Accord d'entreprise KEOLIS BASSIN DE THAU

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2025-NAO

Application de l'accord
Début : 12/05/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS BASSIN DE THAU

Le 12/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2025 - NAO
Entre

La société KEOLIS Bassin de Thau SAS, située 15 Rue de Copenhague – 34 200 Sète représentée par XXXXXX en sa qualité de XXXXXX,

D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
−le syndicat XXXX représenté par XXXXX
−le syndicat XXXXreprésenté par XXXXXX
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
  • Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail, des négociations annuelles obligatoires ont été engagées.
Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Bassin de Thau assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
Les thèmes de négociation ont été les suivants :
  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

  • Organisation du temps de travail ;

  • Durée de travail effective ;

  • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 27 février, 25 mars et 29 avril 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Bassin de Thau.

Durée de l'accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Augmentation de la valeur du point
Le point (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point) sera revalorisé ainsi :
  • •Au 1er janvier 2025, la valeur du point est fixée à 11,483 €, soit une augmentation de 1,80% ;

  • •La rétroactivité sera effectuée lors de la première paie suivant la signature du présent accord.


Augmentation de la prime d’assiduité
A compter du mois suivant la signature du présent accord, le montant de la prime d’assiduité est fixé à 65€ brut, soit une augmentation de 18,18%

Augmentation de la prime transport et mode de calcul
A compter de la date de signature du présent accord, le montant de la prime transport est porté à 300€, soit une augmentation de 50%.
En raison d’imperfection dans la méthode de calcul du montant de la prime transport, celle-ci est modifiée et sera désormais appliquée de la façon suivante, en modification de l’article 6.6.2 des accords d’entreprises signés le 22 mars 2024 : « « La « prime transport » ayant pour objet de rembourser forfaitairement des frais réellement exposés, elle est calculée sur la base d’une moyenne de 229 jours travaillés (1.607h / 7h), soit 1,31€ par jour travaillé. Le montant de la prime transport sera déterminé sur la base du montant de la prime transport (300€) retraité du nombre de jours d’absence valorisé à 1,31€ par jour d’absence.

Versement d’une prime de Partage de la Valeur
Le nouveau contrat de délégation de service public, entré en vigueur au 1er septembre 2022, comporte un intéressement sur les fréquentations, le nombre d’abonnements + de 26 ans vendus et les recettes commerciales. Les engagements contractuels pris par Keolis Bassin de Thau au titre de l’année 2023, pour la période du 1er janvier au 31 décembre, ayant été dépassés, l’entreprise va toucher un bonus qu’elle souhaite partager avec les salariés qui ont effectivement contribué aux bons résultats obtenus.
La Direction s’engage donc à verser une prime de partage de la valeur d’un montant total de 49.000€, au prorata du temps effectivement travaillé par chaque salarié ayant effectivement travaillé plus de 340 heures sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les heures prises en compte sont les heures issues du décompte de travail, elles ne tiennent pas comptes de absences AM, AT et hors Congés Payés. Le montant de la prime varie de 187,90€ à 756,60€ en fonction des heures effectuées sur la période au-delà des 340 heures.
Cette prime sera versée au personnel présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord avec une ancienneté supérieure à 6 mois dans l’entreprise dans le cadre des dispositions offertes par la loi du 29/11/2023 permettant aux salariés de bénéficier d’une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et d’imposition sur le revenu conformément aux règles applicables par la loi.

Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Dispositions finales
  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Fait à Sète, le 12/05/ 2025 en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.
Pour Keolis Bassin de Thau

XXXXXX


XXXXXX
Pour le XXXXXXX

Le Délégué Syndical

XXXXXX


Pour le XXXXXX

Le Délégué Syndical
XXXXXX

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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