Accord d'entreprise KEOLIS ALSACE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 27/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KEOLIS ALSACE

Le 16/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES


Entre les soussignés :


La société KEOLIS ALSACE SAS domiciliée 20 route industrielle de la Hardt, 67120 MOLSHEIM représentée par , Directeur

D’une part,

Et


Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical

Le syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical

Le syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical

Le syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical


D’autre part,

Fruit du dialogue social dans l’entreprise, le présent accord est conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée conformément aux dispositions de à l’article L.2242-1 1° du Code du travail.

Après plusieurs réunions de négociation tenues notamment en date des 

  • 03/12/2025
  • 28/01/2026
  • 11/02/2026
  • 04/03/2026
  • 11/03/2026

Durant lesquelles les parties ont pu échanger sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, lors de cette discussion, des échanges ont eu lieu à propos du niveau d’inflation constatée, du niveau de rémunération des collaborateurs. Chaque partie a ainsi pu exposer, ses points d’attention ainsi que les éléments qui lui importait particulièrement.

Lors des discussions, les parties ont également pu prendre connaissance d’éléments relatifs à la rémunération comparée des hommes et des femmes au sein de la société.

Au terme des discussions, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée

Les parties actent que l’augmentation des salaires conventionnelle d’un montant de 1.3% pour les salariés à la grille conventionnelle, décidée au niveau de la branche par les avenants 93, 100, 102 et 120 à effet au 1er janvier 2026 consomme la totalité de l’enveloppe d’augmentation de la masse salariale à disposition de la société pour 2026.

Dans ces conditions, les salariés dont la rémunération mensuelle est supérieure aux minimas conventionnels leur étant applicable ne pourront bénéficier, au titre de la présente campagne, d’aucune augmentation de leur rémunération brute mensuelle.

En tout état de cause, les parties souhaitent d’une part améliorer la performance de la société et, d’autre part, permettre aux salariés de se voir récompenser de leurs efforts en ce sens. C’est la raison pour laquelle les parties ont convenu des termes d’un accord d’intéressement aux performances au titre de l’exercice 2026.
Celui-ci fait l’objet d’un accord séparé, soumis à la conclusion des parties concomitamment au présent accord.

ARTICLE 2 : Prime de caisse

Il est instauré à compter du 1er avril 2026 une prime de contrainte liée au transport de caisse de recettes destinée aux conducteurs affectés à des lignes sur lesquelles ils perçoivent directement des recettes monétaires.

Cette mesure indemnise les contraintes induites par la manipulation, le transport et la responsabilité associée à ces recettes monétaires et ceci, en complément de dispositifs de sécurisation déjà mis en place, ou qui pourraient être mis en place au sein de nos établissements.

Les modalités d’attribution de ladite prime sont les suivantes :

  • La prime est versée aux conducteurs réalisant des services sur des lignes à perception de recettes monétaires, prévus dans les contrats actuellement en vigueur. Au jour d’effet des présentes, il est indiqué à simple titre informatif que cela correspond aux lignes régulières urbaines et interurbaines et au transport à la demande. Ainsi, seuls les salariés disposant d’une dotation de caisse fournie par l’employeur sont éligibles à cette prime
  • Le montant de la prime est fixé à 0.50 Euros bruts par jour de présence effective sur lesdites lignes, excluant ainsi toute forme d’absence qu’elle soit assimilée ou non à une période de présence effective
  • La prime sera calculée mensuellement et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Les parties conviennent que cette prime pourrait être supprimée, de plein droit, en cas de suppression de la contrainte et/ou de la responsabilité associée, notamment si la perception des recettes devait ne plus être monétaire ou si aucune recette monétaire devait être générée (mise en place de la gratuité par exemple).

ARTICLE 3 : Equité dans l’attribution des plannings


La Direction s’engage à réaliser ses meilleurs efforts pour qu’une répartition équitable des plannings, entre l’ensemble des collaborateurs d’un centre ait lieu qu’il s’agisse de l’attribution de service donnant lieu à l’octroi d’indemnités repas ou dans la répartition des créneaux dominicaux.

ARTICLE 4 : Création d’un Groupe de Travail sur les services


Consciente des questionnements des salariés quant au montage des services réalisés particulièrement au sein du site d’Illkirch-Graffenstaden et désireuse de faire preuve de transparence sur les contraintes s’imposant à elle dans le cadre de l’élaboration des services et des roulements associés, la Direction souhaite mettre en place un groupe de travail relatif au montage des services tout en réaffirmant le caractère strictement unilatéral de l’organisation et de la répartition du travail au sein de la société.

Il aura pour objet de permettre un échange constructif entre les délégués syndicaux (ou toute personne qui leur serait substituée) et des représentants de la Direction sur la construction des services et des trames associés.

Dans cette optique, la Direction s’engage à prendre en considération toute proposition émanant de ce groupe de travail sur de nouveaux services ou de nouveaux enchaînements de services permettant de réaliser l’ensemble de la production à moyens constants sans entraîner de surcoût pour la société.

La société s’engage à inviter les membres de ce groupe de travail avant le 15 avril 2026.

ARTICLE 5 : Valorisation du travail dominical du personnel d’astreinte


A compter du 1er avril 2026, l’ensemble des salariés d’astreinte se verront gratifier pour chaque intervention d’astreinte réalisée un dimanche ou un jour férié d’une prime d’un montant de 48.85€ bruts.

Il est entendu entre les parties que cette prime ne se substitue pas à la contrepartie versée pour le personnel d’astreinte et ne sera pas versée si le salarié d’astreinte devait ne pas avoir à intervenir un dimanche ou un jour férié.

ARTICLE 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties ont arrêté qu’il n’y avait pas d’écart dans les rémunérations ainsi que dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes et que les dispositions négociées ne portent pas atteinte aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

7.1 : Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

7.2 Publicité de l’accord


La société réalisera les formalités de dépôt et de publicité du présent accord.

7.3 Suivi de l’accord


Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement dans le cadre de la négociation annuelle relative à la politique salariale de la société.

7.4 Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Enfin, afin de garantir la cohérence du présent accord, les parties conviennent de l’indivisibilité des dispositions du présent accord.

7.5 Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision dans les conditions légales.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérents et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra ainsi faire l’objet d’une négociation entre les parties signataire et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

7.6 Signature par voie électronique


Les parties conviennent de conclure le présent accord par voie de signature électronique qualifiée. Il sera, ainsi ouvert à la signature des parties jusqu’au 16 mars 2026 à 12 heures.


Fait à Illkirch-Graffenstaden, le 11 mars 2026




Pour la société KEOLIS ALSACE,



Pour la section syndicale CFDT,





Pour la section syndicale CFTC,





Pour la section syndicale CGT,





Pour la section syndicale FO,

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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