Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 3 mars 2000
ENTRE :
La société KÄRCHER (France), société par actions simplifiée dont le siège social est situé 5 avenue des Coquelicots - 94380 Bonneuil-sur-Marne, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 775 702 673, représentée par en sa qualité de , dénommée ci-après « la Société »,
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Article 3.1. Définition du temps de travail effectif3 Article 3.2. Applications3 Article 3.3. Heures supplémentaires4 Article 3.4. Durées maximales de travail4
Article 4 Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie de personnel5
Article 4.1. Appréciation de la durée du travail en moyenne hebdomadaire sur l’année et attributions de jours de repos dans le cadre de l’année (« annualisation »)5 Article 4.2. Convention de forfait en jours sur l’année6 Article 4.3 Modalités de prise des demi-journées et des journées de repos dont bénéficient les salariés visés aux articles 4.1. et 4.2. du présent avenant10 Article 4.4. Jours de « ponts »10 Article 4.5. Les salariés cadres dirigeants10
Article 5 Salariés occupés à temps partiel et salariés dits « TIP 4 »10
Article 5.1 Salariés occupés à temps partiel10 Article 5.2 Salariés dits « TIP 4»11
Article 6 Congés payés11
Article 6.1. Acquisition des congés payés11 Article 6.2. Période de prise et ordre des départs des congés payés12 Article 6.3 Jours de fractionnement12
Article 7 Mise en œuvre12
Article 7.1 Entrée en vigueur, durée et dépôt12 Article 7.2 Révision13 Article 7.3 Dénonciation13 Article 7.4 Suivi13
Annexe 1
PREAMBULE
À la suite du transfert, intervenu le 1er juin 2024, de l’activité lavage professionnel et des salariés y affectés de la société Tokheim Services France SAS au profit de la société Kärcher SAS et ce en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de Kärcher SAS et la Direction de la Société se sont réunies, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin d'harmoniser les dispositions applicables en matière de temps de travail pour l'ensemble des salariés de la société Kärcher SAS à la suite de cette opération. A l’issue de six (6) réunions de négociations, qui se sont tenues entre janvier et mai 2025, la Direction et ses délégués syndicaux sont parvenus à la conclusion du présent avenant. Le présent avenant constitue un avenant de révision totale et se substitue à l’intégralité des dispositions de l’accord du 3 mars 2000 qu’il modifie. Il est rappelé que la seule convention collective nationale applicable au sein de la Société est celle des Commerces de gros (IDCC 573). Article 1Champ d’application Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société aux conditions définies ci-après. Article 2 Objet et effets du présent avenant Il a pour objet de définir et d’exposer le régime applicable en matière de durée du travail pour l’ensemble du personnel de la Société. Le présent avenant d’harmonisation modifie dans son intégralité l’accord du 3 mars 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société à l’exclusion de l’accord du 6 septembre 2021 relatif aux Stations de Lavage, et se substitue à tout accord, dont l’accord du 6 janvier 2005 relatif à la Journée de Solidarité, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société, et issu de la société Tokheim Services France SAS, portant sur le même objet. Article 3 Durée du travail Article 3.1.Définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Article 3.2.Applications
3.2.1.Pauses
Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise de sorte qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif. A titre d’illustration, sont visés les temps de déjeuner, sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, pauses (café…), etc.
3.2.2.Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
3.2.3.Temps de trajet
Le temps de trajet du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
3.2.4.Jours de repos pour réduction du temps de travail
Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail en application du présent avenant sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Article 3.3.Heures supplémentaires
3.3.1Principes
Les heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux catégories de salariés visées aux articles 4.2., 4.5. et 5.1 du présent avenant. Pour les salariés visés aux articles 4.1. et 5.2. du présent avenant, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel individuel défini selon les dispositions conventionnelles applicables. Cela étant, les parties conviennent de la nécessité de limiter et d’encadrer le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui sont susceptibles de réaliser de telles heures. Aussi, le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel, à la demande expresse du Manager du salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut donc être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Au cas où une dérive du nombre des heures supplémentaires serait constatée, cette question sera examinée dans le cadre de la réunion annuelle de la commission de suivi prévue au présent accord afin de trouver des solutions pour y remédier.
