Accord d'entreprise KEOLIS MANCHE

Accord relatif au dispositif de carence maladie

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KEOLIS MANCHE

Le 23/01/2019



Accord relatif au dispositif de carence maladie
au sein de la société Keolis Manche


Entre
La Société Keolis MANCHE, SARL au capital de 497 040€, code 4939A, dont le siège est situé Parcelles 12 et 13, ZA La Fosse Yvon, 50 440 Beaumont- Hague,
D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Conformément aux engagements pris lors des négociations annuelles 2018, les partenaires sociaux ont fait un bilan de la mise en place de l’Accord relatif au dispositif de carence maladie qui avait une durée d’un an.
Le Bilan a été positif pour toutes les parties, c’est pour cela que les partenaires sociaux ont décidé de l’entériner définitivement dans le temps.
C’est pourquoi, au terme de leurs échanges, les parties conviennent de mettre en place dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision temporaire des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel des catégories « ouvrier » et « employé » de la société KEOLIS MANCHE.




ARTICLE 3 – DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE

Il est rappelé que Keolis Manche procède à la subrogation pour les arrêts maladie. Cette mesure autorise la société à percevoir en lieu et place du salarié les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre d’un arrêt. En contrepartie, la société procède au complément de salaire prévu conventionnellement, à savoir, maintien de salaire déduction faite des indemnités journalières et des jours de carence.
Par le présent accord, les parties décident qu’il sera appliqué un nouveau dispositif de carence maladie.

  • Pour le personnel dont l’ancienneté est comprise entre un an et moins de trois ans

L’indemnisation ne sera mise en œuvre qu’au terme d’un délai de carence maladie de 7 jours, conformément aux dispositions légales.

  • Pour le personnel dont l’ancienneté est supérieure à trois ans

L’indemnisation ne sera mise en œuvre qu’au terme d’un délai de carence maladie, défini comme suit :
  • 5 jours de carence si le délai entre le nouvel arrêt et l’arrêt précédent est inférieur à un an,
  • 3 jours de carence si le délai entre le nouvel arrêt et l’arrêt précédent est supérieur à un an mais inférieur ou égal à trois ans,
  • 0 jours de carence si le délai entre le nouvel arrêt et l’arrêt précédent est supérieur à trois ans.

Il est bien entendu que le délai se calcule par période glissante, de date à date.
Ex : pour un arrêt intervenant le 15 janvier 2019, le salarié se verra appliqué 5 jours de carence, s’il a été en arrêt entre le 16 janvier 2018 et 15 janvier 2019.
Pour rappel : en dessous d’un an d’ancienneté, le salarié ne perçoit pas d’indemnisation de l’entreprise.

ARTICLE 4 - DISPOSITIF DE CARENCE EN CAS D’HOSPITALISATION

Les parties ont convenu qu’en cas d’hospitalisation égale ou supérieure à 5 jours, l’employeur compensera les jours de carence pour tous les salariés de Keolis Manche.

Cette compensation s’effectuera obligatoirement par la présentation d’un bulletin d’hospitalisation.

Cette compensation se fera dans un délai d’un mois après le début d’arrêt de travail initial.

Ex : pour un arrêt initial intervenant le 15 janvier 2019, le salarié qui sera hospitalisé le 13 février 2019 se verra compenser ses jours de carence.



ARTICLE 5 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Dans l’hypothèse où diverses mesures légales, conventionnelles ou gouvernementales étaient prises de façon à modifier l’équilibre du présent accord, les parties s’engagent à se revoir sur les sujets abordés, à l’initiative de la partie la plus diligente et dans le délai d’un mois suivant la sollicitation.


ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage aux endroits prévus à cet effet, et sera déposé en deux exemplaires dont une version informatique à la DIRECCTE de la Manche, ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Beaumont-Hague, le 23 janvier 2019


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