Accord d'entreprise KELVION THERMAL SOLUTIONS

Accord de substitution suite à fusion

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société KELVION THERMAL SOLUTIONS

Le 30/05/2022


ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A FUSION


Entre


Kelvion Thermal Solutions SAS, dont le siège social est situé au 25 rue du Ranzay – 44 300 Nantes, représentée par , Directeur Général Délégué, d’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes, d’autre part :

  • Le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, représenté par en qualité de Délégué syndical,
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’entreprise Kelvion Thermal Solutions (KTSO) est spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance d’échangeurs thermiques à destination notamment du marché pétrolier (forage, production, raffinage et transport de pétrole et de gaz, et pétrochimie). Elle compte 199 salariés au 1er janvier 2022. Elle relève de la Convention collective de la Métallurgie de Loire Atlantique (IDCC 1369) pour les salariés non-cadres et de la Convention Collective nationale de la Métallurgie Ingénieurs & Cadres (IDCC 0650) pour ses salariés cadres.

KTSO détient la totalité du capital d’une filiale Kelvion Thermal Services (KTSE) composée, au 1er janvier 2022 de 8 salariés, laquelle relève de la Convention Collective nationale de l'Aéraulique, thermique et frigorifique (matériel), installation, entretien, réparation et dépannage (IDCC 1412).

Le 30 septembre 2021, le CSE de KTSO a été consulté sur le projet de fusion/absorption de KTSE par KTSO, et, en l’absence de représentation du personnel, les salariés de la KTSE ont été informés. Son avis, positif, a été rendu le 22 octobre 2021.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation des activités de service du groupe Kelvion.
L’ambition est de donner une impulsion nouvelle à ces activités, en leur donnant un pilotage unique et une structure dédiée. En outre, cette opération s’inscrit dans une politique groupe de diminution du nombre d’entités légales, notamment pour réduire les coûts. Enfin, et il existe des synergies évidentes entre les activités de service des deux entreprises.

La fusion a été annoncée au 17 février 2022, via une dissolution sans liquidation, qui conduit à la transmission universelle de KTSE à son actionnaire unique KTSO. Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, les huit contrats de travail en cours ont été transférés le 20 mars 2022, au terme de la période de notification des créanciers de 30 jours et une fois la fusion effective.

Le personnel de KTSE soumis au régime conventionnel de l’Aéraulique ayant été transféré dans KTSO dont les salariés sont soumis au régime conventionnel de la Métallurgie, l’application de la convention collective nationale Aéraulique et les accords et avenants conclus dans son champ d’application, de quelque nature juridique qu’ils soient et qu’elle qu’en soit la date de conclusion, sont remis en cause au profit des Conventions Collectives Métallurgie Territoriale de Loire Atlantique et Nationale des Ingénieurs & Cadres, ainsi qu’aux accords nationaux de branche, conformément à l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les partenaires sociaux se sont réunis le 30 mai 2022 afin de négocier en vue de la signature d’un accord de substitution, au sens de l'article L 2261-14 du code du travail, qui clarifie le régime et le dispositif collectif et conventionnel applicable aux salariés transférés, dans le souci d’harmoniser les statuts du personnel transféré avec ceux applicables à l'ensemble du personnel de KTSO venant se substituer au statut collectif d'origine conventionnelle et résultant des usages ou engagements unilatéraux de KTSE.

Tel est l’objet du présent accord.

            

Organisation du présent accord
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc105140966 \h 1

Article 1.Champ d’application et Objet de l’accord PAGEREF _Toc105140967 \h 4

Article 2.Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc105140968 \h 4

PRINCIPES GÉNÉRAUX PAGEREF _Toc105140969 \h 4

Article 3.Statut collectif applicable PAGEREF _Toc105140970 \h 4

Article 3.1. Convention Collective PAGEREF _Toc105140971 \h 4

Article 3.2. Accords et dispositifs collectifs PAGEREF _Toc105140972 \h 4

Article 4.Absence de cumul d’avantages PAGEREF _Toc105140973 \h 5

Article 5.Maintien de la rémunération brute totale PAGEREF _Toc105140974 \h 5

Article 6.Reprise de l’ancienneté acquise PAGEREF _Toc105140975 \h 5

Article 7.Dénonciation des usages et décisions unilatérales en vigueur chez KTSE PAGEREF _Toc105140976 \h 5

