Accord d'entreprise KEOLIS MARITIME BREST

Accord d'entreprise concernant l'expérimentation de la semaine de 4 jours pour les salariés sédentaires de Keolis Maritime BREST

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

28 accords de la société KEOLIS MARITIME BREST

Le 28/02/2025


Accord d’entreprise concernant l’expérimentation de la semaine de 4 jourspour les salariés sédentaires de Keolis Maritime BREST


Entre,

La Société KEOLIS MARITIME BREST – Compagnie maritime BreizhGo Penn Ar Bed

Dont le siège social est situé 1er éperon port de commerce, CS 92928 29229 BREST cedex 2 représentée par , agissant en qualité de Directeur, d’une part

et

L’organisation Syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

d'autre part,


il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à une initiative des salariés, et soucieuse d’offrir une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la société Keolis Maritime Brest souhaite expérimenter la mise en place d’une organisation du travail sur quatre jours hebdomadaires pour certains postes et pour les salariés volontaires.
Les parties signataires sont d’accord pour dire que cette approche à l’initiative de salariés, permet de maintenir et développer la performance dans l’entreprise, respecter la santé de chacun et favoriser la motivation et l’ambiance de travail, sans désorganiser l’entreprise et sans générer d’embauches supplémentaires.
Les parties reconnaissent par ailleurs qu’un juste équilibre doit être trouvé entre :
  • Le maintien de la qualité et de la productivité du travail,
  • La santé physique et mentale des salariés,
  • La conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
Cette nouvelle organisation doit être maintenant éprouvée pour savoir si elle est appropriée pour l’entreprise et adaptée aux besoins des salariés. Chacun a conscience que l’expérimentation est réversible.
D’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales et après présentations aux instances représentatives du personnel, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place, à titre expérimental, une organisation du travail permettant aux salariés travaillant sur certains postes d'effectuer leur temps de travail sur quatre jours par semaine au lieu de cinq, sans réduction de leur durée contractuelle du travail.
Cet aménagement vise à offrir une plus grande flexibilité aux salariés tout en maintenant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Article 2 – Durée et champ d’application

2.1 Durée de l’expérimentation

L’expérimentation est mise en place pour une durée déterminée d’un an à compter du 01/03/2025 et prendra fin le 28/02/2026 de plein droit, sauf prorogation ou modification par avenant.
Un bilan sera réalisé en février 2026 afin d’évaluer l’impact de cette organisation sur la performance et les conditions de travail des salariés concernés.

2.2 Salariés éligibles

L’accès à la semaine de quatre jours est réservé aux salariés :
  • dont la fonction ne nécessite pas d’être au contact direct des passagers;
  • dont les horaires de travail ne sont pas postés ou déterminées par roulements de service.
Au regard des critères énoncés ci-dessus, seuls les salariés à temps plein affectés aux services supports Ressources Humaines, Paie-Comptabilité, Service Technique et Secrétariat seront éligibles à ce dispositif.
Il est rappelé que la demande d’adhésion à ce dispositif se fait sur la base du volontariat.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

3.1 Organisation du temps de travail

  • Les salariés concernés travailleront quatre jours par semaine, avec un jour fixe de repos supplémentaire déterminé en concertation avec leur hiérarchie.



  • La répartition du temps de travail sur quatre jours implique une augmentation de la durée quotidienne du travail à 8 heures et 45 minutes pour respecter la durée hebdomadaire contractuelle. L’employeur attire l’attention des salariés sur le fait que cette organisation du travail implique une durée quotidienne de travail allongée, pouvant présenter une charge plus intense sur 4 jours. Il appartient à chaque salarié de bien évaluer l’impact de ce rythme avant d’opter pour ce dispositif.

  • Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures et que le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.

  • Les horaires et l’organisation du travail seront arrêtés par l’employeur en fonction des nécessités du service.

