La Société KDI S.A.S au capital de 25.441.516,80 €, dont le siège social est situé 1 mail de la Petite Espagne à Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°352 645 501,
Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Président,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
CFTC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
CGT représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
D’AUTRE PART.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’est engagée entre la Société
, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.
La Direction et les Organisation Syndicales se sont rencontrés les 11 et 17 février 2026.
Les négociations 2026 interviennent dans un contexte économique global toujours incertain et une précarité de la situation de l’entreprise compte tenu des résultats de l’année 2025.
La Direction a ainsi rappelé la nécessité absolue de rester vigilante dans la maîtrise de ses coûts et dans la nécessaire limitation des dépenses envisagées.
De fait, cette situation empêche la Direction de répondre favorablement à la première revendication présentée par les partenaires sociaux en ouverture de ces négociations, ainsi qu’aux autres revendications présentées par les partenaires sociaux lors de la première réunion de négociation.
Conscients des efforts fournis par tous les collaborateurs dans ce contexte, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité trouver un terrain d’entente permettant notamment de récompenser les collaborateurs et ont conclu le présent accord.
Sont concernés par cet accord les salariés travaillant dans la société.
Les présentes mesures ne sont pas applicables aux salariés licenciés dans le cadre des Plans de Sauvegarde de l’Emploi en cours d’exécution dans la société et validés par la DRIEETS le 17 juillet 2023 et le 14 octobre 2025, et qui sont en préavis, en congé de reclassement ou en suspension du congé de reclassement.
IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Il sera procédé au versement sur l’échéance de paie du mois de juin 2026, d’une prime partage de la valeur de
300€, pour les salariés présents à l’effectif le 01 juin 2026 et dont le salaire de base brut mensuel à cette date est inférieur ou égal à 3 fois le SMIC, soit 5469,09€ brut mensuel.
Le dispositif « Prime Partage de la Valeur » étant plus avantageux pour les salariés, aucune « prime vacances » ne sera versée au titre de l’année 2026.
ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 01 mars 2026, pour une durée déterminée de 12 mois. Il n’est pas susceptible de tacite reconduction.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2026, en 5 exemplaires originaux.
POUR LA SOCIETE:
en sa qualité de
Président
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
Le Syndicat
CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Le Syndicat
CFTC, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Le Syndicat
CGT, représenté Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central