Accord d'entreprise KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES

Accord d’entreprise relatif à la suspension ou la non-détention de la carte professionnelle des salariés du Service Interne de Sécurité

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES

Le 22/12/2023


Accord d’entreprise relatif à la suspension ou la non-détention de la carte professionnelle des salariés du Service Interne de Sécurité




ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES,

SA au capital de 5 000 000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 908 286 636 dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX Cedex,
représentée par…………………………………………………………, en sa qualité de Directeur Général, d’une part,


Et,

Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, d’autre part,

  • …………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC ;
  • …………………………………………………………………………….., pour la CFTC
  • …………………………………………………………………………….., pour la CGT ;
  • …………………………………………………………………………….., pour FO ;
  • …………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT.

Préambule

Dans la continuité de la démarche de spécialisation et de professionnalisation des équipes sûreté mise en œuvre en janvier 2022 et pour donner suite à la consultation en CSE du 08 novembre 2023, la décision de créer un Service Interne de Sécurité pour assurer nos missions de sécurité du réseau de transport a été prise dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public.

En conséquence, l’entreprise doit se conformer à la réglementation en matière de sécurité privée prévue au Code de la sécurité intérieure.

Les dispositions légales et règlementaires du Code de la sécurité intérieure imposent notamment aux salariés, membres du Service Interne de Sécurité :
  • De respecter le code de déontologie de personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité relevant du Code de la sécurité intérieure ;
  • D’obtenir, sous certaines conditions, une carte professionnelle valable 5 ans, renouvelable après une formation continue obligatoire ;
  • De suivre, pour les salariés qui ne peuvent prétendre à l’obtention de la carte professionnelle par équivalence, une formation obligatoire aboutissant à la délivrance du TFP APS - Titre à Finalité Professionnelle Agent de prévention et de sécurité (ex-CQP APS) ou un recyclage (MAC).

En conséquence, la détention de la carte professionnelle devient un prérequis obligatoire à l’exercice du métier pour tous les salariés du Service Interne de Sécurité.

La direction, lors la consultation du CSE du 08 novembre 2023, s’est engagée à négocier un accord d’entreprise afin de proposer aux salariés qui ne pourraient pas obtenir ou qui perdraient leur carte professionnelle, une solution de maintien dans l’emploi.

Le présent accord est conclu pour formaliser cet engagement.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié, membre du Service Interne de Sécurité de l'entreprise KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES.

Article 2- Suspension temporaire de la carte professionnelle


Conformément aux dispositions du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité relevant du Code de la sécurité intérieure, le salarié concerné doit informer, sans délai, le dirigeant du Service Interne de Sécurité de la suspension temporaire de sa carte professionnelle.
Un rendez-vous avec le dirigeant du Service Interne de Sécurité est alors programmé afin d’échanger sur sa situation individuelle.

Le salarié ne pouvant exécuter ses missions au sein du Service Interne de Sécurité pendant toute la période de suspension, il est décidé la mise en place des mesures successives suivantes :
  • Utilisation de tous les jours de repos acquis aux compteurs pour compenser la période non travaillée ;
  • Mise en congé sans solde ou affectation à une mission temporaire sur un poste à pourvoir dans l’entreprise, rémunérée au coefficient du poste d’affectation, et correspondant aux compétences du salarié ;
  • Présentation au dirigeant du Service Interne de Sécurité de la carte professionnelle à l’issue de la période de suspension pour une reprise d’activité au poste de travail.

En cas de récidive de suspension de la carte professionnelle, les mesures ci-dessus ne pourront pas s’appliquer de manière automatique. La situation individuelle du salarié concerné sera examinée par le dirigeant du Service Interne de Sécurité et une décision de traitement de sa situation sera prise au cas par cas.

En tout état de cause, dans le cas où la suspension de la carte professionnelle serait due à un fait fautif du salarié, ce dernier pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Article 3 - Non-obtention, non-renouvellement ou retrait de la carte professionnelle


Conformément aux dispositions du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité relevant du Code de la sécurité intérieure, le salarié concerné doit informer, sans délai, le dirigeant du Service Interne de Sécurité de la non-obtention, du non-renouvellement ou du retrait de sa carte professionnelle.

Il est précisé que dans le cas où le retrait de la carte professionnelle serait dû à un fait fautif du salarié, ce dernier pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Par ailleurs, le salarié, qui n’est pas détenteur de sa carte professionnelle, quelle qu’en soit la raison, ne peut exécuter aucune mission au sein du Service Interne de Sécurité.

Dans ce cas, dans l’objectif de maintenir le salarié concerné dans un emploi, l’entreprise s’engage à lui proposer un reclassement, dans un autre service, sur un poste à pourvoir, correspondant aux compétences du salarié.
Le poste de reclassement proposé, rémunéré au coefficient du poste de destination, sera soumis au préalable à l’accord formel du salarié. Un avenant au contrat de travail sera conclu en cas d’accord pour acter la mobilité fonctionnelle du salarié sur ce nouveau poste.

A défaut de reclassement, une procédure de licenciement « de plein droit » sera engagée à l’encontre du salarié concerné pour impossibilité de poursuivre le contrat de travail au motif que le salarié cesse de remplir les conditions obligatoires requises par l’article L.622-19 du Code de Sécurité Intérieure. 

Article 4 - Organisation de contrôles aléatoires

Tout salarié, membre du Service Interne de Sécurité, doit être en mesure de présenter sa carte professionnelle à sa prise de service ou pendant l’exercice de ses missions. Chaque salarié concerné peut faire l’objet d’un contrôle aléatoire de présentation de sa carte professionnelle à sa prise de service ou pendant son temps de travail.

Le salarié, dans l’impossibilité de présenter sa carte professionnelle ne pourra pas travailler et sera par conséquent considéré en sans solde jusqu’à la présentation de celle-ci à son responsable hiérarchique, au plus tard le lendemain. En fonction des circonstances, le responsable hiérarchique pourra décider de transformer ce sans solde en repos pris aux compteurs.

De plus, une impossibilité de présenter sa carte professionnelle sera assimilée à une non-déclaration auprès de l’entreprise de la perte de cette dernière en non-respect du Code de déontologie du Code de la sécurité intérieure et expose le salarié à une sanction disciplinaire.

Article 5 - Dispositions relatives à l’accord

Article 5.1 Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.

Article 5.2 Révision et suivi


L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du présent accord.

Article 5.3 Dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5.4 Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

************************

Bordeaux, le 22 décembre 2023

Les Organisations Syndicales,Le Directeur Général,……………………………….
CFE-CGC
Représenté par




CFTC
Représenté par




CGT
Représenté par





FO
Représenté par




SNTU-CFDT
Représenté par

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas