Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS MENTON RIVIERANégociations Annuelles Obligatoires 2025
Entre les soussignés :
La Société Keolis Menton Riviera ayant son siège social Gare Routière, 6 Avenue de Sospel, à MENTON (06500), représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
Le syndicat UNSA, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical, Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical, Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
D'autre part
Préambule :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée le 14 juin 2024 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Keolis Menton Riviera, régulièrement invitées aux négociations.
Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Menton Riviera assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
A l'issue des réunions de négociation annuelle obligatoire tenues le 24 avril, le 2 mai et le 7 mai, une proposition définitive a été transmise par la Direction. Les parties conviennent que lors des réunions, l’ensemble des thématiques prévues par le Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales.
Le 7 mai 2025, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.
Article 1 : Contenu
Le présent accord définit les revalorisations salariales au titre de l'année 2025. A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé d’un commun accord que la Direction a rempli son obligation annuelle de négociation des salaires conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail au titre de l’année 2025.
Il est rappelé que les négociations annuelles obligatoires se sont ouvertes sur l’égalité Hommes/Femmes en rappelant qu’un accord égalité hommes femmes de Keolis Menton Riviera a été signé le 07 mai 2024.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Menton Riviera.
Article 3 : Augmentation de la valeur du point
La valeur du point est portée à 11,258 au 1er janvier 2025, soit plus 1% (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point), cette augmentation interviendra sur la paie du mois de mai 2025.
Les régularisations de l’effet rétroactif au 1er janvier 2025 interviendront, au plus tard, sur la paie du mois de juin 2025.
La valeur du point est portée à 11,371€ au 1er mai 2025, soit plus 1% (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point).
Article 4 : Commission sur les visites médicales pour les salariés titulaires d’un permis italien
Les parties s’engagent à créer une commission sur la base des revendications concernant le remboursement des visites médicales pour les salariés titulaires d’un permis italien, transmises par l’UNSA en date du 02 mai 2025 (cf. annexe 1).
Article 5 : Réflexion sur les déplacements inter-dépôts
La Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un véhicule de service ou une prime pour les services « occasionnels » nécessitant un déplacement sur les dépôts de Fontan et de Sospel, au regard des demandes formulées par l’UNSA en date du 2 mai 2025 (cf. annexe 1).
Article 6 : Prime Partage de la Valeur
La Direction s’engage à ouvrir des négociations pour verser une prime de partage de la valeur en 2025 uniquement si l’entreprise renouvelle son contrat actuellement soumis à appel d’offre. Le versement serait envisagé sur le mois de septembre 2025, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 7 : Étude sur la mise en place d’une prime de caisse
La Direction s’engage à initier des négociations, à la demande de l’UNSA, en vue de la mise en place d’une prime de caisse mensuelle au bénéfice des trois agents d’accueil affectés à la boutique présente en Gare Routière de Menton.
Article 8 : Réflexion sur l’attribution de ticket restaurant pour l’ensemble du personnel
La Direction s’engage à étudier, lors des CSE 2025, la possibilité d’attribuer des tickets restaurant à l’ensemble du personnel, conformément aux revendications exprimées par l’UNSA en date du 2 mai 2025 (cf. annexe 1).
Article 9 : Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf stipulations contraires exposées ci-dessus. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.
En application de l’article L. 2261-8 du Code du Travail, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques relatifs à la structure des salaires, aux salaires et aux différentes primes modifiées par le présent accord ou des stipulations relatives à la rémunération qui lui seraient contraires. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 10 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du Travail.
Article 11 : Notification et publicité
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DREETS de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.