Keolis Moulins, ayant son siège au 140 route de Lyon à YZEURE (03400) immatriculée au registre du commerce sous le numéro SIRET 844 428 789 00029, représentée par ……………………….. agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.
Ci-après désignée «
la Société » ou « Keolis Moulins »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
Pour le Syndicat CFE-CGC : ……………………………….., Délégué syndical
Pour
le Syndicat CGT : …………………………………, Délégué syndical
Ci-après désignées «
les Organisations Syndicales Représentatives »
D'autre part,
Ci-après dénommées collectivement «
les parties »,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, une négociation s’est ouverte le 8 mars 2024 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société Keolis Moulins sur l’ensemble des thèmes légaux.
Dans le cadre de la négociation la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies, selon le calendrier ci-après indiqué, en vue d’arrêter ensemble les mesures qui pourraient être mises en œuvre :
14 février 2025
27 février 2025
14 mars 2025
27 mars 2025
15 avril 2025
Lors de ces réunions, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs demandes, qui ont fait l’objet de réponses de la part de la Direction.
Au terme des négociations, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants, objet du présent accord qui concerne l’ensemble des salariés
Article 1– Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Moulins.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise, abordant les thèmes cités ci-dessous, ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs qui lui seraient contraires et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 – Attribution de jours de congés payés liés à l’ancienneté
A compter du 01/01/2025, des congés payés liés à l’ancienneté au sein de l’entreprise, seront attribués aux conditions suivantes :
1 jour de congés payés lié à l’ancienneté a sein de l’entreprise pour les salariés ayant entre 20 ans et 24 ans d’ancienneté inclus.
2 jours de congés payés lié à l’ancienneté au sein de l’entreprise pour les salariés à partir de 25 ans d’ancienneté.
Tout salarié ayant acquis 25 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, ne pourra prétendre qu’au nombre de jours de congés payés correspondant à la tranche d’ancienneté la plus importante, soit 2 jours maximum de congés payés correspond à la tranche des 25 ans d’ancienneté.
Article 3 – Prime vacances
Les parties ont convenu de revaloriser le montant annuel de la prime vacances actuellement de 360€ brut, afin de porter ce dernier à un montant de 512€ brut.
Cette revalorisation sera effective à compter de la signature des présentes et sera versée avec la paie du mois de Juin 2025
Article 4 – Durée de l’accord et date d’effet
Cet accord est signé pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Certaines dispositions du présent accord ont un effet rétroactif, lorsque l’accord le prévoit expressément.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Au terme de l’article D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de télé procédure, Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, pour transmission automatique du dossier à la DDETS compétente. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Moulins.
Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants afin qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Moulins, le 6 mai 2025