Accord d'entreprise KEOLIS MONTS JURA

Protocole d'accord négociations annuelles obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société KEOLIS MONTS JURA

Le 09/04/2025



PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – 2025



Entre les soussignés :

  • La société

    KEOLIS MONTS JURA, société au capital de 6 329 312 euros dont le siège social est situé 4, rue Berthelot – 25000 BESANCON inscrite au registre du commerce et des sociétés de Besançon, sous le numéro 344 148 515 000 36 représentée par XXX en sa qualité de Directeur,

D’une part, et :
  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,


  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,


d’autre part.

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
  • Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Mont Jura a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable, les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Mont Jura assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :
  • Salaires (rémunération effective)
  • Temps de travail :
  • Organisation du temps de travail
  • Durée de travail effective
  • Recours au temps partiel
  • Égalité hommes/femmes : mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 21 janvier 2025, 19 février 2025, 12 mars 2025 et 26 mars 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent des dispositions suivantes :

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Mont Jura.

Durée de l'accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Rémunération et autres

  • Revalorisation salariale
Pour les salariés aux minima conventionnels, le taux horaire de base conventionnel a été revalorisé de 2,00 % à compter du 1er février 2025, conformément aux dispositions des avenants n° 92, 99,101 et 119, relatif à la convention collective (0016), du 23 janvier 2025.

Pour exemple, au 1er février 2025, le taux horaire brut conventionnel, hors ancienneté, d’un conducteur 140V est revalorisé de la manière suivante : il passe de 12,791 euros brut à 13,046 euros brut.
La revalorisation a été effective sur la paie du mois de février 2025.
Le taux horaire de base du personnel de l’entreprise dont le salaire de base reste supérieur aux minima conventionnels et n’ayant donc pas bénéficié de la revalorisation visée au premier paragraphe du présent article est revalorisé de 1,60 % à effet du 1er février 2025.

Par exception, le personnel dont le salaire de base a été rattrapé par les minima conventionnels au 1er février 2025, mais n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation globale d’au moins 1,60 % de leur taux horaire de base, se verront accorder une revalorisation complémentaire à effet rétroactif au 1er février pour atteindre une revalorisation totale et globale plafonnée à 1,60 % au titre de 2025.

Les éventuelles revalorisations seront effectives sur la paie du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er février 2025.
  • Augmentation de l’indemnité de repas France

A compter, du 1er avril 2025, l’indemnité de repas France passe de 15,30 € à 17 € (dont 10 € exonérés de charges sociales et 7 € soumis à charges sociales conformément aux conditions et seuil d’exonération fixés par l’URSSAF).

Les conditions d’attribution restent inchangées.

  • Prime treizième mois


Les parties conviennent de supprimer définitivement, avec effet à date de signature du présent accord, la prime vacances et la prime de fin d’année, au profit de la mise en place d’une prime de 13ème mois pour l’ensemble du personnel éligible.

Cette prime de 13ème mois se substitue intégralement à ces deux autres primes annuelles dès 2025, en application des modalités définies ci-dessous.



3.1 - Salariés bénéficiaires


La prime de 13ème mois est versée aux salariés ayant une ancienneté révolue de 6 mois au 31/10/N. Il est donc nécessaire d’être entré au sein de l’entreprise avant le 1er mai de l’année N pour bénéficier de la prime.

Pour bénéficier de l’acompte prévu au mois de mai de l’année N selon les modalités définies à l’article 3.2, le salarié doit justifier d’une ancienneté révolue de 6 mois au 30 avril de l’année N.

3.2 - Modalités de calcul et de versement de la prime


La prime 13ème mois est versée en deux temps :
  • Un « acompte 13ème mois » versé au mois de mai de l’année N : correspond à 50% du salaire de base forfaitaire brut du mois de mai de l’année N, sous réserve de remplir la condition d’ancienneté de 6 mois pour en bénéficier ;
  • Le « solde 13ème mois » versé au mois de novembre de l’année N : correspond au salaire de base forfaitaire brut du mois de novembre de l’année N déduction faite de l’éventuel acompte 13ème mois préalablement versé ;

Le montant de la prime est calculé au prorata temporis du temps de présence effective sur la période de référence de décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N.
Le montant de l’acompte est modulé en fonction du temps de présence effective sur la période de référence de décembre de l’année N-1 à mai de l’année N.

Les absences suivantes sont considérées comme du temps de présence effective pour le calcul de ladite prime :
  • Les absences maternité, paternité, accident du travail d’une durée inférieure à un an, les congés payés légaux, les jours de formation internes à l’entreprise n’impactent pas la prime de 13ème mois.
  • A défaut, les autres absences ainsi que les entrées/sorties au cours de la période de référence impacteront le montant de la prime 13ème mois au prorata temporis.

Le montant de la prime sera aussi modulé en fonction de la durée contractuelle moyenne au cours de la période de référence définie ci-dessus.

Illustration : un salarié entré dans l’entreprise au 1er janvier 2025, n’a jamais été absent en 2025, et perçoit un salaire de base forfaitaire brut en novembre 2025 de 1978,69 euros bruts. Il ne bénéficiera pas de l’acompte du mois de mai 2025. Au mois de novembre, il bénéficiera d’une prime d’un montant correspond à sa présence effective du 1er janvier au 31 octobre 2025 sur la période de référence de l’année de versement. 

Sujets complémentaires
  • Régime de prévoyance santé 

Aucun changement n’est prévu en 2025.

  • Épargne salariale 

Keolis Mont Jura a mis en place un accord d’intéressement dans l’entreprise. Il a été conclu pour une durée de trois ans et s'appliquait aux exercices suivants :

  • 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (versement en 2023)
  • 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (versement en 2024)
  • 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (versement en 2025)

Les délégués syndicaux et la direction se sont mis d’accord au cours des dernières réunions sur l’enveloppe déblocable et le calcul de l’enveloppe d’intéressement. Les critères identifiés dans le dernier accord d’intéressement sont maintenus mais les fourchettes ont été revues conjointement entre les délégués syndicaux et la direction.

Les parties conviennent que l’intéressement pour les exercices de 2025 à 2027 fait l’objet d’accord spécifique signé en parallèle du présent accord.

  • Egalité professionnelle

La direction rappelle que les grilles de salaires sont identiques pour l’ensemble des conducteurs en fonction du coefficient qui leur est attribué.

Les délégués syndicaux constate qu’aucune inégalité professionnelle n’existe dans l’entreprise.

Aucune demande n’a été formulée à ce titre.

  • Travailleurs handicapés

Aucune demande n’a été formulée à ce titre.

  • Durée et organisation du travail

Aucune demande n’a été formulée à ce titre.

  • Conditions de travail 

Aucune demande n’a été formulée à ce titre.

  • Recours au temps partiel 

Aucune demande n’a été formulée à ce titre.

Dispositions finales
  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, à l’exception des dispositions prévoyant expressément une application rétroactive.

  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETSPP en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
  • Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.


Fait à Besançon en 4 exemplaires originaux, le 9 avril 2025.

XXXXXX

Directeur Keolis Monts JuraDélégué syndical CGT

XXX

Délégué syndical CFDT




Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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