A l'accord d’entreprise portant sur la couverture incapacité, invalidité, décès du 21 juin 2007
Entre les soussignés :
La
Société KDI S.A.S au capital de 25.441.516,80€, dont le siège social est situé 1 mail de la petite Espagne à Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 352 645 501,
CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central ;
CFTC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central ;
CGT, représentée Monsieur, Délégué Syndical Central ;
Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent Avenant,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Dans le cadre de l’évolution du régime de couverture incapacité, invalidité, décès, les parties au présent avenant ont décidé de revaloriser les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2023. Sont concernés par cet avenant les salariés travaillant dans la société.
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent épuiser le compte de participation aux bénéfices (appelé aussi réserve disponible) disponible chez notre assureur. Pour ce faire, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé, le 12 mars 2024, l’avenant n°17 à l’accord d’Entreprise Portant sur la Couverture Santé du 23 novembre 1999 qui prévoyait une réduction de la cotisation mutuelle pour les années 2024, 2025 et 2026.
Or, malgré ce plan de cotisation, cela n’est pas suffisant pour épuiser le compte de participation aux bénéfices.
Par conséquent, la Direction et les Organisations Syndicales ont établi ce qui suit :
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit des :
salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (classification de E9 à I18);
salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (classification de A1 à D8).
Article 2 : Cotisations
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017
(classification de A1 à D8)
Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 1,04% 0,85% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 1,075% 1,075% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) N/A N/A
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017
(classification de E9 à I18)
Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 1,626% 0,264% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 1,165% 1,165% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) 1,165% 1,165%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la proportion de répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.
Article 2.1 : Cotisations provisoires
Les parties conviennent par le présent avenant d’utiliser le compte de participation aux bénéfices existant (appelé aussi réserve disponible) afin de financer comme suit les cotisations prévoyance (cotisation employeur et cotisation salarié) :
En 2025 : financement de 6 mois de cotisations, cotisation employeur et cotisation salarié, du 01 juillet au 31 décembre 2025.
En 2026 : financement de 12 mois de cotisations maximum, cotisation employeur et cotisation salarié, jusqu’à épuisement du compte de participation aux bénéfices (appelé aussi réserve disponible).
Par conséquence, aucune cotisation ne sera prélevée, pour les salariés et pour l’employeur, pour ces périodes, jusqu’à épuisement du compte de participation aux bénéfices.
Au plus tard à compter du 01 janvier 2027, les montants des cotisations applicables au sein de selon celles indiquées à l’article 2 du présent avenant.
Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
3.1) Suspensions du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail » ; pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
3-2) Suspension du contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.
Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive. Les cotisations seront payées entièrement par le salarié directement auprès de l’organisme.
3-3) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le salarié reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties moyennant le paiement des cotisations. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de sa cotisation salariale (la base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois précédant le mois de départ en période de réserve).
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 5 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 6 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 – Entrée en vigueur et publicité
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 01 juillet 2025.
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités et dans le respect du préavis prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 8 – Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de manière dématérialisée. Un exemplaire anonymisé du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de manière dématérialisée, en vue d’une publication.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à, le 17 juin 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour la Société :
, en sa qualité de
Président
Pour les
Organisations Syndicales représentatives :
Le
Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Le
Syndicat CFTC, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Le
Syndicat CGT, représenté Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central