ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS KDE
BEL’O
Dont le siège social est situé 5 Chemin des Chamieux – ZI Marenton – 07100 ANNONAY N° Siret : 834 032 914 00022 Code APE : 4752 A Représentée par la SARL NLK, elle-même représentée par agissant en sa qualité de Gérante Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part ; ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D’autre part.
PRÉAMBULE
La
Société KDE a une activité de vente et installation de piscines, saunas, hammams, spas, ainsi que tout matériel ou accessoire de jardin, d’entretien, de chauffage, d’extérieur. Elle a également pour objet la commercialisation de systèmes de sécurité pour les piscines (alarmes, bâches, couvertures, abris, barrières de sécurité) ainsi que toutes prestations de services liées aux activités susvisées.
La Société relève de la Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Compte tenu des impératifs de l’activité de l’entreprise marquée par l’alternance de périodes de fortes et faibles activités, les parties au présent accord ont choisi d’adapter le cadre d’organisation annuelle du temps de travail et de lui donner un cadre juridique adapté aux pratiques de l’entreprise.
Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison s’est révélé, au cours des dernières années, inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise et ne permet pas au personnel de la
Société KDE d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes.
Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet d’une part, de convenir des modalités en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail, et d’autre part de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il s’inscrit dans le double souci de concilier :
D’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée des salariés,
Et d’autre part, la préoccupation de la Société de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, d’un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Il annule et remplace toutes les dispositions usages et ou dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la société.
Les signataires rappellent qu’en l’absence de toute représentation du personnel au sein de la
Société KDE, le présent accord a été conclu et négocié conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la
Société KDE titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution, quelle qu’en soit la nature, ainsi qu’à tout nouvel embauché, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de Cadre Dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.
Sont également exclus du champ d’application de l’accord, les intérimaires, les salariés en forfait jours ainsi que les personnes sous contrat de formation (apprentissage / professionnalisation).
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS COMPLET
2.1 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période annuelle
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail des salariés.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail, la durée du travail est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de
39 heures, calculé sur une période de douze mois consécutifs, soit 1790 heures annuelles de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Cette référence de 1790 heures retenue pour un horaire hebdomadaire de 39 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité (soit 45,9 semaines de travail x 39 heures).
2.2 - Période de référence
Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie sur la base de l’année civile, c’est-à-dire sur la période allant
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.3 - Limites de l’annualisation et répartition des horaires
A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
10 heures
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine :
48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives :
46 heures.
2.4 - Programmation indicative
L'employeur établit la programmation indicative de la variation de la durée du travail.
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à l’établissement d’une planning annuel indicatif et prévisionnel.
Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et communiqué par écrit à chaque salarié au moins quinze jours avant le début de la période de référence ou lors de l’embauche en cas d’arrivée au cours de la période de référence.
Toute modification du planning de travail en cours de période sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours pouvant être réduit à 24 heures en cas en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise concerné telles que :
un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité,
des retards sur les délais de livraison,
l’absence de salariés,
la nécessité d’accomplir des tâches imprévues dans un délai déterminé.
2.5 - Rémunération
La rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
2.6 - Fonctionnement du compteur d’annualisation
2.6.1 En cours de période : variations d’activités hebdomadaires
Les parties conviennent que :
si les heures hebdomadaires effectuées
sont inférieures à 39 heures sur une semaine :
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 39 heures.
Les heures payées mais non travaillées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde négatif). Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieures à 39 heures sur une semaine :
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 39 heures.
Les heures travaillées mais non payées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde positif). Ces heures ne sont pas payées le mois en cours et feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
2.6.2 Régularisation à l’issue de la période d’aménagement sur l’année
A la fin de la période de référence l’entreprise établira un solde des comptes d’annualisation de chaque salarié présent.
Si le compteur d’annualisation est positif :
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1790 heures. Cela correspond au solde positif du compteur d’annualisation.
En cas de compteur d’annualisation positif, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées à l’échéance de paie du mois suivant la fin de période de référence (en l’occurrence, janvier de l’année N+1).
Si le compteur d’annualisation est négatif :
Le compteur sera remis à zéro au début de la période annuelle de référence suivante sans aucune retenue de salaire.
2.6.3 Impacts des départs et des arrivées en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
2.6.4 Impacts des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillées et qui étaient prévues initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7,80 heures par jour.
- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées en cours de période, ainsi que les heures du compteur d’annualisation en fin de période (solde positif) seront comptabilisées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est fixé à l’article 4 du présent accord.
- Suivi des compteurs
Les parties conviennent que les heures effectuées par les salariés feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Pendant la période d’annualisation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’annualisation.
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document signé par l’employeur et le salarié sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Un document mensuel précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de l’annualisation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
3.1 - Période de référence
Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle que celle visée au § 2.2 ci-dessus, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période annuelle
Dans le cadre d'une annualisation, la durée hebdomadaire moyenne du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est égale à celle prévue par leur contrat de travail.
3.3 - Limites de l’annualisation et répartition des horaires
A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 35 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
- Durée maximale journalière :
10 heures
- Durée maximale du travail au cours d'une même semaine :
35 heures ;
3.4 - Rémunération mensuelle
Les entreprises garantissent aux salariés à temps partiel concernés par l’annualisation instituée par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat de travail.Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
3.5 - Heures complémentaires
Les heures effectuées par les collaborateurs à temps partiel au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont rémunérées au terme de la période de référence telle que définie par le présent accord.
3.6 Autres dispositions
Les autres dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet, à savoir :
Programmation indicative (cf. 2.4)
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période (cf. 2.6.3)
4.1 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 30 de la Convention Collective Nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison prévoyant un contingent à 240 heures, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 350 heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
4.2 - Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’Employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
4.3 - Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 4.1 ci-avant. La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné.
En premier lieu, l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement. L’employeur recueille ensuite le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
4.4 - Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 4.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) d’une durée fixée par la loi.
A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Compte tenu de l’effectif actuel de la société, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50%. Il est précisé que si l’effectif de la société venait à passer au-dessus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Dès que le droit au repos est ouvert, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera calculée en fonction de la durée de travail de chaque salarié.
Le salarié peut bénéficier de son repos dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il présente sa demande à l’employeur au moins sept jours ouvrés à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité par courrier simple remis contre décharge, ceci afin que la société puisse organiser l’absence.
La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 12 mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.
ARTICLE 5 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de la
Société KDE.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation de la dernière des formalités de publicité et de dépôt.
Il est déposé par la SAS KDE sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/ accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche (à l’adresse suivante : secretariat@ffq-france.org.).
Il est porté à la connaissance des salariés de la SAS KDE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.