Accord d'entreprise KEOLIS ANGERS

Accord don de jours de solidarité

Application de l'accord
Début : 13/12/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société KEOLIS ANGERS

Le 19/10/2018


Accord d’entreprise

Accord d’entreprise

DON DE JOURS DE SOLIDARITE

DON DE JOURS DE SOLIDARITE

Entre Keolis Angers, représentée par

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par



d’autre part.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
  • OBJET DE L’ACCORD

La loi du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap par la loi n°2018-84 du 13 février 2018.
Ce dispositif de dons de jours de repos complète les dispositifs de secours familial existant déjà, tels :
  • le congé de présence parentale
  • le congé de solidarité familiale
  • le congé de proche aidant

Dans ce cadre, et au travers de cet accord, les parties ont souhaité définir la mise en œuvre du don de jours de repos pour les salariés de Keolis Angers, issu de l’article L.1225-65-1 du code du travail.


  • RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Congé enfant malade : article L.1225-61 du code du travail
Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert quelles que soient la nature du contrat de travail et l’ancienneté dans l’entreprise. La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans. A noter que la loi Travail du 8 août 2016 accorde deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant.

Jours enfant malade : NAO 2018
Au 01/01/2018, 4 journées de congés enfant malade par an sont indemnisées forfaitairement à 65€ bruts pour les enfants à charge jusqu’à 12 ans en cas de maladie et jusqu’à 16 ans en cas d’hospitalisation et jusqu’à 26 ans maximum en cas de handicap.

Congé de présence parentale : articles L.1225-62 et s. du code du travail
Le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail ou à l'effectif de l'entreprise. L'enfant doit cependant répondre aux conditions ouvrant droit aux prestations familiales : être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s'il perçoit une rémunération n'excédant pas 55 % du Smic. Le nombre de jours de congé dont bénéficie le salarié est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie. Ce congé peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant pour laquelle le premier congé a été accordé. Ce renouvellement suit les mêmes modalités que le congé initial. Pendant les jours de congé de présence parentale, le contrat est suspendu. Le congé n'est pas rémunéré par l'employeur mais le salarié peut prétendre à une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP).

Congé de solidarité familiale : articles L.3142-6 et s. du code du travail
Peut bénéficier du congé de solidarité familiale tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Le congé est accordé de plein droit sur présentation d'un certificat médical attestant de l'état de la personne assistée, sans qu'aucune condition d'ancienneté ne soit requise. Pour l'exercice de son congé, le demandeur peut opter entre la suspension totale de son contrat, et le passage à temps partiel, sachant que dans ce dernier cas il devra obtenir l'accord de l'employeur. La durée maximale du congé est de 3 mois renouvelable une fois. Ce congé est non rémunéré mais une indemnisation peut être accordée par la CPAM.

Congé du proche aidant : articles L.3142-16 à 27 du code du travail
Ce congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial) est ouvert au salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
La personne aidée peut être :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un PACS ;
  • son ascendant ;
  • un enfant à charge ;
  • son collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Pour bénéficier de ce congé, la personne assistée doit résider en France de manière stable et régulière.
A défaut de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'accord de branche, la durée de ce congé est de 3 mois renouvelables, sans toutefois pouvoir excéder un an dans toute sa carrière professionnelle.
  • SALARIE BENEFICIAIRE

Le don de jour de repos est ouvert :
  • au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;
  • au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un PACS
  • un ascendant
  • un descendant
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant

Le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Pour bénéficier du don de jour, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses compteurs de congés, repos, RTT, CET et autres compteurs pouvant lui ouvrir des jours de repos.


  • SALARIE DONATEUR

Tout salarié de Keolis Angers ayant au minimum 1 an d’ancienneté au moment du don peut renoncer à des jours de congés déjà acquis.

Le don prend la forme d’une renonciation anonyme, sans rétractation possible et sans contrepartie, et soumis à l’accord de l’entreprise.

L’entreprise veillera, à ce titre, à ce que le bénéficiaire n’ait pas connaissance des donateurs, ceci afin d’éviter qu’il ne se sente redevable envers des collègues de travail, alors même que l’objectif du don solidaire est de l’accompagner dans une situation personnelle douloureuse.




  • JOURS CONCERNES

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, ne pourront être concernés par le don que les jours de congés payés (uniquement les jours de repos non pris, excédant 4 semaines de congés payés, soit la 5ème semaine pour ce qui concerne les congés payés) ainsi que les jours d’ancienneté dans la limite totale de deux par année civile et par salarié.

Les jours donnés sont des fractions entières de jour, la demi-journée ou période inférieure à la durée d’un jour de travail ne sont pas acceptées.


  • MISE EN OEUVRE

Le don de jour de repos ne peut intervenir qu’en accord avec l’employeur et sur avis de l’assistante sociale en charge du dossier.

  • Appel aux dons

Tout salarié souhaitant que soit lancé un appel aux dons doit se rapprocher de l’assistante sociale et lui fournir le certificat médical susvisé ainsi que tout justificatif qu’elle jugera utile de demander en tentant de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Pour information, il pourra notamment être demandé dans le cadre d’un congé de proche aidant, les pièces suivantes (art. D. 3142-8) :
 o Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée,  «ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables»;
 o Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé;
 o Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %;
 o Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes  «I, II et III» de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un appel au don est réalisé par affichage au sein de l’entreprise.
Le bénéficiaire peut choisir que son identité et la situation à laquelle il se trouve confrontée ne soient pas diffusées.

Des appels au don peuvent être faits de manière simultanée.

Chaque donateur transmet au planning s’il est conducteur et au service paie s’il ne l’est pas le document « DON SOLIDARITE » formalisant sa volonté d’exercer un don.

Un fichier commun entre planning et RH est mis en place, les dons sont enregistrés à réception. La période de recueil sera définie par la Direction lors de l’appel aux dons.


  • Utilisation des dons

Le salarié bénéficiaire des dons se voit accorder une priorité d’absence sur les autres demandes d’absences.
L’assistante sociale, informée par les agents de planning, organisera l’absence du bénéficiaire. Elle lui fournira toutes informations sur les dispositifs externes existants et les recours dont il peut ou pourrait bénéficier.

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés dans la limite du nombre prévu au certificat médical. Les jours donnés peuvent être utilisés de façon continue ou discontinue, par fraction entière d’une journée.
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.



  • Jours non consommés

Les jours donnés non consommés à l’issue de la situation justifiant le recours au don ne seront pas retirés des compteurs des potentiels donateurs. Les premiers jours donnés sont les premiers consommés.



  • Décompte des dons de jours

Les jours donnés et utilisés sont déduits du solde de jours de congés du salarié donateur. Les jours reçus et utilisés par le salarié bénéficiaire auront été crédités au préalable sur un compteur de congés.







  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Cet accord est conclu à durée indéterminée.











  • NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Saint Barthelemy d’Anjou, le 19 octobre 2018.

En 8 exemplaires originaux.



Pour KEOLIS ANGERS









Pour le syndicat C.F.D.T.

Pour le syndicat C.F.D.T. 2ème collège

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.












Pour le syndicat C.F.T.C.

Pour le syndicat U.N.S.A.







DON DE JOURS SOLIDARITE

A retourner dûment complété et signé
(au planning si vous êtes conducteurs, à défaut au service paie)




Matricule



Prénom Nom



Direction / Service d’affectation





Souhaite renoncer à :

1 ou 2  jours

 Congés payés (uniquement sur 5ème semaine)

 Congés d’ancienneté



Au bénéfice de :
Nom :…………………………………………………

Prénom : ……………………………………………



Signature :





Date réception : ……………………………
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