KEOLIS Bourgogne, SARL au capital de 152 800€, code NAF 602 Bd dont le siège est situé au 17 Rue du Bailly ZAE Cap Nord 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Directeur
d’une part, Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
le syndicat CFDT représenté par, dument mandatée ;
le syndicat UNSA représenté par, dument mandaté.
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que la société Keolis Bourgogne a recours à l’astreinte au sein du service exploitation et du service maintenance afin de garantir la continuité de service public en tant qu’entreprise de transport de voyageurs. En application des dispositions L. 3121-9 du Code du travail et suivants, les parties ont décidé de se rencontrées , dans le cadre de négociations loyales et sérieuses. L’objet de cette négociation étant de clarifier et préciser les modalités de recours à l’astreinte actuellement applicables au sein de la société Keolis Bourgogne. Il est précisé que le présent accord se substituera aux accords collectifs, engagements unilatéraux et/ou usages appliqués au sein de Keolis Bourgogne portant sur le même objet, à savoir l’astreinte. Ces mesures cesseront automatiquement de produire effet au jour de la signature du présent accord. C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la catégorie agent de maitrise exploitation et du personnel toutes catégories maintenance.
Article 2 - Définition et objet de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Les astreintes à Keolis Bourgogne ont pour objet d’assurer la continuité du service public. A cette fin, le personnel d’exploitation et d’atelier doit être joignable pour intervenir dans l’éventualité où un problème surviendrait sur le réseau en dehors de leur temps de présence.
Article 3 - Modalités d’organisation de l’astreinte
3.1 La typologie de l’astreinte En raison des différences d’organisation du travail entre les services, il convient de distinguer deux types d’astreinte au sein de Keolis Bourgogne :
Astreinte réalisée par le personnel exploitation, appelée aussi « astreinte d’exploitation » ;
Astreinte réalisée par le personnel maintenance, appelée aussi « astreinte maintenance » ;
3.2 Organisation de l’astreinte L’astreinte est organisée par semaine complète et par roulement, à l’exception des périodes où l’organisation du service est en mode dégradé conformément aux dispositions de l’article 4.3 du présent accord.
Astreinte exploitation
L’astreinte exploitation est fixée sur une période de 7 jour consécutive du lundi à 12h00 au lundi suivant à 12h00.
Astreinte maintenance
L’astreinte maintenance est fixée sur une période de 7 jours consécutifs du vendredi à 12h00 au vendredi suivant à 12h00. 3.3 La programmation de l’astreinte Dans le respect de l’article L. 3221-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles telles que, par exemple, l’absence inopinée de la personne prévue d’astreinte sur le roulement. La répartition des astreintes est organisée à la semaine, suivant un calendrier annuel qui sera mis à disposition des salariés concernés suivant une rotation afin que l’astreinte ne soit pas toujours confiée au même collaborateur. Un calendrier annuel prévoyant un roulement des périodes d’astreinte réparties à la semaine sera remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte afin de s’assurer d’une répartition équitable. 3.4 Moyens Pour répondre aux besoins de l’entreprise pendant la période d’astreinte, le personnel d’astreinte se voit attribuer:
Un téléphone portable ;
Le matériel informatique qui est mis à sa disposition le reste du temps ;
Une main courante ;
Un véhicule de service.
Le matériel doit être restitué à l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande de sa hiérarchie.