3.3.2.Modalités - Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales. Cependant, et en fonction des nécessités de service, les Managers peuvent proposer à leurs salariés, afin de répondre aux impératifs d’organisation en interne et aux besoins des clients, et après validation par la Direction, que les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations fassent l’objet, en lieu et place du paiement, de la prise d’un repos compensateur correspondant. Article 3.4.Durées maximales de travail Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf dérogations prévues par décret.
Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Article 4Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie de personnel Article 4.1.Appréciation de la durée du travail en moyenne hebdomadaire sur l’année et attributions de jours de repos dans le cadre de l’année (« annualisation »)
4.1.1.Principes et champ d’application
Les salariés non-cadres à temps plein ne ressortant pas des articles 4.2. (conventions de forfait en jours), 4.5. (cadres dirigeants) et 5.1 et 5.2 (salariés à temps partiel et salariés dits « TIP4 ») se voient appliquer un dispositif d’aménagement du temps de travail prévoyant que la durée de travail s’établit à 1.607 heures sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures et 15 minutes et du fait que les salariés visés par le présent article bénéficient de journées de repos telles que définies ci-après. La période d’application du dispositif d’annualisation est l’année civile. Compte tenu de l’aménagement du temps de travail et du nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire, Les salariés visés à l’article 4.1. peuvent bénéficier de jours de repos. Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif au sens de la durée du travail. Chaque journée de travail et de repos est décomptée pour 37 heures 15 minutes / 5 jours = 7 heures 27 minutes. Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures 15 minutes, le nombre de jours de repos sera égal à 12 (douze). Les jours de repos sont pris conformément aux dispositions de l’article 4.3. du présent accord. Il est toutefois noté que les salariés titulaires de contrats de professionnalisation et de contrats d’apprentissage n’entrent pas dans le champ d’application du présent article et se voient appliquer un horaire hebdomadaire fixé à 35 heures.
4.1.2.Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires celles que les salariés relevant du présent article peuvent être éventuellement conduits à réaliser, dans le respect des prévisions de l’article 3.3. du présent accord, soit les heures effectuées au-delà de 1.607 heures au cours de l’année civile, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures 15 par semaine et déjà comptabilisées au cours d’une semaine de travail. Ces heures sont traitées conformément aux dispositions de l’article 3.3. du présent accord.
4.1.3.Horaire collectif, suivi et contrôle du temps de travail des salariés dont le temps est décompté en heures
Les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4.1. du présent accord relèvent de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur au sein du service ou du département auquel ils sont affectés. Cet horaire collectif hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures 15 minutes. La répartition de l’horaire collectif est déterminée par l’employeur conformément aux dispositions légales.
4.1.4. Salariés itinérants
Les salariés itinérants sont tenus de réaliser 37 heures 15 minutes de travail effectif par semaine. Les salariés itinérants ne sont pas soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de travail visé à l’article 4.1.3, en raison de la particularité de l’exercice de leurs missions. En toute hypothèse, les salariés itinérants doivent respecter strictement la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et la durée du repos hebdomadaire (35 heures consécutives). Le Manager sera responsable du décompte de la durée de travail, des repos et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés.
4.1.5Rémunération
La rémunération versée aux salariés est lissée sur l’ensemble de l’année civile, sur la base de 35 heures travaillées par semaine (soit 151,67 heures par mois). En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er janvier, départ avant le 31 décembre), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise. Article 4.2.Convention de forfait en jours sur l’année
4.2.1.Définition
La conclusion de convention de forfait annuel en jours est réservée aux cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire les salariés ayant le statut de cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont affectés. Ainsi, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils bénéficient. Sont concernés, s’ils remplissent les conditions susmentionnées, les salariés ayant le statut de cadre au sens de la convention collective nationale des Commerces de gros.
4.2.2.Caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jours
Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné, laquelle rappelle notamment le statut justifiant de l’autonomie du salarié ainsi que le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel.
