Accord d'entreprise KEOLIS LILLE ILEVIA

droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 03/10/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société KEOLIS LILLE ILEVIA

Le 19/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KEOLIS LILLE ILEVIA.

Entre :

La Société KEOLIS LILLE ILEVIA, Société anonyme au capital de 5.000.000 d'euros, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 982 752 909 00027, ayant siège Parc Europe, 340/12 Avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

D’une part,


Et,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par

  • Le Syndicat CGT représenté par

  • Le Syndicat SUD représenté par
D’autre part,


PREAMBULE

Dans une démarche de protection de la santé et du bien-être des salariés, la direction de KEOLIS LILLE ILEVIA et les organisations syndicales représentatives réaffirment l’importance d’assurer un usage des outils informatiques respectant les temps de repos et de congé, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le respect du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun, à son niveau. Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les managers ont un rôle important d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Afin d’encadrer ces pratiques, la direction de KEOLIS LILLE ILEVIA et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont souhaité synthétiser les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit est garanti dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
A cette fin, les parties au présent accord se sont réunies les 26 août 2025.
A l’issue de ces échanges, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de KEOLIS LILLE ILEVIA.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Droit à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion vise le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels :


Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, outil ou site collaboratif, etc) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail :

Horaires ou périodes de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, le cas échéant, applicables, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 3 – MODALITES D’EXERCICE

La gestion des outils numériques doit faire l’objet d’une réflexion collective au niveau de chaque service, en fonction de ses nécessités ainsi que, pour chaque salarié, en fonction de son mode de travail.

Néanmoins, certaines règles de base peuvent s’appliquer à tous et sont définies ci-dessous.

3.1 Respect des périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail


Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Ainsi, il est rappelé que les salariés ne devront pas contacter, dans la mesure du possible, par téléphone ou par courriel, les autres salariés :

  • - En dehors des heures de travail pour les personnes soumises à un horaire collectif ou entre 20 heures et 8 heures du matin pour les salariés non soumis à un horaire collectif ;
  • - Les week-ends, les jours fériés et périodes de congés payés ;
  • - Les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou maternité.
La prise de contact avec les personnels postés devra faire l’objet d’une attention particulière en privilégiant des modes de contact non intrusifs (un sms ou un courriel plutôt qu’un appel téléphonique).

Dans les cas susmentionnés, en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités ou des nécessités de service, des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Réciproquement, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance ou de répondre aux courriels qui lui sont adressés pendant les périodes susmentionnées.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

3.2 Sensibilisation à la déconnexion


1) Action de sensibilisation dans l’entreprise :

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

En effet, chaque salarié doit prendre conscience de sa propre utilisation des outils numériques afin de prendre, le cas échéant, des mesures correctives.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

2) Rôle des managers :

Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont incités à adopter une attitude conforme aux bonnes pratiques prévues ci-dessous.
Les entretiens d’évaluation annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous la responsabilité du collaborateur.

3.3 Bonnes pratiques sur l’usage des outils numériques

Le respect du droit à la déconnexion suppose un usage raisonné des outils numériques, lequel commence par le respect de règles simples définies ci-dessous lors de l’envoi de messages (courriels électroniques et/ou messages Teams) :
1. Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un message en dehors des horaires de travail ;
2. Préalablement à tout absence prévisible, mettre en place un message informant les interlocuteurs de l’absence, de la date prévisible du retour et des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence ;
3. De même, des règles similaires peuvent être respectées pour la limitation des appels téléphoniques en :
  • Privilégiant les appels durant les heures de travail ;
  • Modifiant le message de la messagerie téléphonique, lors des périodes de suspension du contrat de travail, pour indiquer le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Indiquant dans le message laissé, le cas échéant, sur la messagerie, le sujet de l’appel et le degré d’urgence.
4. Indiquer dans l’objet du message le sujet précis du message et le degré d’urgence;
5. Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser ;
6.S’interroger sur la pertinence des destinataires du message : si plusieurs destinataires sont nécessaires, bien clarifier les tâches de chacun ;
7.Utiliser des formules de politesse lors de l’envoi de messages, même très courts.

Si le droit à la déconnexion a pour vocation première de permettre le respect des temps de repos et des périodes de suspension du contrat de travail, les règles énoncées aux points 4° à 7° ci-dessus sont également recommandées au quotidien dans les échanges avec les collaborateurs pendant le temps de travail.

Par ailleurs, la société constate la nécessité de mettre en place un usage raisonné des outils numériques même pendant le temps de travail par le respect des règles suivantes, outre les points 4° à 7° ci-dessus :
8°Organisation de temps collectifs et physiques durant lesquels l’utilisation des outils numériques sera déconseillée (réunion de service, …) afin d’éviter une sur sollicitation et de faciliter la concentration ;
9° Ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie.
10° S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, voire même préférer un déplacement physique dans les locaux de l’entreprise.

3.4 Maintien des échanges non numériques


Toutes les formes d’échanges entre les salariés doivent coexister. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échanges.
Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

ARTICLE 5 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6. REVISION

Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 7. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Marcq-en-Barœul le 19 septembre 2025 en 7 exemplaires.

Pour la Société KEOLIS LILLE ILEVIA


, Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


-Le Syndicat CFDT, représenté par :


-Le Syndicat CFE-CGC, représenté par :


-Le Syndicat CGT, représenté par :


-Le Syndicat SUD, représenté par :

Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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