MESURES COLLECTIVES DE SUBSTITUTION PAGEREF _Toc105140977 \h 6

Article 8.Classifications et Emplois-repères PAGEREF _Toc105140978 \h 6

Article 9.Rémunération & Accessoires PAGEREF _Toc105140979 \h 6

Article 9.1. : Salaire de base PAGEREF _Toc105140980 \h 6

Article 9.2 : Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc105140981 \h 6

Article 9.3 : 13ème mois PAGEREF _Toc105140982 \h 6

Article 9.4 : Bonus variable commun PAGEREF _Toc105140983 \h 6

Article 9.5 : Modalités de versement de la rémunération PAGEREF _Toc105140984 \h 7

Article 10.Temps de travail PAGEREF _Toc105140985 \h 7

Article 10.1. : Non-Cadres PAGEREF _Toc105140986 \h 7

Article 10.2. : Cadres PAGEREF _Toc105140987 \h 7

Article 11.Congés PAGEREF _Toc105140988 \h 7

Article 11.1 : Congés complémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc105140989 \h 7

Article 11.2 : Périodes de référence PAGEREF _Toc105140990 \h 7

Article 12.Frais professionnels et déplacements PAGEREF _Toc105140991 \h 8

Article 13.Protection sociale PAGEREF _Toc105140992 \h 8

Article 13.1 : Frais de santé PAGEREF _Toc105140993 \h 8

Article 13.2 : Prévoyance PAGEREF _Toc105140994 \h 8

Article 14.Prime d’antériorité PAGEREF _Toc105140995 \h 9

Article 14.1 : Finalité et référentiel PAGEREF _Toc105140996 \h 9

Article 14.2 : Éléments composant la prime d’antériorité et modalité de calcul PAGEREF _Toc105140997 \h 9

Article 14.3 : Fréquence de versement PAGEREF _Toc105140998 \h 10

Article 14.4 : Information des salariés PAGEREF _Toc105140999 \h 10

Article 15.Révision de l’accord PAGEREF _Toc105141000 \h 10

Article 16.Dénonciation PAGEREF _Toc105141001 \h 10

Article 17.Durée, publicité et dépôt PAGEREF _Toc105141002 \h 10



  • Champ d’application et Objet de l’accord


Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L 2261-14 du Code du Travail et a pour objet de fixer les dispositions qui viennent se substituer aux dispositions conventionnelles, accords d'entreprise, accords atypiques, usages, pratiques ou engagements unilatéraux dont bénéficiaient les salariés de l'ex KTSE dont le contrat de travail a été transféré chez KTSO en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail le 20 mars 2022.


  • Entrée en vigueur et durée de l'accord


Sauf mentions particulières modifiant la date d'effet de certaines dispositions, le présent accord s'applique à compter de la date de transfert des salariés, soit le 20 mars 2022.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • Statut collectif applicable


REF _Ref90907387 \r \h \* MERGEFORMAT Article 3.1. Convention Collective

En conformité avec l’article L.2261-14 du Code du Travail, les signataires mettent un terme définitif à l’ensemble des dispositions de la CCN Aéraulique, laquelle cesse de produire ses effets au 20 mars 2022, au profit des dispositions des CCT Métallurgie Loire Atlantique pour les non-cadres, CCN Métallurgie Ingénieurs & Cadres pour cette population de salariés et les accords de branche nationaux.
Les Conventions Métallurgie de Loire Atlantique et Métallurgie Ingénieurs & Cadres deviennent le socle de référence de toutes relations d’entreprise avec ses salariés.

Ainsi, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés de KTSO issus de l’absorption de KTSE seront identiques à celles de leurs collègues de KTSO et résulteront uniquement :

  • De la Convention Collective nationale de la Métallurgie Ingénieurs & Cadres (IDCC 0650),
  • De la Convention Collective de la Métallurgie de Loire Atlantique (IDCC 1369),
  • De l’ensemble des accords d’entreprises en vigueur conclus, ainsi que des Décisions unilatérales et usages au sein de la société KTSO,
  • Des dispositions du présent accord.