4.2.3. Période de référence et nombre de jours travaillés
Le forfait s’apprécie sur une période de référence correspondant à l’année civile. Les salariés cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par année civile, pour une année complète travaillée et en présence d’un salarié ayant un droit complet à congés payés.
4.2.4.Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de décompte du temps de travail
Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata de la façon suivante : à titre d’exemple pour un salarié entré le 1er septembre, le nombre de jours travaillés sera de : 214 x 4/12 = 71,33 jours (arrondi à 71 jours). La rémunération pour la période en cause sera adaptée en conséquence. Le salarié qui n’a pas accompli la totalité de la période de douze mois correspondant à l’année civile en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours d’année civile verra son solde de tout compte arrêté à l’issue de son contrat de travail compte tenu du lissage de sa rémunération. En cas d’absence non assimilée par les dispositions légales à du temps de travail effectif au sens de la détermination de la rémunération le salarié concerné voit sa rémunération régularisée en conséquence.
4.2.5. Conclusion de convention de forfait en jours réduits
D’un commun accord entre la Société et le salarié, les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions de forfait annuelles sur la base d’un nombre de jours de travail inférieur à 214 jours dites « conventions de forfait à activité réduite ». Cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié. L’avenant déterminera en outre les conditions de rémunération du salarié prorata temporis, compte tenu du nombre de jours effectivement travaillés. Il est précisé que les salariés en convention de forfait à activité réduite ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel et que l’ensemble des règles relatives aux conventions de forfait leur sont applicables, à l’exception du nombre de jours travaillés « standard ». La charge de travail confiée au salarié soumis à un forfait réduit tient compte du nombre de jours travaillés.
4.2.6. Rémunération
La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est lissée sur l’année, nonobstant le nombre de jours réellement travaillés sur le mois considéré. Elle tient compte des sujétions imposées aux salariés dans le cadre de ses fonctions et correspond au nombre de jours de travail annuel attendu du salarié. L’année au sens du présent avenant s’entend de l’année civile soit la période de douze mois courant du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’entrée ou de départ en cours de période, la rémunération est calculée en fonction du nombre réel de journées travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de la Société. En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absence non rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel lissé.
4.2.7. Jours de repos (JRTT)
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés tombant un jour de semaine. En toute hypothèse, le nombre de jours de repos pour une année civile complète d’activité et un droit complet à congés payés sera au moins égal à 14 (quatorze). Les jours de repos ainsi octroyés se décomptent en jours ouvrés. Ils pourront être pris par journées entières ou demi-journées selon le choix des salariés selon les dispositions de l’article 4.3 du présent avenant.
4.2.8.Modalités de décompte et de suivi des journées travaillées et de repos
Sous le contrôle du Manager, les jours travaillés feront l’objet d’un décompte, par journée et demi-journée, annuel centralisé et conservé trois ans, par la Direction des Ressources Humaines. L’outil dédié RH récapitulera, par ailleurs, les périodes non travaillées et la nature de celles-ci. Les Managers assureront le suivi régulier de ces dispositions sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines. En cas de difficulté identifiée par le Manager ou la Direction des Ressources Humaines, les mêmes modalités que celles prévues en cas d’alerte par le salarié s’appliqueront. Le bulletin de salaire des salariés concernés fera apparaître la mention « forfait annuel en jours – 214 jours ». Les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en jours à activité réduite verront apparaître sur leur bulletin de salaire la mention « forfait annuel en jours à activité réduite - … jours ».
4.2.9.Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, compte tenu de l’indépendance qui les caractérise et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, à la durée quotidienne maximum du travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail et à la durée maximale hebdomadaire de travail prévue aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail. Toutefois, conformément aux dispositions légales, les Parties ont souhaité mettre en place des mesures permettant un suivi et un encadrement de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et s’assurer, comme pour les autres salariés, du nécessaire respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et privée.
