Accord d'entreprise KEOLIS COTE D'OPALE
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2020
Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 17/03/2020
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société KEOLIS COTE D'OPALE
Le 17/03/2020
- PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2020
- Entre
- Et
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la direction et le délégué syndical se sont réunis les 26 janvier 2020, 14 février 2020 et 05 mars 2020.
Lors de ces réunions, les parties ont négocié sur les thèmes des salaires et conditions de travail pour l’année 2020.
Au regard de la situation économique de la société Keolis Côte d’Opale, les partenaires sociaux et la direction ont convenu ce qui suit :
1 – Augmentation des salaires pour l’année 2020
Les parties conviennent de l’augmentation décrite ci-dessous :Augmentation du taux horaire pour tous les salariés de 1.3% par rapport au taux horaire en vigueur au 31 décembre 2019. Cette augmentation entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
2 – Revalorisation de la prime SNCF
Afin d’inciter les salariés à se mobiliser dans le cadre de l’activité Inopinée SNCF, il a été convenu que la prime SNCF soit revalorisée à 15€ bruts à compter du 1er mars 2020.3 - Revalorisation de la prime de rappel sur repos
Les parties ont convenu de passer la prime de rappel sur repos à 10€ afin d’inciter les salariés à se mobiliser en cas de besoin. Cette mesure sera effective à compter du 1er mars 2020.4 - Egalité professionnelle
Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.L’étude liée au mode de rémunération dans les transports interurbains de voyageurs (grille conventionnelle de classement des emplois pour les salariés des deux sexes avec un taux horaire associé qui, multiplié par la durée du travail et un coefficient d’ancienneté, donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement a permis de constater qu’il n’y avait pas d’élément discriminatoire entre les hommes et les femmes au regard des éléments d’information transmis par la Direction.
En cas d’écarts identifiés, des négociations seraient entreprises avec les organisations syndicales afin de réduire, notamment, les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
- 5 – Durée de l’accord
Cet accord est conclu à durée indéterminée.
- 6 - Information du personnel
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
7 – Publicité
Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L.2231-5 et suivants et D 2231-2 du Code du Travail.Il sera déposé à la DIRECCTE (en 2 exemplaires dont une version électronique) et au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.
Fait à Etaples, Le 17/03/2020
En 4 exemplaires originaux
La Directrice
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical C.F.D.T
Mise à jour : 2020-07-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-07-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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