Accord d'entreprise KEOLIS HAUT- BUGEY

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 18/04/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS HAUT- BUGEY

Le 18/04/2025


ACCORD n°2025/01 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Conclu entre
La

Société KEOLIS HAUT BUGEY, société au capital de 75 000 euros dont le siège social est sis 21, rue de la Tuilerie – 01100 ARBENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 880132220,

D’une part,
Et l’organisation syndicale :

FO,

D’autre part,

Préambule


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 26 février, 20 mars 2025, 3 avril 2025 et 18 avril 2025.
Les thèmes de négociation ont été les suivants :
  • Salaires (rémunération effective) ;
  • Temps de travail : organisation du temps de travail, durée de travail effective, recours au temps partiel.
  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue de ces réunions, un protocole d’accord a été établi par la Direction et les représentants du personnel.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Haut-Bugey.

Article 2 – Augmentation de la valeur du point


La valeur du point en vigueur au 31/12/2024 et définie à 9,82 € bruts sera revalorisée de 2% pour atteindre 10,016 €.

Cette augmentation de la valeur du point interviendra en deux temps sur les bulletins de paie :
  • Sur le bulletin de paie du mois d’avril 2025 : revalorisation de la valeur du point à 9,85 euros, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 20 février 2025 sur l’évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs. Cette revalorisation est appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
  • Sur le bulletin du mois de mai 2025 : revalorisation de la valeur du point de 9,85 euros à 10,016 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.


Article 3 – Décompte des heures supplémentaires


A compter du 1er mai 2025, les parties conviennent que les congés payés et jours fériés chômés seront neutralisés dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 4 – Mise en place d’une prime « rappel sur repos »


A effet du 1er mai 2025, les parties conviennent de la suppression du dispositif d’astreinte en semaine et de la mise en place d’une prime de rappel sur repos versé selon les modalités suivantes :
  • Prime de 10 € bruts en cas de retour pour une vacation supplémentaire,
  • Prime de 20 euros bruts en cas de retour sur un jour théorique de repos.

Article 5 – Modification de la prime de vacances


Les parties conviennent que la prime de vacances sera versée à compter de 2025 selon les modalités suivantes :
  • De 1 à 3 ans : 20% du salaire de base forfaitaire du mois de juin de l’année N
  • Au-delà de 3 ans : 40 % du salaire de base forfaitaire du mois de juin de l’année N

Les autres modalités relatives à la prime de vacances, prévues dans l’accord NAO de 2013, restent inchangées.

Article 6 – Prime de partage de la valeur


La prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime Macron ou prime de pouvoir d'achat, est un dispositif légal qui permet à l'employeur de verser au salarié une prime exceptionnelle.

Les parties conviennent du versement sur le salaire du mois de mai 2025 d’une prime de partage de la valeur aux salariés bénéficiaires conformément aux modalités d’application qui font l’objet d’un accord spécifique et complémentaire à la NAO 2025.

Article 7 – Chèques vacances


Les parties conviennent que le montant des chèques vacances sera porté de 290 à 300 € par personne selon les conditions définies précédemment.

Article 8 – Egalité professionnelle


Les parties constatent qu’il n’y a aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise Keolis Haut Bugey.

Article 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord


Cet accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 10 – Publicité et formalités de dépôt


Le présent accord sera diffusé dans la Société et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans les plus brefs délais.


Fait en 3 exemplaires originaux, à Oyonnax, le 18 avril 2025.

KEOLIS HAUT BUGEY


Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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