Accord d'entreprise KEOLIS CIF

ACCORD PPV 2023

Application de l'accord
Début : 03/05/2023
Fin : 30/06/2023

18 accords de la société KEOLIS CIF

Le 03/05/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR ISSUE DE LA LOI PORTANT MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société « Keolis CIF » dont le siège social se situe 34 rue de Guivry – 77990 LE MESNIL AMELOT, SIRET : 562 091 132 000 59 – Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport – représentée par M______________________, agissant en qualité de Directeur ;

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,

La Section Syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
M_______________________

La Section Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
M_______________________

La Section Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical
M_______________________


D’autre part,

Préambule


Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 de verser une prime exceptionnelle appelée prime de partage de valeur. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Salariés bénéficiaires 


Tous les salariés de la société se verront octroyer la prime de partage de valeur dès l’instant où ils sont titulaires d’un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime.

Article 2 – Montant de la prime


Les parties conviennent du versement d’une prime de 300 € au mois de juin 2023.


Article 3 – Modalités de versement de la prime

La période de référence définie pour bénéficier de la prime de partage de valeur s’étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.Le montant de la prime est versé au prorata de présence sur la période de référence hors congés payés qui ne seront pas décomptés.

Conformément à la législation, les congés suivants sont assimilés à du temps de présence effective :
  • Congé de maternité ;
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Congé adoption et éducation des enfants. 
Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.

La prime sera indiquée sur le bulletin de paye et ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu durant la période de référence une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Article 4 – Validité, publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent accord pour une durée déterminée et prendra fin au 30 juin 2023. Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait au Mesnil Amelot, le 03 mai 2023, en 6 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

_____________________

Directeur


______________________________________

Délégué Syndical CFTCDélégué Syndical CFE-CGC


_____________________

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2023-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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