Dans le cadre de la négociation annuelle prévue par le Code du travail, plusieurs réunions se sont déroulées les 19 février, 13 et 19 mars, puis le 2 avril 2025 auxquelles ont été régulièrement présents les Délégués Syndicaux de la CGT, de I'UNSA et de FO. Ont participé à ces réunions :
Le syndicat CGT, représenté par _____ et _____
Le syndicat UNSA, représenté par _____ et _____
Le syndicat FO, représenté par _____ et _____
Pour la Direction, Madame _____
A l'issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Mesures salariales
1.1 Taux horaire
Le taux horaire des Ouvriers Conducteurs a été augmenté de 2% au 1er février 2025. Le taux horaire des Ouvriers Mécaniciens, Employés, Maîtrise et Haute Maîtrise, n’ayant pas bénéficié d’augmentation en février 2025, sera augmenté de 2% à effet rétroactif au 1er février 2025.
1.2 Majoration pour ancienneté
La majoration pour ancienneté des personnels aux statuts Ouvriers & Conducteurs évolue avec :
La création de nouveaux paliers à 4 ans et à 7 ans d’ancienneté, générant respectivement une majoration pour ancienneté de 4% et de 7% ;
La revalorisation des paliers de 12 ans (+1%), 16 ans (+1%), 18 ans (+0,5%), 25 ans (+3%) et 30 ans (+4%).
La majoration pour ancienneté des personnels aux statuts Employés, Maîtrise et Haute Maîtrise est réajustée sur les dispositions conventionnelles, plus favorables, auxquelles s’ajoute un palier à 2 ans d’ancienneté. Les nouvelles grilles annexées au présent accord seront appliquées à compter du 1er avril 2025.
1.3 Revalorisation de la prime conducteur polyvalent
La valeur unitaire brute de la prime attribuée aux conducteurs polyvalents est portée à 80 €.
Article 2 – Rachat de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) acquis en 2025
Dans le cadre de mesures visant à favoriser le pouvoir d’achat, Keolis Littoral ouvre la possibilité aux collaborateurs de statut Maîtrise, Haute Maîtrise et Cadre de monétiser au maximum 4 jours de RTT acquis en 2025. Ce dispositif sera mis en œuvre sur le mois de décembre 2025.
Article 3 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise
Aucune différence de traitement n’a été constatée entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Article 4 : Durée du travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Révision de l'accord
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires à l’accord ou qui y ont adhéré pourront réviser ses dispositions par avenant.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
L’accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions posées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 : Publicité et dépôt de l'accord
Cet accord fera l’objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera déposé auprès de la DREETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du Conseil de Prudhommes dans le ressort duquel il a été conclu. Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire et une copie de cet accord figurera sur le panneau d'affichage de la Direction.
Fait à Rochefort en cinq exemplaires, le 9 avril 2025