  • Le jour hebdomadaire non travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

3.2 Modalité de prise des congés payés

Les salariés concernés, optant pour la semaine de 4 jours continuent d’acquérir selon leur ancienneté 2.08 ou 2.5 jours de congés par mois de travail effectif, comme s’il travaillait sur 5 jours, et devront donc poser leurs congés payés en jours ouvrés, conformément aux règles applicables dans l’entreprise.
  • Une semaine complète de congés correspond à 5 jours ouvrés, y compris pour les salariés dont l’organisation du travail est répartie sur 4 jours.

  • Lorsqu’un salarié souhaite poser des congés inférieurs à une semaine complète, les jours non travaillés dans son cycle de 4 jours restent considérés comme des jours ouvrés et ne peuvent être exclus du décompte. Lors de la prise de congés payés,

    sont décomptés les jours ouvrés compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise du travail.

Exemple 1 : le jour non travaillé est le mercredi. Le salarié souhaite poser son lundi et mardi. Il aura alors 3 jours ouvrés de congés payés de décomptés car la reprise du travail aura lieu le jeudi et que le mercredi est un jour ouvré.
Exemple 2 : le jour non travaillé est le vendredi. Le salarié souhaite poser son jeudi. Il aura alors 2 jours ouvrés de congés payés de décomptés car la reprise du travail aura lieu le lundi suivant et que le vendredi est un jour ouvré.

3.3 Non-cumul avec le télétravail

Les salariés optant pour la semaine de quatre jours ne pourront pas bénéficier du télétravail prévu par l’accord en vigueur, un avenant au dit accord formalisera cette nouvelle disposition. Cette mise en œuvre vise à garantir quatre jours de présence effective sur site pour assurer la continuité de service et la cohésion d’équipe.


Article 4 – Réversibilité et suivi

  • L’adhésion à ce dispositif se fait sur la base du volontariat, avec l’accord de l’employeur.

  • Un salarié ayant opté pour une semaine de quatre jours pourra, après un délai de prévenance de deux semaines, revenir à une organisation sur cinq jours, sous réserve des besoins de l’entreprise. Cependant des cas particuliers ou d’urgence permettent de le réduire en-deçà de deux semaines et notamment :
  • remplacement de plusieurs salariés absents,
  • surcroît ou baisse exceptionnels d’activité.

  • L’employeur se réserve également la possibilité de revenir à l’organisation initiale en cas de difficultés opérationnelles, de désorganisation du service ou de constatation de difficultés personnelles, après consultation du salarié concerné et dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaine, qui pourra être réduit au regard des cas particuliers mentionnés ci-avant.

Article 5 – Evaluation de l’expérimentation

  • Un suivi sera effectué régulièrement avec les salariés concernés au cours d’entretiens bilatéraux réalisés chaque année et sera formalisé au moyen du document en annexe 1.

  • A l’issue de la période d’expérimentation, un bilan sera établi et discuté avec les représentants du personnel afin de déterminer la pérennisation, l’adaptation ou l’abandon du dispositif.

  • S’il est constaté lors du bilan, que la nouvelle organisation du travail entraine l’une ou plusieurs des situations suivantes, l’organisation du travail sur 4 jours ne sera pas reconduit :

  • Réduction de la performance individuelle et/ou collective ;
  • Hausse des effectifs ou des heures de fin de cycle des salariés concernés ;
  • Constatation de symptômes d’épuisement de la part des salariés concernés ;
  • Augmentation de l’absentéisme de la part des salariés concernés ;
  • Constatation de difficultés d’organisation dans la vie personnelle

  • A l’inverse, si l’expérimentation est positive, un avenant aux présentes sera formalisé avec les partenaires sociaux.


Article 6 – Enregistrement et publicité

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chacune des parties et notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de KEOLIS MARITIME BREST.
Le personnel est informé de l’accord et celui-ci est affiché.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Fait à Brest, le 28/02/2025.

Pour la Direction,Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat CFDT
M.,M.,M.
Directeur


Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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