4.2.10. Respect obligatoire des durées de repos
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours devront, en lien avec leur hiérarchie, impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives tout comme l’interdiction de travailler plus de six jours consécutifs. A cet égard, les Managers s’assurent du correct respect des temps de repos de leurs salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année et également de s’assurer que leur charge de travail est raisonnable. Ainsi, il est précisé que :
L’amplitude quotidienne de travail des salariés en convention de forfait en jours est limitée à 13 heures, cette amplitude constituant une amplitude maximum et non une durée quotidienne d’activité attendue des salariés concernés ;
Les salariés sont tenus de respecter, en tout état de cause, la limite européenne de 48 heures hebdomadaires de travail effectif, étant précisé que la réalisation d’une telle durée du travail doit rester exceptionnelle et n’est pas celle attendue d’un salarié en convention de forfait en jours.
4.2.11. Entretiens annuels de suivi
L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés en convention de forfait en jours feront l’objet d’un suivi particulier de la part de leur hiérarchie afin, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire rappelées ci-avant. Dans ce cadre, les salariés bénéficieront de deux entretiens annuels au cours desquels seront examinées la compatibilité des conditions de son forfait avec sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération. Au cours de chaque entretien, il sera également effectué un état des lieux des congés pris et non pris à la date de l’entretien, afin d’alerter, le cas échéant, les salariés sur un risque de dépassement du forfait et d’envisager les mesures correctives nécessaires. Chacun de ces entretiens est distinct de l’entretien annuel de performance ayant vocation à évoquer l’activité professionnelle du salarié, mais pourra se tenir à la suite de celui-ci. Par ailleurs, chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours peut, s’il estime nécessaire et en complément de l’entretien annuel prévu ci-dessus, solliciter de sa hiérarchie un ou plusieurs entretiens au cours de l’année afin d’examiner la compatibilité du forfait auquel il est assujetti avec sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération. En cas de surcharge de travail identifiée pendant cet entretien, le Manager devra contacter la direction des ressources humaines pour procéder à une analyse de la situation. Le Manager et la direction des ressources humaines prendront, le cas échéant, toutes actions correctrices adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien légale et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés. Chaque entretien donne lieu à un compte rendu cosigné par le Manager et par le salarié.
4.2.12. Procédure d’alerte par le salarié
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du travail, il incombe au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité. Dès lors, le salarié qui constaterait une incompatibilité entre les conditions de sa convention de forfait et l’organisation de son travail devrait attirer immédiatement l’attention de son Manager sur ce point afin que soit organisée une réunion dans les 15 jours ouvrés suivant la demande émise par le salarié afin de définir les mesures d’adaptation éventuellement nécessaires, lesquelles seront constatées dans un compte-rendu. Les mesures éventuelles devront être prises dans un délai de deux mois suivant l’établissement du compte rendu. La direction des ressources humaines est informée et associée à la procédure ci-dessus décrite. Les mêmes modalités s’appliquent lorsque l'incompatibilité est constatée par un membre de la hiérarchie au regard des moyens de contrôle et alertes dont elle dispose ou des entretiens.
4.2.13.Droit à la déconnexion
Les modalités du droit à la déconnexion prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur s’appliquent pleinement aux salariés en convention de forfait en jours. Article 4.3Modalités de prise des demi-journées et des journées de repos dont bénéficient les salariés visés aux articles 4.1. et 4.2. du présent avenant Les jours de repos sont pris selon les modalités suivantes :
1 (un) jour fixé par la Direction
La Direction positionnera ce jour de repos le lundi de Pentecôte.
