Accord d'entreprise KE FRANCE

accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail des cadres

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KE FRANCE

Le 06/02/2019
















ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES
























S O M M A I R E

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - SOURCES JURIDIQUES

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – DUREE-DENONCIATION-REVISION

Article 3.1 - Durée

Article 3.2 - Dénonciation

Article 3.3 - Révision

TITRE II – DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 - CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 5 - PORTEE DE L’ACCORD

ARTICLE 6 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 7 - DEFINITION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 8 – PERIODE ANNUELLE RETENUE POUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

9.1 – Organisation générale et salariés concernés

9.2 – Nombre de jours travaillés par an

9.3 – Evènements affectant le nombre de jours travaillés

9.4 – Régime et suivi des temps travaillés et non travaillés

9.5 – Entretien annuel

9.6 - Rémunération

ARTICLE 10 – CONGES PAYES

10-1 – Droit à congé payé et définitions

10-2 – Modalités de prise des congés payés

ARTICLE 11 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :




La société KE France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Route de Landouville, 28170 TREMBLAY LES VILLAGES, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 521 406 355, représentée aux présentes par Monsieur …., agissant en sa qualité de directeur général

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,




ET :



Monsieur ….., délégué syndical CFDT.


D’AUTRE PART,

Il a été à l’issue d’un processus de négociation convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES




ARTICLE 1 – SOURCES JURIDIQUES

Le présent Accord relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres est conclu en référence aux dispositions :
  • de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et à l’aménagement de la durée du travail,
  • de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi,
  • de la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
  • de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Il est rappelé que désormais, l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche, qui revêt un caractère subsidiaire.


ARTICLE 2 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet le 1er mars 2019.


ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION - REVISION

Article 3.1 - Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié par Avenant, d’un commun accord entre les parties, notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu.

Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent Accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.



Article 3.3 - Révision

En toute hypothèse, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’autre partie signataire de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision.




TITRE II – DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL




ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION


L’aménagement du temps de travail objet du présent accord concerne tous les cadres de la société KE France bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Sont exclus les postes de cadres dirigeants, telle que la définition en a été donnée par la Loi, à savoir :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise ou leur établissement ».


ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord collectif conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


ARTICLE 7 – DEFINITION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet

d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.


La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire. »


ARTICLE 8 – PERIODE ANNUELLE RETENUE POUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Pour l’ensemble du personnel visé par le présent accord, une même période annuelle de décompte du temps de travail et des temps non travaillés est définie.

Cette période est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile.

Il est précisé que la première période d’application de l’accord, période incomplète, est celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2019.






TITRE III - MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 9 – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


9.1 - Organisation générale et salariés concernés

  • Il est convenu entre les signataires du présent accord que des conventions individuelles mettant en place les forfaits annuels en jours, dans les conditions prévues aux présentes, seront proposées à la signature des cadres employés dans la société, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

9.2 - Nombre de jours travaillés par an

La période annuelle de référence dans le cadre de laquelle est calculé le nombre annuel de jours travaillés des cadres au forfait jours est la période courant du premier janvier au 31 décembre de chaque année civile, conformément à l’article 8 du présent accord.

La durée de travail du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile, travaillant à temps plein et ayant des droits à congés payés complets.

Pour la première période d’application du présent accord, soit la période annuelle incomplète courant du 1er mars au 31 décembre 2019, la durée de travail du forfait jours est proratisée en conséquence et est donc fixée à 182 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois de présence dans l’année.

La durée de travail ci-dessus définie permet de déterminer, pour chaque période annuelle, le nombre de jours non travaillés (JNT), qui se calcule comme suit  (pour une durée annuelle de travail fixée à 218 jours) :
- nombre de jours calendaires compris dans la période annuelle de référence : 365 (366 en cas d’année bissextile)
- nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (105 en cas d’année bissextile)
- nombre de jours de congés payés acquis : 25 jours ouvrés
- nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (variable selon les années : 7, 8 ou 9)
- nombre de jours travaillés dans la période annuelle = (par exemple) 365 – 104 – 25 – 8 = 228
- nombre de jours non travaillés (JNT) dans la période annuelle = (dans cet exemple) 228 – 218 = 10
Il est précisé que si le salarié bénéficie de jours de congés conventionnels d’ancienneté en sus des congés payés légaux, ces jours seront pris en compte comme jours travaillés au titre du forfait de 218 jours. Le calcul ci-dessus sera effectué au seuil de chaque période annuelle d’application du présent accord, après information du Comité Social et Economique.

