Accord d'entreprise KEOLIS COTE D'OPALE

ACCORD NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS COTE D'OPALE

Le 28/02/2019





  • PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2019





  • Entre
La société

KEOLIS COTE D’OPALE, Parc Opalopolis – Route d’Hilbert – 62630 ETAPLES, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directrice,


  • Et

La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et le délégué syndical se sont réunis aux dates suivantes : le 7 février 2019, le 19 février 2019 et le 28 février 2019.

Lors de ces réunions, les parties ont négocié sur les thèmes des salaires et conditions de travail pour l’année 2019.
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu ce qui suit :

  • Augmentation des salaires pour l’année 2019

Les parties conviennent de l’augmentation décrite ci-dessous :

Suite à la hausse de 2% des salaires conventionnels consécutive à l’accord conclu par la FNTV, les grilles horaires de l’ensemble des catégories professionnelles seront revalorisés à la hauteur des nouvelles dispositions conventionnelles de rémunération.

Cela étant, compte tenu des responsabilités confiées aux conducteurs « grands tourismes » employés au coefficient 150V, il a été décidé de revaloriser leur taux horaire à hauteur de 11,15€.

Cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  • Revalorisation de la prime de découché

La prime de découché est portée à 30€ bruts. Les modalités de versement demeurent inchangées.

Cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.


  • Revalorisation de la prime de dimanche

La prime de dimanche est portée à 30€ bruts. Les modalités de versement demeurent inchangées.

Cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  • Egalité professionnelle

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

L’étude liée au mode de rémunération dans les transports interurbains de voyageurs (grille conventionnelle de classement des emplois pour les salariés des deux sexes avec un taux horaire associé qui, multiplié par la durée du travail et un coefficient d’ancienneté, donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement a permis de constater qu’il n’y avait pas d’élément discriminatoire entre les hommes et les femmes au regard des éléments d’information transmis par la Direction.

En cas d’écarts identifiés, des négociations seront entreprises avec les organisations syndicales afin de réduire, notamment, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
  • Durée de l’accord

Cet accord est conclu à durée indéterminée.

  • Information du personnel

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
  • Publicité

Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L.2231-5 et suivants et D 2231-2 du Code du Travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE (en 2 exemplaires dont une version électronique) et au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.


Fait à Etaples, Le 28/02/19

En 4 exemplaires originaux


La directrice XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical C.F.D.T

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