Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS MENTON RIVIERA Négociations Annuelles Obligatoires 2024
Application de l'accord Début : 31/08/2024 Fin : 01/01/2999
Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS MENTON RIVIERANégociations Annuelles Obligatoires 2024
Entre les soussignés :
La Société Keolis Menton Riviera ayant son siège social Gare Routière, 6 Avenue de Sospel, à MENTON (06500), représentée par W, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
Le syndicat UNSA, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical, Le syndicat CFDT, représenté par Y, en sa qualité de Délégué Syndical, Le syndicat CGT, représenté par Z, en sa qualité de Délégué Syndical.
D'autre part
Préambule :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée le 14 juin 2024 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Keolis Menton Riviera, régulièrement invitées aux négociations.
Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Menton Riviera assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
A l'issue des réunions de négociation annuelle obligatoire tenues les 14, 19 et 25 juin 2024, 04 et 11 juillet 2024 une proposition définitive a été transmise par la Direction. Les parties conviennent que lors des réunions, l’ensemble des thématiques prévues par le Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales.
Le 17 juillet 2024, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.
Article 1 : Contenu
Le présent accord définit les revalorisations salariales au titre de l'année 2024. A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé d’un commun accord que la Direction a rempli son obligation annuelle de négociation des salaires conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail au titre de l’année 2024.
Il est rappelé que les négociations annuelles obligatoires se sont ouvertes sur l’égalité Hommes/Femmes en rappelant qu’un accord égalité hommes femmes de Keolis Menton Riviera a été signé le 16 mai 2024.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Menton Riviera.
Article 3 : Augmentation de la valeur du point
La valeur du point est portée à 11,037 au 1er mai 2024, soit plus 3% (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point), cette augmentation interviendra sur la paie du mois de juillet 2024.
Les régularisations de l’effet rétroactif au 1er mai 2024 interviendront sur la paie du mois d’août 2024.
La valeur du point est portée à 11,147€ au 1er septembre 2024, soit plus 1% (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point).
Article 4 : Revalorisation de la prime de vacances
La prime de vacances sera augmentée de 100€, soit une valeur de 1 850 €, à compter du versement effectué en 2024 au titre de 2023.
Les modalités d’attribution de cette prime restent inchangées.
La prime de vacances au titre de la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 a été versée sur la paie de juin 2024.
Il sera procédé à un recalcul de celle-ci afin d’y intégrer l’augmentation ci-dessus, le complément à la prime de vacances 2023 sera versé sur la paie d’août 2024.
Article 5 : Réflexion sur les conditions de travail
Les parties s’engagent à entamer une réflexion sur la base des revendications concernant les conditions de travail transmises par l’UNSA en date du 24 juin 2024 (cf. annexe 1).
Article 6 : Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf stipulations contraires exposées ci-dessus. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.
En application de l’article L. 2261-8 du Code du Travail, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques relatifs à la structure des salaires, aux salaires et aux différentes primes modifiées par le présent accord ou des stipulations relatives à la rémunération qui lui seraient contraires. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 7 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du Travail.
Article 8 : Notification et publicité
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DREETS de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.