Le solde librement fixé par le salarié
Le solde des jours de repos est pris sous forme de journées entières ou demi-journées par le salarié sous réserve des conditions ci-dessous. La demande de prise de ce ou ces jours de repos doit être présentée au Manager au moins 10 (dix) jours ouvrés avant la date prévue afin de lui permettre d’apprécier la compatibilité entre la prise du ou des jours ou des demi-journées de repos et le bon fonctionnement du service dont relève le salarié. Le Manager dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés suivant la réception de la demande pour la valider ; l’absence de réponse dans ce délai équivaudra à un refus. En effet, dans l’hypothèse où la ou les dates choisies s’avéreraient incompatibles avec l’organisation du service auquel le salarié appartient, le Manager pourra refuser le ou les dates choisies. Dans cette dernière hypothèse, le salarié sera invité en concertation avec son Manager à fixer une ou des nouvelles dates et à formaliser cet accord dans l’outil dédié. Les jours de repos ne peuvent être pris par anticipation. Sous réserve de la procédure ci-dessus, les jours de repos peuvent être pris à tout moment en accord avec la hiérarchie. Ils doivent être soldés avant le 31 mai de l’année n+1 sous peine d’être perdus. Article 4.4.Jours de « ponts » La Direction accordera chaque année 2 jours de « ponts » au bénéfice de l’ensemble des salariés. Article 4.5.Les salariés cadres dirigeants Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les salariés cadres au sens de la convention collective appliquée par la Société auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société. Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et III « Repos et jours fériés » du Livre Premier de la troisième partie du Code du travail. Article 5Salariés occupés à temps partiel et salariés dits « TIP 4 » Article 5.1Salariés occupés à temps partiel Les salariés occupés à temps partiel, tels que l’expriment les dispositions de leur contrat de travail, bénéficient des dispositions conventionnelles, légales et contractuelles prévues à leur égard. Ainsi en est-il notamment des délais de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Ainsi, les salariés à temps partiel ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 3.3. du présent avenant et ne sont pas soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues aux articles 4.1, 4.2 et 4.3. du présent avenant. Il est ici rappelé que les salariés à temps partiel se distinguent des salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en jours à activité réduite. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel sont soumis au dispositif relatif à la journée de solidarité. Pour ces derniers, cette journée sera réalisée, dans la limite de sept heures et, en tout état de cause, réduite proportionnellement à la durée contractuelle applicable à chaque salarié concerné. En outre, il est ici rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Ces souhaits devront être notifiés à la Direction des Ressources Humaines, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception. Cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et devra être adressée dans un délai maximum de trois (3) mois au moins avant cette date. A compter de cette date, il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Il sera répondu au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si la Société justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou si elle peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’unité de travail.
En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, un choix sera effectué par la Direction des Ressources Humaines sur la base d’éléments objectifs, notamment des impératifs d’organisation de la Société. Article 5.2Salariés dits « TIP 4» Les salariés dits « TIP 4 » dont le temps de travail est contractualisé sur 4 jours hebdomadaires ne sont pas soumis aux modalités d’aménagement de temps de travail telles que prévues aux articles 4.1, 4.2 et 4.3 du présent avenant. Article 6Congés payés Article 6.1.Acquisition des congés payés
Les congés payés sont acquis sur la période légale d’acquisition, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. En cas d’arrivée en cours d’année, cette période débute à la date d’embauche. La rupture du contrat de travail marque le terme de la dernière période d’acquisition. Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
Lorsque le nombre de jours ouvrés acquis sur la période n’est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur. Seul le temps de travail effectif sera pris en considération pour l’acquisition de jours de congés ainsi que les absences assimilées par la loi et les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif.
Article 6.2.Période de prise et ordre des départs des congés payés La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2. Pour préserver le bon fonctionnement de l’entreprise, il est nécessaire d’appliquer dans chaque service une planification qui s’établit selon les bases suivantes :
3 semaines au minimum à prendre par roulement entre le 1er juin et le 31 octobre,
le solde (de 2 semaines) est à prendre par roulement avant le 31 décembre.
