Accord d'entreprise KDI

Avenant n° 5 à l'accord d’entreprise portant sur la couverture incapacité, invalidité, décès du 21 juin 2007

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KDI

Le 18/02/2025


Avenant n° 5

A l'accord d’entreprise portant sur la couverture incapacité, invalidité, décès du 21 juin 2007



Entre les soussignés :

La

Société KDI S.A.S. au capital de 25 441516,80€, dont le siège social est situé 1 mail de la Petite Espagne 93210 SAINT DENIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 352645501,


Représentée par

M., en sa qualité de Président,



D’une part,

Et

Les

Organisation syndicales représentatives suivantes :


CFE-CGC, représentée par

M., Délégué Syndical Central ;

CFTC, représentée par

M., Délégué Syndical Central ;

CGT, représentée par

M., Délégué Syndical Central ;


Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent Avenant,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Dans le cadre de l’évolution du régime de couverture incapacité, invalidité, décès, les parties au présent avenant ont décidé de revaloriser les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2023.
Sont concernés par cet avenant les salariés travaillant dans la société.


Article 1 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit des :
  • salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (classification de E9 à I18);
  • salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (classification de A1 à D8).






Article 2 : Cotisations


Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017

(classification de A1 à D8)

Taux de cotisation employeur

Taux de cotisation salarié

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
1,04%
0,85%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
1,075%
1,075%
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
N/A
N/A

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017

(classification de E9 à I18)

Taux de cotisation employeur

Taux de cotisation salarié

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
1,626%
0,264%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
1,165%
1,165%
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
1,165%
1,165%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la proportion de répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.


Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


3.1) Suspensions du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail » ; pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

3-2) Suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.


Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.
Les cotisations seront payées entièrement par le salarié directement auprès de l’organisme.


3-3) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le salarié reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties moyennant le paiement des cotisations. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de sa cotisation salariale (la base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois précédant le mois de départ en période de réserve).


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 5 : Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 6 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



Article 7 – Entrée en vigueur et publicité

Le présent Avenant entrera en vigueur dès sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement dans l’Entreprise ayant le même objet ainsi qu’à toutes les dispositions prévues dans l’accord portant sur la couverture incapacité, invalidité, décès et ses avenants précédents.
L’accord, ainsi que cet avenant, pourront être modifiés à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Ils pourront être dénoncés en respectant un préavis conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Ils pourront également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent Avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent Avenant au greffe du CPH compétent.

En outre, un exemplaire du présent Avenant sera remis à chaque partie.

Fait à Saint Denis, le 18 février 2025
En 5 exemplaires originaux

Pour la Société :

M., en sa qualité de

Président




Pour les

Organisations Syndicales représentatives :



Le

Syndicat CFE-CGC, représenté par M., en sa qualité de Délégué Syndical Central 


Le

Syndicat CFTC, représenté par M., en sa qualité de Délégué Syndical Central 

Le

Syndicat CGT, représenté M., en sa qualité de Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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