règles de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) de Nice et de Paris et leur articulation avec le CSE Central (CSEC).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux CSE des établissements de Nice et de Paris, ainsi qu’au CSE central.


ARTICLE 2 – REUNIONS ORDINAIRES DES CSE D’ETABLISSEMENT

La périodicité des réunions annuelles est définie de la manière suivante :

  • Au sein de l’établissement de Paris

Le CSE de l’établissement de Paris se réunit dix fois par an.

Quatre réunions sont consacrées, en tout ou partie, à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

  • Au sein de l’établissement de Nice

Le CSE de l’établissement de Nice se réunit 6 fois par an.

Quatre réunions sont consacrées, en tout ou partie, à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.


ARTICLE 3 – REUNION EXTRAORDINAIRE DES CSE D’ETABLISSEMENT

Conformément aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28 alinéa 3 du Code du travail, en dehors du calendrier des réunions ordinaires, les CSE d’établissement de Nice et de Paris pourront se réunir dans les cas suivants :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
  • à la demande de la majorité des membres.


ARTICLE 4 – DELAIS DE CONSULTATION DES CSE D’ETABLISSEMENT 

En dehors des consultations pour lesquelles le Code du travail a prévu un délai spécifique, les CSE d’établissement devront rendre leurs avis en respectant les délais suivants :

  • 15 jours à compter de l’envoi par la Société des informations nécessaires à la consultation ;
  • 1 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • 1 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

A défaut de rendre un avis dans ces délais, les CSE d’établissement sont réputés avoir rendu un avis négatif.
Le délai de consultation du CSE court à compter de l’envoi par la Société des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES [Nous nous interrogeons sur l’opportunité de cette phrase si vous n’utilisez pas la BDES]

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais précités s’appliquent au CSE central. Dans ce cas, l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif.


ARTICLE 5 – PROCES-VERBAUX

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE d’établissement dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

En cas de nécessité ou d’urgence, le délai d’établissement et de transmission du procès-verbal peut être ramené à trois jours ouvrés par accord entre les membres du comité.


ARTICLE 6 – BUDGETS

5.1 Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement des CSE d’établissement de Nice et de Paris est établi selon les modalités de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Un accord entre le CSE central et les deux CSE d'établissement fixera le montant du budget du CSE central et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

5.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions de l’article L 2312-81. Il est convenu que le budget d’ouvres sociales de l’année N est calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1 : le budget correspond à 0,34185% de la masse salariale (l’assiette de calcul de la masse salariale correspond à celle prise en compte pour le calcul du budget de fonctionnement de l’année N-1).

La répartition du budget des activités sociales et culturels entre les CSE d'établissement de Nice et de Paris s'établit au prorata de la masse salariale des établissements.


ARTICLE 7 – CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE CENTRAL


Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir le contenu, les modalités, la périodicité, la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes mentionnées à l’article L. 2312-17, à savoir :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les trois consultations précitées seront effectuées au niveau du CSE central selon les modalités ci-après exposées.


7.1 – Orientations stratégiques de l’entreprise

7.1.1 – Contenu de la consultation

Les informations mentionnées à l’article L. 2312-24 du Code du travail seront remises dans le cadre de cette consultation.

7.1.2 – Périodicité de la consultation

La consultation sur l’orientation stratégique de l’entreprise aura lieu tous les trois ans.


7.2 – Situation économique et financière de l’entreprise

7.2.1 – Contenu de la consultation

Les informations mentionnées à l’article L. 2312-25 du Code du travail seront remises dans le cadre de cette consultation.

7.2.2 – Périodicité de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans.


7.3 – Politique sociale de l’entreprise, condition de travail et emploi

7.3.1 – Contenu de la consultation

Les informations mentionnées à l’article L. 2312-26 du Code du travail seront remises dans le cadre de cette consultation.

7.3.2 – Périodicité de la consultation

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura lieu tous les ans.

7.3.3 – Niveau de la consultation

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi est effectuée au niveau du CSE Central. Elle est également être conduite au niveau des CSE d’établissement lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

ARTICLE 8 – CONSULTATIONS PONCTUELLES – ARTICULATION DES CONSULTATIONS PONCTUELLES ENTRE LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL


8.1. Consultation du seul CSE Central

Le CSE central est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSE central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés.
Le CSE pourra également proposer des projets à la direction afin de les étudier lors des réunions.


8.2. Consultation des seuls CSE d’établissement ou conjointes avec le CSE central

Il y a information et consultation :

  • du seul CSE d’établissement concerné pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

  • conjointe du CSE central et des CSE d’établissement concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE central).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Le CSE pourra également proposer des projets à la direction afin de les étudier lors des réunions.

ARTICLE 9 – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE TITULAIRE

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.En application de l’article L 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué́ titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie. Dans le cas particulier où plusieurs suppléants répondent à ce critère la préférence va à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections. Si plusieurs suppléants ont un nombre de voix identiques, la priorité́ va au plus âgé.S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté́ le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

ARTICLE 10 – MUTUALISATION DU CREDIT D’HEURES ENTRE LES MEMBRES

Les heures de délégation sont également mutualisées entre membres. Les élus peuvent se répartir entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un deux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt nécessaires.


ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une d’entre elles, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord. Une réunion sera organisée par la Direction dans les deux (2) mois qui suivent la demande.

ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’une des Parties dans un délai de trois (3) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par la Partie en faisant la demande par lettre recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception aux autres Parties.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur en moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :

-en un exemplaire original au secrétariat du Greffe des Prud’hommes compétents ;

-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
L’accord sera également affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Paris le 10 juin 2019



Pour la Sociétés Karavel, SAS

…………………..
Directeur des Ressources Humaines

Le Syndicat FO

Représenté par Madame ……….., déléguée syndicale centrale d’entreprise
Mandatée à cet effet

Le Syndicat CFDT

Représenté par Madame ………….., déléguée syndicale centrale d’entreprise
Mandatée à cet effet

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