Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise KBANE a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire.
Dans ces conditions, s’est tenue le 17 octobre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été convenus :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 17 et 29 octobre ainsi que le 5 novembre 2025.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectif de prévoir une augmentation de la part employeur des cotisations de mutuelle, un alignement des congés relatifs à l’ancienneté des ouvriers par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles et une tolérance de l’entreprise visant à accepter une journée de télétravail extraordinaire pour le premier jour d’enfant malade.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise KBANE.
Article 2 : Augmentation de la part employeur des cotisations de mutuelle
Les salariés KBANE sont couverts par une mutuelle d’entreprise obligatoire.
Dans la perspective de la revalorisation imposée des cotisations de la mutuelle au 01/04/2026, les parties s’entendent pour neutraliser, pour les salariés, l’augmentation du régime de “base isolé”, qui sera donc prise en charge par l’entreprise, sous la forme d’une hausse de la part patronale.
Ainsi, la participation employeur sera augmentée pour tous les salariés de 1,72 euros avec un passage de 25,56 à 27,28 euros de la part patronale à compter du 01/04/2026.
Article 3 : Alignement du nombre de jours de congés d’ancienneté des ouvriers par rapport aux autres catégories sociaux professionnels dans le cadre de l’ancienneté dans l’entreprise.
Il est rappelé que la convention collective applicable aux ETAM (IDCC 2609) et la convention collectives applicables aux CADRES (IDCC 2420) prévoient le droit à :
2 jours ouvrables de congés payés d’ancienneté pour les ETAM et Cadre ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ;
3 jours ouvrables de congés payés d’ancienneté pour les ETAM et Cadre ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l’entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l’entreprise.
La convention collective applicable aux ouvriers (IDCC 1597) prévoit, quant à elle, le droit à une indemnité qui ne donne pas lieu à la prise de jours de congés. Cette indemnité correspond à :
2 jours pour 20 ans d’ancienneté ;
4 jours pour 25 ans d’ancienneté ;
6 jours pour 30 ans d’ancienneté.
Dans le cadre de ce NAO il est convenu d’octroyer aux ouvriers le droit à :
2 jours ouvrables de congés payés d’ancienneté pour les ouvriers ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise
3 jours ouvrables de congés payés d’ancienneté pour les ouvriers ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise.
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l’entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l’entreprise.
Article 4 : Octroi d’un jour de télétravail exceptionnel d’un jour par année civile en cas d’enfant malade.
Afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, il est institué une journée exceptionnelle de télétravail par année civile accordée aux salariés, à l’exception du personnel ouvrier dont les missions ne le permettent objectivement pas, dans les conditions suivantes : Article 4.1 : bénéficiaires Cette mesure s’applique aux salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans dont ils assument effectivement la charge au sens de la législation en vigueur.En raison de la nature de leurs fonctions, les ouvriers ne sont pas éligibles à cette disposition. Article 4.2 : Conditions d’octroiLa journée exceptionnelle de télétravail par an sera accordée lors du premier jour d’absence pour enfant malade. Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais, et transmettre, dès que possible, un certificat médical établi par un professionnel de santé, attestant de la maladie de l’enfant, et de la nécessité de la présence d’un parent au chevet de l’enfant. Article 4.3 : Modalités de mise en œuvreCette journée s’effectue en télétravail depuis le domicile du salarié. Le salarié devra rester joignable et assurer la continuité de ces missions pendant cette journée. Le salarié reste soumis aux dispositions de l’article 8 de l’accord télétravail signé le 10/10/2025 applicable dans l’entreprise. Cette autorisation de télétravail est limitée à une journée par année civile pour couvrir la première journée de maladie de l’enfant.
Article 5 : Date d’effet des dispositions de l’accord
L’effort de prise en charge par l’entreprise de l’évolution du coût de la mutuelle d’entreprise au travers l’augmentation de la part patronale des cotisations de mutuelle entrera en vigueur au 01/04/2026.
L’alignement du nombre de jours de congés d’ancienneté des ouvriers par rapport aux autres catégories sociaux professionnels et l’octroi de la journée exceptionnelle annuelle de télétravail en cas d’enfant malade entreront en vigueur au 01/01/2026.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions particulières sur toute notion de durée précitée, sous réserve de sa publication.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Il est également précisé que la dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès des autorités compétentes, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LANNOY.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le En 3 exemplaires originaux