9.3 - Evènements affectant le nombre de jours travaillés

Si un salarié est absent pour cause de maladie, congé maternité, congé paternité, accident de travail ou de trajet ou maladie professionnelle en cours de période annuelle, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant, ces absences ne pouvant donner lieu à récupération.

9.4 - Régime et suivi des temps travaillés et non travaillés

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 ;
  • la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ;
  • les durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-21 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux articles L. 3121-22 et L.3121-23 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord d’entreprise ou à défaut de branche).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le fonctionnement de la convention de forfait annuel en jours implique que le salarié :
  • Travaille, sauf exception, les jours ouvrés de la semaine c’est-à-dire du lundi au vendredi
  • Respecte les temps de repos obligatoires imposés par le code du travail :
  • Temps de repos minimal d’une durée de 11 heures entre deux journées de travail consécutives
  • Temps de repos hebdomadaire au moins égal à 35 heures consécutives le week-end
Ce respect des temps de repos implique notamment de respecter une déconnexion durant ceux-ci, et par suite de s’interdire d’adresser des messages électroniques à ses collègues de travail à une heure tardive de la soirée ou durant la nuit.
  • Prenne de façon effective les jours non travaillés (JNT) auxquels ouvre droit la convention de forfait annuel en jours ;

Il incombe à chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours d’assurer lui-même, sous le contrôle de la Direction, le suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du nombre de journées ou demi-journées de repos prises au titre de chaque mois de la période annuelle d’application de la convention de forfait.

A cette fin, la société transmettra à chaque salarié concerné un document de contrôle élaboré par la direction et sur lequel il devra être porté mention :
  • De la date des journées ou demi-journées travaillées
  • De la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières il conviendra d’en préciser la nature : JNT, congés payés, jours de repos hebdomadaire…

Ce document de contrôle, une fois complété par le salarié, devra être adressé par ses soins à la Direction chaque fin de mois.
A défaut de prise de la totalité des jours non travaillés auxquels le salarié a droit, avant la fin de l’année civile, les jours non pris seront perdus.

9.5 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec le Gérant au cours duquel seront évoquées :
ol'organisation du travail ;
ola charge de travail du salarié ;
ol'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
ola rémunération du salarié.

Cet entretien aura lieu au même moment que l’entretien annuel d’évaluation.

9.6 - Rémunération

Les parties reconnaissent que les salariés visés au présent accord perçoivent, à la date des présentes, une rémunération manifestement en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées de par l’application d’un forfait annuel en jours.


ARTICLE 10 – CONGES PAYES

10.1 - Droit à congé payé et définitions

Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient des congés payés tels que prévus par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article R.3141-4 du code du travail, la période de référence pour le calcul du droit aux congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.

10.2 - Modalités de prise des congés payés

Des fiches seront circularisées auprès des salariés compris dans le champ du présent accord afin qu’ils y mentionnent leurs souhaits concernant les dates de prise de leurs congés payés.
Au cours des vacances d’été, chaque salarié devra poser au minimum 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs.

Sous réserve de respecter cette obligation, chaque salarié pourra, pour le reste, fractionner la prise de ses congés payés.

Cependant, il est expressément convenu que le fractionnement n’ouvrira droit à aucun jour de fractionnement.

Les droits à congés payés acquis au titre d’une période de référence devront impérativement être soldés avant le terme de la période de référence subséquente.

Aucun report de congés payé ne sera admis au-delà, sauf situation individuelle exceptionnelle devant donner lieu à une autorisation expresse de la Direction.

ARTICLE 11 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le Comité Social et Economique sera consulté chaque année par la Direction sur les modalités d’application du présent accord.


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est conclu en trois exemplaires originaux sur support papier et signé des parties, et une version sur support électronique.

La Direction procédera au dépôt en ligne du présent accord sur la plateforme « Télé-accords » prévue à cet effet.





Fait à TREMBLAY LES VILLAGES, le


Pour la société :Monsieur …..,
Monsieur …..,délégué syndical CFDT
Directeur Général


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