Accord d'entreprise KEOLIS EURE ET LOIR

Negocation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société KEOLIS EURE ET LOIR

Le 04/03/2019


PROCES-VERBAL D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

KEOLIS EURE ET LOIR

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée

Entre

La Société Keolis Eure et Loir, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice,
et les délégations suivantes :
CFDT, représenté par Monsieur XXXXX

,

CGT, représentée par Monsieur XXXXX,

FNCR, représentée par Madame XXXXX,


Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 08 février 2019, le 25 février 2019 et le 04 mars 2019. Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

A ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société KEOLIS EURE ET LOIR et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

2-1 Salaires

Le salaire de base brut de l’ensemble du personnel est revalorisé de 2 % à compter du 1er Janvier 2019.

2-2 Revalorisation Prime de dimanche et Jours fériés

A compter du 1er mars 2019, la prime « Prime de dimanche et Jours fériés » est revalorisée à un montant de 42 euros.

Article 3: DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


3-1 Aménagement du temps de travail

Il est rappelé que la société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont les parties entendent réaffirmer la pleine application.
3-1 Modification de l’article 8-4 de l’accord de 2006

Afin de rendre l’entreprise attractive pour le développement de son chiffre d’affaire, il est convenu avec les parties de modifier l’article 8-4 de l’accord de 2006.

L’employeur adapte l’organisation du travail à l’activité de l’entreprise.
Dans le but de planifier les jours travaillés ainsi que pour les périodes de repos, un calendrier prévisionnel théorique est élaboré. Celui-ci prévoit dans la mesure du possible un week-end sur deux pour les contrats de travail à temps plein avec au minimum 3 repos à la quatorzaine.
Compte tenu des besoins de l’exploitation, L’employeur se réserve le droit de faire appel au conducteur durant un week-end de repos le samedi, le dimanche ou les deux dans le respect du délai de prévenance et du nombre de jours de travail consécutifs.

Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La société KEOLIS EURE ET LOIR bénéficie d’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en date du 15 mars 2018.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE, l’autre par voie électronique et sous format anonymat.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 janvier 2019.

Fait à Dreux, le 04/03/3019


XXXXXXXXXX

Directrice

Keolis Eure et LoirDélégué Syndical CFDT




XXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGTDélégué Syndical FNCR

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