Accord d'entreprise KEOLIS CHERBOURG

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL - NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

7 accords de la société KEOLIS CHERBOURG

Le 19/01/2018




ACCORD SUR LES SALAIRES ET

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2018





Entre Keolis Cherbourg, représentée par , Directeur, d’une part,

Et

, Délégué syndical, représentant le syndicat CFDT,

, Délégué syndical, représentant le syndicat CGT,

, Déléguée syndicale, représentant le syndicat UNSA,


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :


Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 6 décembre 2018, au cours d’une réunion de cadrage, en vue de définir les modalités du processus de rencontre pour les négociations annuelles obligatoires.

Les partenaires sociaux se sont, ensuite, rencontrés pour discuter à 3 reprises, les 21 décembre 2017, 9 et 18 janvier 2018.

Les parties conviennent que les différentes mesures doivent s’inscrire dans le respect des équilibres économiques de l’entreprise afin de ne pas fragiliser la compétitivité de celle-ci dans un secteur où l’activité est régulièrement mise en concurrence.

Le présent accord est établi afin de constater les points d’accord entre les parties et met un terme au processus de négociations annuelles obligatoires engagé.

Le présent accord est conclu pour l’année 2018.

Article 1 – Cadre juridique.


Le présent accord général est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

Article 2 – Champ d’application et date d’entrée en vigueur.


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de KEOLIS Cherbourg. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Article 3 – Rémunération

Revalorisation de la valeur du point

La valeur du point sera majorée au 1er janvier 2018 de

+ 0,95% et sera donc porté à 9,1075€ brut.


Cette disposition s’applique à l’ensemble des catégories de l’entreprise.

Revalorisation de la prime de vacances

La prime de vacances, attribuée au prorata temporis, est portée à

1600€ brut à compter du 1er janvier 2018.


Revalorisation de la prime de technicité service maintenance


La prime mensuelle de technicité des agents du service maintenance est revalorisée au 1er janvier 2018 pour être portée à

50,00€ brut puis à 60,00€ brut au 1er juillet 2018.



Revalorisation de la prime de technicité service commercial


La prime mensuelle de technicité des agents du service commercial, intervenant sur l’outil de réservation des transports à la demande, est revalorisée au 1er janvier 2018 pour être portée à

20,00€ brut.


Revalorisation de l’indemnité Zéphir de nuit vendredi


L’indemnité Zéphir de nuit vendredi est revalorisée au 1er janvier 2018 pour être portée à

17,00€ brut.


Revalorisation de l’indemnité samedi de nuit


L’indemnité samedi de nuit est revalorisée au 1er janvier 2018 pour être portée à

33,00€ brut.


Revalorisation des autres primes


Les autres primes non mentionnées ci-dessus sont revalorisées de

0.95% au 1er janvier 2018.


Article 4 – Conditions de travail



Construction des services


Dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties conviennent de réaliser un travail commun sur la définition des temps de parcours et la construction des services.

Ce travail sera mené au sein de la Commission des Services à laquelle seront intégrés les délégués syndicaux.

La Commission des Services se réunira selon le calendrier et les thématiques décrites ci-dessous :
-25 janvier : présentation des études réalisées sur les temps de parcours
-1er février : validation des temps de parcours
-13 février : présentation des projets de services
-1er mars : validation des services

Article 5 – Egalité entre hommes et femmes et qualité de vie au travail.


Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont ouvert des négociations spécifiques sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

Au cours des négociations, les partenaires sociaux ont ainsi évoqué la situation comparée entre les femmes et les hommes et son évolution.

Il est conclu que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire, pour les salariés des deux sexes, multiplié par une valeur du point, identique pour toute l’entreprise, et un coefficient d’ancienneté donnent une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.
En cas d’écarts identifiés, des négociations seront entreprises avec les organisations syndicales afin de réduire, notamment, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, les parties ont constaté qu’un accord portant sur l’égalité entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail a été conclu au cours de l’année 2017 pour une durée de 3 ans et qu’il ne convenait pas de l’amender à ce jour.

Article 6 – Durée et application de l’accord


Dès sa signature par un syndicat, il sera notifié, par la direction, aux autres organisations syndicales représentatives pour signature.

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2018 au titre des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Toutefois dans l’hypothèse où diverses mesures légales, conventionnelles ou gouvernementales étaient prises de façon à modifier l’équilibre du présent accord, les parties s’engagent à se revoir sur les sujets abordés, à l’initiative de la partie la plus diligente et dans le délai d’un mois suivant la sollicitation.

Article 7 – Dépôt et publicité.


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en :

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes
  • un exemplaire plus une version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Tourlaville, le 19 janvier 2018.

Pour Keolis Cherbourg, Pour la CFDTPour la CGT,Pour l’UNSA

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