Article 4 – Les contreparties à l’astreinte
4.1 Définition du « temps en astreinte » Les parties tiennent à souligner l’importance de distinguer le régime des « périodes d’astreinte » du régime des « périodes d’intervention ». Le premier correspond à la période au cours de laquelle le salarié concerné vaque à ses occupations personnelles tout en restant joignable, tandis que le second correspond à la période au cours de laquelle le salarié concerné intervient au service de Keolis Bourgogne durant cette astreinte que ce soit à distance ou en physique. Le temps en astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière et/ou en repos tandis que le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif dont les conditions sont précisées dans l’article 5 du présent accord. 4.2 Les contreparties de l’astreinte
Astreinte exploitation & maintenance :
Chaque semaine complète d’astreinte ouvre droit à l’octroi d’une contrepartie financière correspondant à 230 euros bruts. Cette contrepartie constitue un élément variable de paie dont l’intitulé est « prime d’astreinte ». 4.3 Fonctionnement lié au mode dégradé du service
Fonctionnement « normal » de l’astreinte
Le fonctionnement dit « normal » du service correspond à une organisation avec une équipe d’astreinte complète sans poste vacant. A titre indicatif, à date de signature du présent accord, l’astreinte exploitation et l’astreinte maintenance sont constituées respectivement de :
4 salariés pour l’astreinte exploitation ;
4 salariés pour l’astreinte maintenance.
Il est précisé que cette répartition est un simple indicateur correspondant au besoin actuel de l’entreprise au regard de son activité. Cette répartition pourrait être susceptible d’évoluer en cas d’évolution de l’activité de l’entreprise. En mode dit « normal », chaque salarié doit respecter le planning des astreintes conformément au calendrier annuel communiqué (cf. article 3). Dans ce cadre, l’astreinte est organisée à la semaine et non sécable. Néanmoins, la direction souhaite conserver une légère souplesse permettant aux agents en astreinte d’arranger le planning tout en respectant une validation par la hiérarchie.
Fonctionnement « en mode dégradé » de l’astreinte
Lorsque l’équipe d’astreinte est en sous-effectif en raison de postes vacants avec un impact direct sur le calendrier annuel des astreintes, l’organisation de l’astreinte bascule dans un fonctionnement dit « dégradé ». Afin d’assurer la continuité de l’astreinte au sein de l’entreprise, les modalités d’organisation sont assouplies et une contrepartie spécifique supplémentaire est mise en place. Dans le cas du mode dégradé, le chef de service organise le remplacement sur le tour libre. La ré-affection de la semaine libre sera en priorité affectée :
Pour la maintenance : Auprès des autres mécaniciens sur la base du volontariat. L’encadrement devra venir compléter en fonction des disponibilités.
Pour l’exploitation : pas de priorité.
Période d’astreinte sécable
La période d’astreinte sécable ne concerne que l’astreinte maintenance. La Direction rappelle avant tout qu’il convient de privilégier, dès que possible, l’astreinte dans la période complète de 7 jours. Néanmoins, pour encourager le reste de l’équipe d’astreinte à assurer l’astreinte hebdomadaire non assurée, il est ouvert la possibilité de découper la période d’astreinte hebdomadaire pour faciliter la répartition de l’astreinte entre eux. Cette astreinte non assurée pourra être découpée en deux périodes d’astreintes, soit une astreinte de cinq jours du lundi au vendredi et une autre sur le week-end, afin d’être réalisée par deux salariés différents. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, elle sera alors rémunérée de la façon suivante :
Prime Astreinte Garantie forfaitaire d’intervention Prime équivalente dimanche et jour férié Total Astreinte 5 jours 129 € 15 € 0,00 € 144 € Astreinte Weekend 80 € 15 € 48.22 € 142 € Astreinte 7 jours 185 € 30 € 48.22 € 262 €
Par exemple : Si une semaine d’astreinte n’est pas couverte dans le roulement à cause d’un manque d’effectif, alors cette semaine peut être décomposée de la manière suivante :
La salarié 1 prend l’astreinte du lundi matin (prise de service) au vendredi 12h00 et sera gratifié de la prime d’astreinte 5 jours soit 144 €
La salarié 2 prend l’astreinte restante soit du vendredi 12h00 au lundi matin (prise de service) et sera gratifié d’une prime d’astreinte Weekend soit 142 €.
