Accord d'entreprise KEOLIS MANCHE

Accord relatif au dispositif de carence maladie au sein de la société KEOLIS MANCHE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

12 accords de la société KEOLIS MANCHE

Le 18/01/2018



Accord relatif au dispositif de carence maladie
au sein de la société Keolis Manche
Entre
La Société Keolis MANCHE, SARL au capital de 497 040€, code 4939A, dont le siège est situé Parcelles 12 et 13, ZA La Fosse Yvon, 50 440 Beaumont- Hague
D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
D’autre part,

Préambule

Conformément aux engagements pris lors des négociations annuelles 2017, les partenaires sociaux se sont rencontrés, à plusieurs reprises en vue de discuter du dispositif de carence maladie en vigueur dans l’entreprise, depuis la signature de l’accord du 14 décembre 2007.
En effet, la convention collective des transports routiers prévoit en annexe 1 et 2, que l’indemnisation par l’employeur, du personnel ouvrier et employé, en arrêt maladie, débute à compter du 6ème jour. Il s’applique par conséquent un délai de carence de 5 jours.
Par accord du 14 décembre 2017, les partenaires sociaux ont une première fois aménagé les conditions d’indemnisation des absences maladie et négocié un dispositif qui présente l’avantage d’être individualisé mais est très complexe dans sa compréhension et sa mise en œuvre.
C’est pourquoi, au terme de leurs échanges, les parties conviennent de mettre en place une expérimentation d’un an dans les conditions définies ci-après.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision temporaire des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel des catégories « ouvrier » et « employé » de la société KEOLIS MANCHE.


ARTICLE 3 – DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE

Il est rappelé que Keolis Manche procède à la subrogation pour les arrêts maladie. Cette mesure autorise la société à percevoir en lieu et place du salarié les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre d’un arrêt. En contrepartie, la société procède au complément de salaire prévu conventionnellement, à savoir, maintien de salaire déduction faite des indemnités journalières et des jours de carence.
Par le présent accord, les parties décident qu’il sera appliqué un nouveau dispositif de carence maladie.

  • Pour le personnel dont l’ancienneté est comprise entre un an et moins de trois ans

L’indemnisation ne sera mise en œuvre qu’au terme d’un délai de carence maladie de 7 jours, conformément aux dispositions légales.

  • Pour le personnel dont l’ancienneté est supérieure à trois ans

L’indemnisation ne sera mise en œuvre qu’au terme d’un délai de carence maladie, défini comme suit :
  • 5 jours de carence si le délai entre le nouvel arrêt et l’arrêt précédent est inférieur à un an,
  • 3 jours de carence si le délai entre le nouvel arrêt et l’arrêt précédent est supérieur à un an mais inférieur ou égal à trois ans,
  • 0 jours de carence si le délai entre le nouvel arrêt et l’arrêt précédent est supérieur à trois ans.

Il est bien entendu que le délai se calcule par période glissante, de date à date.
Ex : pour un arrêt intervenant le 15 janvier 2018, le salarié se verra appliqué 5 jours de carence, si il a été en arrêt entre le 16 janvier 2017 et 15 janvier 2018.

Pour rappel : en dessous d’un an d’ancienneté, le salarié ne perçoit pas d’indemnisation de l’entreprise.

ARTICLE 4 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Dans l’hypothèse où diverses mesures légales, conventionnelles ou gouvernementales étaient prises de façon à modifier l’équilibre du présent accord, les parties s’engagent à se revoir sur les sujets abordés, à l’initiative de la partie la plus diligente et dans le délai d’un mois suivant la sollicitation.


ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage aux endroits prévus à cet effet, et sera déposé en deux exemplaires dont une version informatique à la DIRECCTE de la Manche, ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Beaumont-Hague, le 18 janvier 2018
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