L’ordre des départs en congés sur cette période est fixé par la Direction de la Société qui s’efforcera de prendre en compte les souhaits exprimés par les salariés et qui tiendra également compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté. A la fin de la période de prise des congés (le 31 mai de l’année N+2), l’intégralité des congés doit avoir été prise. A défaut, les jours de congés non pris sont définitivement perdus, sans report possible. Article 6.3 Jours de fractionnement Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale de prise du congé principal (1er mai / 31 octobre), que ce fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, n’ouvre pas droit au(x) jour(s) supplémentaire(s) pour fractionnement. Par ailleurs, il est rappelé que les droits à congés doivent s’exercer conformément aux dispositions conventionnelles et légales s’agissant de la période de prise effective des congés payés. Partant, sous réserve des dispositions conventionnelles, légales et jurisprudentielles relatives à la faculté de reporter des congés non pris au-delà de la période légale ou conventionnelle de prise, les congés non pris au terme de la période conventionnelle ou légale de prise seront perdus. Article 7Mise en œuvre Article 7.1Entrée en vigueur, durée et dépôt Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025 à l’exception des dispositions visées à l’article 4.2. lesquelles entreront en vigueur le 1er janvier 2026. A compter de son entrée en vigueur, il se substitue intégralement aux dispositions de l’accord du 3 mars 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société. En outre, il se substitue selon les mêmes conditions à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif de toute nature ayant le même objet. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent avenant sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil ;
Sur la plateforme « TéléAccords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise en ligne, accompagné du bordereau de dépôt, d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du 1er tour des élections professionnelles, ainsi que de la justification de la notification aux organisations syndicales.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis par la Direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail. Enfin, le texte de l'avenant sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction. Article 7.2Révision Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les dispositions légales et conventionnelles applicables. Les négociations sur ce projet de révision pourront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision. Les Parties disposent alors d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective applicable. A défaut, les dispositions du présent avenant seront maintenues. Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent avenant pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre. Article 7.3Dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation entrainera un préavis de trois mois et une période de survie de douze mois conformément aux dispositions légales. Une nouvelle négociation pourra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans un délai de trois mois suivant la réception du courrier de dénonciation. La partie qui dénonce le présent avenant est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par le Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif, sous réserve de modifications législatives. Article 7.4Suivi
7.4.1Commission de suivi
Afin de veiller à la bonne application de l’avenant, il est constitué une commission de suivi. Cette commission est composée d’un représentant du personnel et d’un représentant de la Direction. Cette commission se réunit six mois après l’entrée en vigueur de l’avenant pour établir un bilan qualitatif de l’application des mesures mises en place et évoquer les éventuels ajustements nécessaires. La commission se réunit ensuite une fois par an sur convocation de la Direction de la Société. Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu. Le temps passé en réunion de la commission de suivi est considéré comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et rémunéré comme tel.
7.4.2 Clause de rendez-vous
Les parties intéressées conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de la signature du présent avenant pour en apprécier l’opportunité d’une évolution sans que cela ne corresponde à un strict processus de révision de l’avenant. Enfin, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties intéressées se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent avenant. Fait à Bonneuil-sur-Marne, le 11 juin 2025 en autant d’originaux que de parties signataires.
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Pour KÄRCHER SAS France
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Le délégué syndical CFTC
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La déléguée syndicale CGT
Annexe 1 : Modalités de traitement des heures supplémentaires
Règles communes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les parties rappellent que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies par les salariés dans la limite d’un contingent annuel individuel défini selon les dispositions conventionnelles applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent annuel ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.
Les heures supplémentaires et/ou les majorations pourront, en fonction des nécessités de service, faire l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement total ou partiel.
Salariés soumis à un régime de 35 heures hebdomadaires (sans « annualisation »)
Pour un salarié dont la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, toute heure accomplie au-delà de ce seuil constitue une heure supplémentaire.
Les majorations appliquées sont les suivantes :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (heures 36 à 43 incluses)
50 % à partir de la 44ᵉ heure et jusqu’à la 48ᵉ heure (étant précisé que la durée du travail au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48h).
Salariés soumis à un régime « d’annualisation » du temps de travail pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année
Les salariés visés à l’article 4.1 du présent avenant sont soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail prévoyant que la durée de travail s’établit à 1.607 heures sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures et 15 minutes et du fait que les salariés bénéficient de journées de repos. L’accomplissement d’heures supplémentaires donne lieu au paiement du salaire et des majorationsdus (ou, le cas échéant, à une compensation en repos) au cours du mois considéré ou en fin de période de référence, selon les cas. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies :
Chaque semaine au-delà de 37 heures 15 minutes, étant rappelé qu’une semaine débute le lundi matin et se termine le dimanche soir ;
Au-delà de 1.607 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires déjàrémunérées ou compensées au cours de la période de référence.
Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies par semaine sur la période de référence et 50% pour les heures suivantes.