Accord d'entreprise KELI NETWORK
Accord d'entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Covid 19
Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020
3 accords de la société KELI NETWORK
Le 17/04/2020
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autre, précisez
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Accord d’entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Covid-19
Accord d’entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Covid-19
Préambule
Dans le contexte de la crise du Covid-19, et au regard de ses conséquences sur l’activité de la Société, les parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.En effet, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter l’organisation du travail en fonction de la chute d’activité que connaît la Société, notamment :
- L’impossibilité de maintenir la plupart des tournages,
- La suspension de l’activité de plusieurs verticales,
- La réduction par moitié des recrutements et donc des intégrations de salariés en cours
- La fermeture physique des bureaux
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.Il pourra être fait une application différenciée et personnalisé de cet accord selon les besoins objectifs de l’activité par équipe et par salarié.
Article 2 - Nombre de jours de congés payés et période d’application
L’entreprise pourra imposer aux salariés la prise de 6 jours de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 au plus tard, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés en anticipé)Article 3 - Modalités de fixation des jours de congés payés
L’entreprise en consultation avec les différents managers pourra :- Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;
- Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.
L’employeur devra informer le salarié de la mise en œuvre de l’une de ces mesures, au moins 3 jours avant la date retenue pour chaque jour de congé posé.
Il en informe le salarié concerné individuellement, par courriel doublé d’un document signé via l’outil docusign.
Il est précisé qu’au regard des circonstances particulières de la gestion de la crise Covid-19, l’article 1 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 dispense l’employeur de l’obligation d’accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un PACS du salarié travaillant également dans la Société.
Article 4 - Dispositions générales
4.1 Entrée en vigueur de l’accord collectifLe présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
4.2 Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31/12/2020.
4.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour signature et remise à chacune des Parties contractantes selon les modalités dérogatoires de négociation et de conclusion des accords à distance dans le cadre de la crise du Covid-19, et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Mise à jour : 2020-05-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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