Les parties rappellent notamment que la stricte application des dispositions de la Métallurgie relatives à la classification peut conduire à reconsidérer, dans certains cas et en fonction des postes occupés, les statuts cadres actuellement en vigueur dans la société KTSE.


REF _Ref90907387 \r \h \* MERGEFORMAT Article 3.2. Accords et dispositifs collectifs

Les salariés issus de KTSE se voient appliquer dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs de KTSO, sous réserve d'en remplir les conditions, et sauf dispositions particulières d'harmonisation prévues par le présent accord :

  • L’ensemble des accords collectifs applicables au sein de KTSO ; une liste des principaux accords en vigueur à la date de signature de l’accord figure en annexe 1 ;
  • L’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de KTSO ;
  • L’ensemble des pratiques de gestion administrative et de ressources humaines (RH) applicables chez KTSO, notamment des processus RH et des règles de gestion RH KTSO ;
Cela concerne notamment les règles relatives aux traitements des absences de toute nature (déclaration et justification des arrêts de travail) mais aussi les processus de conduite des entretiens professionnels et d'évaluation annuelle qui s'appliqueront dès 2022.

Les dispositions issues des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de KTSE dénoncés dans le cadre du présent accord (cf. infra REF _Ref90907866 \r \h \* MERGEFORMAT Article 7) cesseront également de s'appliquer à la date de signature du présent accord, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent accord.
Les salariés issus de l’ex-KTSE seront soumis aux dispositions conventionnelles KTSO dans les mêmes conditions que les salariés KTSO. Toute révision, modification, dénonciation ou mise en cause, totale ou partielle, de ces dispositions leurs seront applicables dans les mêmes conditions.


  • Absence de cumul d’avantages


Les signataires conviennent de maintenir les dispositions du présent accord à l’ensemble des anciens salariés de KTSE aujourd’hui KTSO,

à l’exclusion de toutes autres dispositions de de la CCN Aéraulique et sans cumul possible avec d’autre dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dispositions soient d’origine conventionnelle, collectives par accord, décision unilatérale de l’employeur ou par usage.



  • Maintien de la rémunération brute totale


Les parties entendent préciser que le transfert des contrats de travail vers le nouvel employeur KTSO ne doit pas conduire, en tout état de cause, pour les salariés ex-KTSE, ni à une diminution de la rémunération annuelle brute, ni à son augmentation totale (fixe plus variable), indépendamment de leur classification dans la nouvelle grille issue de la Convention collective de référence au 20 mars 2022.

À partir du constat de l’existence d’écarts de rémunération défavorables dans certaines situations individuelles, en raison de primes ou d‘avantages sociaux actuellement supérieurs dans leurs montants à ceux définis au sein de la société d’accueil KTSO, les parties ont décidé, afin de respecter ce principe général, de créer une prime d’antériorité corrective, dont les modalités de calcul sont exposées à l’ REF _Ref90908578 \r \h \* MERGEFORMAT Article 14 ci-après.


  • Reprise de l’ancienneté acquise


Les parties entendent rappeler que le transfert des contrats de travail vers le nouvel employeur KTSO au 20 mars 2022 entraîne la reprise de l’ancienneté acquise dans la société d’origine, conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail.


  • Dénonciation des usages et décisions unilatérales en vigueur chez KTSE


Il est mis fin à tous les usages et décisions unilatérales suivants en vigueur chez KTSE, et notamment :
  • Versement d’une prime de site pour le personnel en déplacement professionnel,
  • Octroi systématique de 2 jours de fractionnement, que les congés soient ou non effectivement fractionnés,
  • Versement d’un bonus commun,
  • Adhésion au régime obligatoire de remboursement des frais de santé Malakoff et de prévoyance Humanis et participation afférente de l’employeur.

Ces usages et décisions unilatérales cessent de produire leurs effets à compter de la date d’entrée dans les effectifs des salariés issus de KTSE, soit le 20 mars 2022.

MESURES COLLECTIVES DE SUBSTITUTION

  • Classifications et Emplois-repères

La correspondance entre les fonctions occupées chez KTSE et la classification des CCT Métallurgie Loire Atlantique et CCN Ingénieurs & Cadres a été réalisée conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, et s’applique aux salariés transférés de KTSE.

