Accord d'entreprise KEOLIS ARMOR

Accord de collective relatif au temps de travail des personnels non-cadres affectés à la maintenance

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société KEOLIS ARMOR

Le 06/09/2022


Accord de performance collective relatif au temps de travail des personnels non-cadre affectés à la Maintenance



Entre :


  • La Société KEOLIS ARMOR 26, rue du Bignon – ZI CHANTEPIE CS 27403 (35574) CHANTEPIE, représentée par XX, en sa qualité de Directeur,

D’une part

Et :


  • Les Syndicats

- C.F.D.T. représentée par XX, Déléguée Syndicale
- C.G.T. représentée par XX, Délégué Syndical
- F.O représentée par XX, Délégué Syndical

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule

Afin de répondre aux attentes des personnels des ateliers de maintenance, des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et de maintenir l’emploi, et après échanges avec les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, et en vertu de l’article L2254-2.1 du code du travail, il a été convenu d’aménager la durée de travail de ces personnels et leur rémunération contractuelle dans le respect des dispositions de l’article L.2253-1 du code du travail.
En effet, cette évolution organisationnelle offre une meilleure couverture des jours de travail permettant de traiter les anomalies et les pannes plus rapidement, et ainsi d’assurer une plus grande fiabilité du matériel roulant. Ce qui s’inscrit pleinement dans la politique de performance de l’entreprise.


Article 1 – Champs d’application



Le présent avenant s’applique aux personnels des ateliers de maintenance non-cadre, hors personnel affecté aux approvisionnements, travaillant dans tous les établissements de Keolis Armor.




Article 2 – Durée de travail


Le temps de travail hebdomadaire est porté à 35h00. Les heures de travail effectives effectuées au-delà de 35h00 seront dorénavant payées chaque mois suivant les dispositions légales (à titre indicatif avec une majoration de 25% du taux horaire) et non plus récupérées sous forme de repos de remplacement.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du transport routiers et activités annexes au transport est de 130 heures, pour le personnel non roulant.

Le présent article a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 210 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 4 – Affectation des heures supplémentaires sur le CET

Les heures supplémentaires effectuées pourront être affectées sur le compte épargne temps, dans la limite de 35h00 par année civile.

Les salariés qui justifient d’au moins 15 ans d’ancienneté en janvier de l’année N, pourront affecter les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année N, sur leur compte épargne temps dans la limite de 49h00 par année civile.

Ce choix devra être opéré par chaque collaborateur concerné avant le 10 janvier de l’année en cours et sera irrévocable pour l’année civile en cours.

Ce dispositif s’applique aux salariés présents au 1er janvier de l’année d’épargne.

Article 5 – Incidence du présent accord sur les salariés concernés


Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail. Elles se substituent également à toute autre disposition conventionnelle portant sur le même objet.
Ces dispositions annulent et remplacent celles ayant même objet prises dans les accords collectifs et leurs avenant et usages en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent texte.
Les salariés concernés disposeront d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification individuelle du présent accord pour faire connaître leur refus éventuel par écrit au moyen du formulaire joint et dont l'employeur donnera accusé réception.
En l'absence de réponse écrite adressée dans ce délai à la direction, le salarié sera réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.


Article 6- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Article 7 – Dénonciation et révision

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 - Publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, à Chantepie le



Pour l’entreprisePour la CFDT
XXXX


Pour la CGT
XX


Pour FO
XX






Mise à jour : 2022-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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