Contrepartie aux astreintes supplémentaires
La contrepartie aux astreintes supplémentaires peut-être attribuée à l’astreinte exploitation et à l’astreinte maintenance. Un bilan annuel du nombre d’astreinte par salarié sera réalisé au mois de décembre. Les astreintes supplémentaires seront valorisées comme suit :
Surprime d’astreinte par type d’astreinte supplémentaire réalisée Astreinte 5 jours 40 € brut Astreinte Weekend 20 € brut Astreinte 7 jours 60 € brut
Cette prime sera comptabilisée comme un élément variable de paie et s’intitulera « surprime d’astreinte » sur le bulletin de salaire.
Article 5 – Intervention pendant l’astreinte
Définition de l’intervention durant l’astreinte
L’intervention peut se faire de deux manières :
soit à distance : ce type d’intervention est privilégié ;
soit sur le site de travail : ce type d’intervention, appelée aussi « intervention physique » nécessite le déplacement du salarié sur le lien de l’intervention
Les périodes d’intervention sont les périodes où le salarié est sollicité dans le cadre de son astreinte et réalise une tâche au profit de l’entreprise. Cette période est considérée comme du temps de travail effectif. 5.2 Intervention à distance L’intervention à distance correspond à l’intervention ne nécessitant pas un déplacement de la part du salarié. L’intervention à distance correspond principalement à tout appel téléphonique nécessitant une réponse ou action immédiate de la part du salarié en astreinte, telle que résoudre un problème ou fournir des instructions. Cette définition n’est pas exclusive de toute autre situation pouvant nécessiter une intervention à distance.
Garantie forfaitaire d’intervention
Dans un souci de simplification du décompte du temps d’intervention à distance, il est convenu de fixer un temps forfaitaire d’intervention de deux heures garantie à tout salarié en astreinte sur une période de 7 jours consécutifs. Cette garantie correspond à deux heures considérées automatiquement comme du temps de travail effectif. Cette garantie forfaitaire sera indemnisée par le versement d’une prime forfaitaire fixe de 30 euros bruts, versée à tout salarié en astreinte sur un roulement hebdomadaire, indépendamment notamment du type d’astreinte, du statut ou coefficient du salarié.
Dépassement de la garantie forfaitaire d’intervention
En cas de dépassement de cette garantie, le salarié sera tenu d’apporter la preuve des temps d’intervention réellement effectué. Ce temps d’intervention supplémentaire sera rémunéré, au réel, sur la base du taux horaire du salarié.
5.3 Cas spécifique des interventions nécessitant un déplacement Cette disposition concerne, en principe, exclusivement l’astreinte dite « maintenance » dont la nature des missions peut contraindre le salarié en astreinte à se déplacer pour intervenir physiquement. Dans ce cadre, les heures effectuées en intervention physique lors du déplacement et du dépannage seront considérées comme du temps de travail effectif et par conséquent payées comme telles. Et cela en complément, des 2 heures de TTE par semaine complète d’astreinte en référence à l’article 5.1. Dans ce cadre-là, la durée de l’intervention sur site, y compris le temps de déplacement, est considérée et rémunérée comme un temps de travail effectif. Cette indemnisation est cumulative de la garantie forfaitaire définie à l’article 5.1 sous réserve que le salarié en remplisse les conditions pour en bénéficier. Ce type d’intervention emporte l’application de toutes les règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail effectif, et notamment celles concernant les durées maximales de travail et minimales de repos. Ainsi, en cas d’intervention imposant un déplacement le dimanche et / ou le samedi, le salarié concerné devra se rapprocher de son manager afin de bénéficier de son repos hebdomadaire.
Article 6 - Le non-respect par le salarié de la période d’astreinte
Les salariés qui refusent, même collectivement, d’exécuter une période d’astreinte, ne peuvent pas être considérés comme grévistes. En conséquence, il s'agit d'un comportement fautif qui autorise l'employeur à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre des salariés concernés.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 7.2 Révision Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Article 7.3 Dénonciation Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Article 7.4 Notification Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
La société informera également les salariés par voie d’affichage. Il en sera de même si des modifications devaient être apportées.
Article 7.5 Publicité et formalités de dépôt Il est déposé, par la Direction, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Dijon, le 03/04/2025.