  • Rémunération & Accessoires

REF _Ref89852067 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9.1. : Salaire de base

La grille des salaires minima des Conventions Collectives Nationale de la Métallurgie Ingénieurs & Cadres et de la Loire Atlantique se substituent à celle de la CCN Aéraulique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Les salaires de base seront maintenus à leur niveau actuel, le cas échéant augmentés par application des minima conventionnels des deux CCN Métallurgie si un salaire réel se situait en dessous du salaire minimum correspondant au niveau de la métallurgie.

REF _Ref89852067 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9.2 : Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté conventionnelle de la CCN Aéraulique disparait à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Elle est remplacée par la prime d’ancienneté de la CCT Métallurgie de Loire atlantique pour les salariés non-cadres. Il est ici rappelé que l’ancienneté acquise par les salariés transférés est reprise.

REF _Ref89852067 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9.3 : 13ème mois

À compte de l’entrée en vigueur de l’accord, le 13ème mois est calculé selon les règles en vigueur chez KTSO, soit, conformément à l’usage.
  • Un douzième des sommes perçues au titre des salaires de base et des Primes d’ancienneté sur la période des 12 mois de janvier N à décembre N.

Pour les salariés de KTSO issus de KTSE, ce mode de calcul sera modifié la première année pour tenir compte du fait que la quote-part de 13ème mois relative à janvier 2022 leur a été réglé par KTSE au moment du transfert de leur contrat de travail vers KTSO au prorata de leur temps de présence sur l’exercice 2022.

Ainsi, la détermination du montant à régler à ces salariés par KTSO au titre du 13ème mois pour l’exercice 2022 sera défini comme suit :
  • Somme des salaires de base + primes d’ancienneté perçus sur la période du 20 mars 2022 au 31 décembre 2022, divisée par le temps de travail effectif, au regard du temps de travail annuel.

REF _Ref89852067 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9.4 : Bonus variable commun

À compter du 20 mars 2022, il sera mis fin au mécanisme du bonus variable commun qui était applicable au sein de KTSE.
Toutefois, les salariés de KTSO issus de l’absorption de KTSE percevront pour la dernière fois le bonus variable commun en avril 2022 au titre de l’exercice KTSE 2021 clos.

Les salariés de KTSO dont le contrat a été transféré de la société KTSE à la suite de la fusion seront éligibles à l’ensemble des dispositions applicables aux salariés de KTSO en matière de rémunération variable, en fonction de leur catégorie, et notamment aux bénéfices des accords de participation et d’intéressement en vigueur chez KTSO.

REF _Ref89852067 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9.5 : Modalités de versement de la rémunération

Dans le respect des principes précédemment rappelés et dans un souci d'uniformisation des règles applicables en matière de rémunération au sein de KTSO, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération brute de tous les salariés issus de l’ex-KTSE, quel que soit leur statut, sera versée selon les modalités en vigueur au sein de KTSO et évoluera de même.

En particulier, les modalités de versement du 13ème mois applicables sont celles de KTSO, à savoir un versement en 3 fois :
  • Sur la Paie de juin : un acompte de la moitié de la rémunération de base + Prime ancienneté,
  • Sur la Paie de novembre : un deuxième acompte de 300 euros,
  • Sur la Paie de décembre : Le solde.

  • Temps de travail

REF _Ref89853294 \r \h \* MERGEFORMAT Article 10.1. : Non-Cadres

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions collectives en vigueur dans la société KTSO s’appliquent à l’ensemble des salariés ex-KTSE à l’exclusion de toute autre.

Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires et comptabilisé selon les règles en vigueur en fonction du statut des salariés.

REF _Ref89853294 \r \h \* MERGEFORMAT Article 10.2. : Cadres

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les cadres non dirigeants issus de la société KTSE se verront proposer le temps de travail de référence des cadres de la société KTSO, à savoir un forfait de 216 jours par an.

À compter du 20 mars 2022, les règles applicables au forfait en jours sur l’année des salariés ex-KTSE seront celles de l’entreprise KTSO, à savoir à la date de signature du présent accord, celles de l’accord du 7 mai 2021.

  • Congés

REF _Ref89857168 \r \h \* MERGEFORMAT Article 11.1 : Congés complémentaires pour ancienneté

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés pour ancienneté de la CCN Aéraulique anciennement applicables aux salariés KTSO ex-KTSE sont supprimés au bénéfice de ceux des CCN Métallurgie de Loire atlantique et des Ingénieurs & Cadres.

