Accord d'entreprise KELVION

Avenant N°2 a l'accord d'entreprise du 01/10/2001 & à l'avenant du 25/06/2008 portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société KELVION

Le 24/12/2020


AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 01/10/2001

&

A L’AVENANT du 25/06/2008

PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La société KELVION (ancienne dénomination GEA ERGE SPIRALE & SORAMAT), dont le siège social est à 2 rue de l’Electrolyse – 62410 Wingles, immatriculée au RCS de Arras sous le n° 313 670 747 00010, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président.


Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,



Et :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical C.F.T.C

D’autre part,


S O M M A I R E


Préambule

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 2 : ORGANISATION EN EQUIPES


ARTICLE 1 – Organisation du travail

ARTICLE 2 – Salariés et ilots concernés

ARTICLE 3 – Temps de pause, d’habillage et de déshabillage, de douche

ARTICLE 4 – Horaires de travail

ARTICLE 5 – Les heures supplémentaires :

ARTICLE 6 – Rémunération

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

ARTICLE 9 : Révision

ARTICLE 10 : Dénonciation

ARTICLE 11 - Consultation et dépôt





PREAMBULE


L’entreprise a conclu, le premier octobre 2001, un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre du passage à 35 heures ainsi qu’un avenant n°1 audit accord initial, en date du 25 juin 2008.

Le présent accord a pour objet de réviser partiellement les modes d’aménagement du temps de travail retenus à savoir :
  • L’annualisation

Il a été négocié dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION EN EQUIPES

Ce type d’organisation est pratiqué depuis quelques années en accord avec le CSE et les salariés, de manière ponctuelle.

La dernière expérience, pendant l’épidémie de la Covid 19 au printemps 2020, a démontré tous ses intérêts en matière d’organisation du temps de travail des salariés concernés, en matière d’optimisation de la sécurité et de la santé des collaborateurs et en matière de résultats économiques.

Il s’avère nécessaire et impérieux, pour la poursuite efficiente de l’activité de l’entreprise, d’instaurer cette organisation de manière durable. Elle permet à l’évidence d’optimiser l’utilisation des moyens industriels.






ARTICLE 1 – Organisation du travail

Le travail en équipes successives, dit encore « travail posté », correspond à un travail discontinu exercé par les salariés organisés en équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail.

L’organisation 2 x 8 correspond au fonctionnement de deux équipes (l’une du matin l’autre de l’après- midi) du lundi au vendredi inclus, hors la nuit, les jours fériés et les weekends, sauf besoin exceptionnel.

L’organisation en 3 x 8 correspond au fonctionnement de trois équipes (l’une du matin l’autre de l’après-midi et la troisième de nuit) du lundi au vendredi, hors les weekends et jours fériés, sauf besoin exceptionnel.

Le travail le samedi, les heures supplémentaire et l’organisation en 3 x 8 demeurent exceptionnels et sont liés à un surcroit d’activité temporaire. Ainsi, la Direction pourra :
  • Après information et consultation du Comité Social et Economique, déterminer les samedis pendant lesquels le travail s’effectuera dans la limite de 12 samedis par an et 2 samedis maximum par mois. Les horaires du poste du samedi seront 6H00 – 11H00. Si pour répondre à un besoin supplémentaire l’entreprise souhaite mettre en place un horaire différent, celui-ci sera défini en réunion et en accord avec le Comité Social et Economique.
Pour chaque samedi travaillé une prime spéciale de 15€ brut sera versée. Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 5 heures par semaine et un maximum de 10 heures par mois, ou plus s’il le souhaite, si cela répond à un besoin de l’entreprise et dans le respect des règles en vigueur.
Si le nombre d’heures supplémentaires devaient être supérieur à 10 heures par mois et/ou le nombre de samedis travaillées supérieur à 2 par mois, la direction convoquera les membres du CSE afin d’expliquer les raisons liées à ce travail supplémentaire et récupérera l’accord des membres du CSE.
  • Après information et consultation du Comité Social et Economique, la date et la période pendant laquelle l’organisation du travail posté en 3 x 8 entrera en vigueur, dans le cadre de l’organisation du travail sur l’année seront déterminées.

Lors de cette information et consultation, la Direction expliquera le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des plannings affichés.

Ce planning précisera également la composition nominative de chaque équipe.

L’inspection du travail sera également informée de la mise en œuvre de ce dispositif par le biais de la transmission du planning.


La direction se réserve le droit unilatéralement de modifier le rythme de travail ainsi que les horaires dans le cadre d’une réduction temporaire d’activité. Le délai de prévenance des salariés serait de 15 jours calendaires.

ARTICLE 2 – Salariés et ilots concernés

Sont concernés les salariés, ou personnel intérimaire, ayant un horaire de travail prédéterminé à l’avance compte tenu de leur intégration aux équipes de travail posté.

Sont visés par une « organisation du travail en équipe », les ilots ou services listés en annexe. Les autres ilots sont dits « organisés en travail de jour ».

A l’avenir il est possible que la liste ainsi définie évolue ; des ilots ne seront plus soumis à une organisation en équipe et d’autres pourraient relever d’une organisation en équipe. Dans ce cas :

  • Les parties conviennent de consulter le CSE au préalable 

Les équipes, et les salariés les composant, seront établies sur un tableau complétant l’horaire collectif sur un registre constamment tenu à jour par le service RH.

En cas d’absence d’un salarié au sein d’une équipe, et compte tenu de la polyvalence mise en œuvre au sein de l’entreprise, la Direction pourra solliciter un salarié « de jour » affecté à un ilot non concerné par une organisation du travail en équipe, pour opérer un remplacement temporaire.

Le remplacement s’effectuera sur la base du volontariat mais en l’absence de volontaire, la Direction désignera un salarié ; elle pourra également faire le choix de recourir aux services d’une entreprise d’intérim.

Les salariés travaillant en équipe bénéficient d’un examen médical annuel en vue de s’assurer de leur aptitude au poste de travail occupé.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également au personnel nécessaire à l’encadrement des équipes.



ARTICLE 3 – Temps de pause, d’habillage et de déshabillage, de douche
Les dispositions de l’article 1.5 de l’avenant n°1 cité en préambule reste en vigueur, sauf pour le dernier paragraphe concernant le temps d’habillage et de douche.

Concernant les activités autres que la peinture, les salariés devront se présenter à leur poste en tenue de travail à l’horaire de début de poste. Ils se changeront dans les vestiaires prévus à cet effet après l’horaire de fin de poste.

ARTICLE 4 – Horaires de travail

Le travail posté s’inscrit dans le cadre de l’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord initial et l’avenant n°1 visés en préambule.

Le poste du matin couvre la période 5h45 – 13h30 dont 21 minutes de pause de 11H45 à 12H06
Le poste d’après-midi couvre la période 13h30- 21h15 dont 21 minutes de pause de 19H00 à 19H21
Le poste de nuit couvre la période 21h15 – 05h45 dont 30 minutes de pause de 00H00 à 00H30
Les pauses sont non payées et non assimilées à du temps de travail effectif.

Après information du CSE, la Direction pourra décaler les horaires ci-dessus d’une demi-heure au plus, notamment en cas de période sanitaire exceptionnelle.

Les salariés seront informés pour la mise en œuvre du travail en équipes ou la modification des horaires de la manière suivante :

  • 48 heures pour les heures supplémentaires

  • 5 jours calendaires pour les changements de poste

ARTICLE 5 – Les heures supplémentaires :

Modification du chapitre III de l’avenant N°1 du 01/07/2008 :

Les heures supplémentaires sont des heures de travail demandées par le responsable et validées par celui-ci avant l’exécution.

Les heures supplémentaires effectuées, au cours d’une semaine (du lundi minuit au dimanche minuit) de la 38eme à la 45ème heure seront majorées de 25%. Celles effectuées à partir de la 46ème heure seront majorées de 50%. Les heures supplémentaires sont payées mensuellement suivant le calendrier de paie communiqué en Comité Social et Economique. A la demande du salarié au service Ressources Humaines les heures supplémentaires pourront être mises dans le compteur de récupération.

Dans les ilots où le travail en 2x8 dépend des capacités machines (les presses, le pliage, le poinçonnage…), les heures supplémentaires pourront être effectuées avant le poste du matin et après le poste d’après-midi ou le samedi.

Pour les autres ilots, le travail supplémentaire pour les postes en 2x8 pourra être organisé avant ou après le poste ou le samedi.

Pour les salariés de jour, les heures supplémentaires s’effectueront avant, après le poste et le midi en respectant une pause déjeuner de 30 minutes minimum.

Pour les salariés postés faisant des heures supplémentaires au-delà de 1H30 par poste, une pause supplémentaire non rémunérée de 21 minutes sera accordée pour se restaurer.

  • Pour le poste du matin : 5H45 – 13H30 : pause de 13H30 à 13H56

  • Pour le poste d’après-midi 13H30 – 21H15 : pause de 13H00 à 13H21



ARTICLE 6 – Rémunération


En plus de la rémunération de base les salariés postés matin, après-midi ou nuit bénéficieront, pour la période en travail posté, d’une prime de panier de 5 € pour l’année 2020 avec un effet rétroactif au 1er avril 2020 et payable sur la paie de décembre 2020. Cette prime de panier sera revalorisée à 6,70 € à partir du 1er juillet 2021 sans rétroactivité.

A partir du 1ER janvier 2021, pour les postes exceptionnels de nuit, une prime de 10€ brute sera versée pour tout poste entièrement effectué.

Une prime de panier, identique à la prime panier 2x8 sera également versée.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2021 au plus tard dès la fin de la période de crise sanitaire liée à la Covid 19.


ARTICLE 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.


ARTICLE 9 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 10 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.


ARTICLE 11 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation des membres du CSE et sera présenté lors de la réunion du 27 Janvier 2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.




A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Wingles
Le 24 Décembre 2020
En 5 exemplaires originaux


Le délégué Syndical CFTCPour l’entreprise, le Président

Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX



ANNEXE 1

Liste des ilots et service dont le travail est organisé en équipe :



  • Tôlerie – Cintrage
  • Soudure
  • Mécanique
  • Chaudronnerie
  • Revêtement : peinture, blygold, lavage
  • Montage faisceaux
  • Maintenance
  • Supply chain : cariste





ANNEXE 2

Liste des ilots dont le travail est considéré insalubre :

  • Revêtement : peinture, lavage, blygold
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