REF _Ref89857176 \r \h \* MERGEFORMAT Article 11.2 : Périodes de référence

Les parties relèvent que la période de référence des congés payés est identique entre l’ancienne KTSE et KTSO. Les compteurs de congés payés seront donc repris dans leur état au moment du transfert des contrats de travail.

Les périodes de référence des Journées de réduction du temps de travail (RTT) étant différentes entre les deux sociétés, le référentiel de KTSO va s’appliquer à compter du transfert, soit :
  • Du 1er juin N au 31 mai N+1

Les compteurs de RTT seront transférés dans leur état à l’entrée en vigueur du présent accord. Les droits seront incrémentés en fonction des règles en vigueur chez KTSO.




  • Frais professionnels et déplacements


À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la politique de voyages et de défraiement en vigueur au sein de l’équipe Travaux Extérieurs de KTSO s’applique aux salariés issus de l’ancienne KTSE intégrés dans le nouveau Département Services, et notamment :
  • Le protocole d’accord de 2009,
  • La prime de dépaysement mise à jour en 2022

  • Protection sociale


Les Parties conviennent d’appliquer aux salariés issus de KTSE les régimes collectifs obligatoires actuellement en vigueur au sein de KTSO dès le 20 mars 2022. Les cotisations et les garanties sont mises en place à compter de cette date, sans délai de carence.

REF _Ref89875747 \r \h \* MERGEFORMAT Article 13.1 : Frais de santé

À compter du 20 mars 2022, jour de la fusion-absorption, la couverture Frais de santé de KTSO s’applique dans son ensemble aux salariés transférés : cotisations et garanties.
Pour information, à la date de la fusion :
  • L’assureur est Generali.
  • Le gestionnaire est Génération
  • Les cotisations sont les suivantes :

Salarié

Employeur

Option « isolé »

0,77% PMSS
1.04% du PMSS

Option « famille »

2.725% PMSS
1.115% PMSS

En sus, au titre de sa contribution pour le financement des œuvres sociales et culturelles, le Comité Social et Économique de KTSO prend en charge une partie de la cotisation salariale à hauteur de 7 € par salarié.

REF _Ref89875747 \r \h \* MERGEFORMAT Article 13.2 : Prévoyance

À compter du 20 mars 2022, jour de la fusion-absorption, la couverture Prévoyance de KTSO prise en l’ensemble de ses risques (invalidité, incapacité, décès) s’applique aux salariés transférés.
Pour information, à la date de la fusion :
  • L’assureur est Generali.
  • Le gestionnaire est Génération.
  • Les cotisations sont les suivantes :


Salarié
Employeur
Non-Cadre
Tranche A : 1,108%Tranche B : 1,258%
Tranche A : 1,152%
Tranche B : 1,302%
Cadre
Tranche A : 0,560%
Tranche B : 1,707%
Tranche C : 2,135%
Tranche A : 1,690%
Tranche B : 1,643%
Tranche C : 1,215%





  • Prime d’antériorité


Pour des considérations de simplicité et d’ordre économique (maitrise budgétaire et maintien de la compétitivité de Kelvion sur son marché), et compte tenu de la disparité des modalités de fonctionnement et de valorisation des rémunérations et avantages sociaux (primes, variables, indemnités de déplacement, ...) entre les deux sociétés KTSE et KTSO, les parties signataires ont privilégié, pour chaque salarié, une approche globalisée des écarts de rémunération à une approche unitaire par prime ou avantage social.

REF _Ref89876785 \r \h \* MERGEFORMAT Article 14.1 : Finalité et référentiel

Les parties reconnaissent la nécessité de prendre en compte, dans le calcul de la prime d’antériorité, les éventuels écarts positifs issus d’avantages plus favorables existants au sein de KTSO, de telle sorte à ne pas cumuler dans le même temps une compensation financière résultat de la somme des seuls écarts négatifs avec le bénéfice de la totalité des écarts positifs.

Ainsi, la prime d’antériorité est mise en œuvre dans l’hypothèse d’une perte partielle de la rémunération annuelle brute globale du salarié transféré (ci-après « écart négatif ») de KTSE à la société KTSO.
Seuls les salariés dont l’écart sur la rémunération annuelle brute globale est négatif seront bénéficiaires d’une prime d’antériorité.

Lexique & Définitions :
  • Écart négatif : règle sociale KTSO inférieure à règle sociale KTSE
  • Écart positif : règle sociale KTSO supérieure à règle sociale KTSE

  • La rémunération annuelle brute globale est ici considérée, pour le seul intérêt du présent accord, comme la somme de la rémunération fixe et variable et autres accessoires variables à la rémunération, chaque partie étant schématiquement définie comme la somme des éléments détaillée ci-après dans l’ REF _Ref91080956 \r \h \* MERGEFORMAT Article 14.2 :

Ces écarts de rémunération annuelle brute globale sont calculés sur la base de la photographie la plus proche possible de la situation réelle du salarié sur l’année 2021 en ce qui concerne le salaire de base, et sur les moyennes des années 2017, 2018 et 2019 pour la part variable de la rémunération et les modalités en vigueur chez KTSO : règles conventionnelles, accords, décisions unilatérales et usages, et selon les barèmes en vigueur à la même période.

REF _Ref89876785 \r \h \* MERGEFORMAT Article 14.2 : Éléments composant la prime d’antériorité et modalité de calcul


La prime d’antériorité venant compenser à l’euro l’euro une éventuelle baisse de rémunération engendrée par le transfert de KTSE et KTSO, une rémunération annuelle brute « théorique » est calculée pour chacun des deux environnements, aux fins de comparaison et d’évaluation de la nécessité de déclencher la prime.

Rémunération annuelle fixe : Elle est définie par la somme des éléments suivants :

  • le dernier salaire de base connu mensuel à la date du présent accord, multiplié par 13,
  • la prime d’ancienneté pour les non-cadres, selon l’ancienneté et la convention collective applicable (Aéraulique pour l’environnement KTSE, Métallurgie pour KTSO)

Rémunération annuelle variable :

La rémunération variable incluant les accessoires à la rémunération est définie comme la somme des éléments suivants :

Environnement KTSE

Environnement KTSO

Le bonus variable commun
La prime variable individuelle
La prime de site
La rémunération liée aux déplacements et notamment la prime de dépaysement
Le variable annuel sur objectifs (selon le statut)



Pour lisser tout effet ponctuel, et notamment les impacts de la crise sanitaire sur le niveau d’activité de 2020, les parties conviennent que :

la moyenne des éléments variables, calculée sur les années 2017- 2018 - 2019, perçus, pour certains éléments variables, en 2018 , 2019 et 2020 par les salariés chez KTSE

sera comparée à :

la

moyenne de ce que leurs rémunérations variables auraient été si les salariés avaient déjà été salariés de KTSO sur la même période.


REF _Ref89876785 \r \h \* MERGEFORMAT Article 14.3 : Fréquence de versement

La prime d’antériorité sera versée annuellement sur le bulletin de salaire du mois d’avril suivant, et quoi qu’il en soit après la validation des comptes par les commissaires aux Comptes.

La prime d’antériorité sera versée dans le cas où l’écart visé ci-dessus est négatif. C’est-à-dire que le salarié percevrait sans cette prime une rémunération totale inférieure à celle qu’il aurait perçue en restant salarié de KTSe.

La prime d’antériorité sera calculée pendant toute la période d’application définie du 20 mars 2022 au 31 décembre 2023. Il n’y aura plus de prime d’antériorité à compter du 1er janvier 2024.


REF _Ref89876785 \r \h \* MERGEFORMAT Article 14.4 : Information des salariés

Avant la réalisation de l’opération de fusion, chaque salarié a été informé, par courrier individuel, de sa situation et notamment du bénéfice éventuel de la prime d’antériorité. Son versement est subordonné à la signature du contrat de travail.

  • Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut en demander la révision conformément à l'article L.2222-5 du code du travail.

La demande de révision devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l'ouverture de discussions dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de réception de ladite demande.

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction de KTSO et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
  • Durée, publicité et dépôt


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

            

Fait à Nantes en 3 exemplaires originaux, le 30 mai 2022.

Pour les Organisations Syndicales

Pour Kelvion Thermal Solutions SAS

Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, Le Délégué Syndical :
Le Président,








Mise à jour : 2022-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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