Accord d'entreprise KEOLIS NIMES METROPOLE

Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KEOLIS NIMES METROPOLE

Le 30/12/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLEMENTAIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »


Entre les soussignées

La Société KEOLIS NIMES METROPOLE,


  • Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 200 000 €uros,
  • domiciliée 388 Avenue Robert Bompard, 30000 Nîmes
  • immatriculée au R.C.S. de Nîmes sous le n° 922 325 600.


Représentée par :


  • Monsieur , Directeur,



D’une part,

Ci-après dénommée « la Société »,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

• Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, délégué syndical,

• Le syndicat CGT représenté par Monsieur, délégué syndical,

• Le syndicat CFE-CGC, représenté par Mme , déléguée syndicale,


D’autre part.





PREAMBULE


Au terme d’un appel d’offres public, le Conseil Communautaire de NIMES METROPOLE a attribué l’exploitation de son réseau de transport public à KEOLIS à partir du 1er juillet 2024.

Dans ce cadre, les salariés de la société TRANSDEV NIMES MOBILITES ont été transférés à cette date vers la société KEOLIS NIMES METROPOLE, sous l’égide de l’article L1224-1 du Code du travail.

Les salariés NON CADRE de la société bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé ».

Les parties se sont rencontrées pour faire évoluer les conditions du régime complémentaire de garanties collectives de « remboursement de frais de santé » et mettre le dispositif en conformité avec les récentes évolutions réglementaires.

L’accord est ainsi mis en conformité avec la récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires des régimes complémentaires de remboursement de frais de santé, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

C’est dans ce but que les parties ont conclu le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’accord collectif du 25 mai 2021, à son avenant N°1 du 1er juin 2022, et à toutes dispositions usages ou pratiques en vigueur dans la société portant sur les garanties complémentaires de « remboursement de frais de santé ».



Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale :








1 -Objet
1 -Objet

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés, ci-après définis, au(x) contrat(s) d'assurance collective souscrit(s) par la Société auprès d’un organisme habilité.


2 -Salariés bénéficiaires
2 -Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.


3 - Cas de suspension du contrat de travail

3 - Cas de suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.



4 - Caractère obligatoire de l’adhésion
4 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

Le caractère obligatoire de l'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales. Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.






Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (C2S) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la C2S.
  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).
  • Lorsque les deux membres d'un couple sont salariés de la Société, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans ce dernier cas, l'un d'entre eux seulement sera affilié en propre, avec le financement d'une cotisation « Conjoint ». L'autre membre du couple sera alors couvert en qualité d'ayant-droit.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la Société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.

A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.


Par ailleurs, les salariés peuvent se dispenser à leur initiative d'adhérer au régime s'ils respectent les conditions règlementaires de « dispense d’ordre public ».

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit aux moment prévus à l'article D. 911-5 du Code de la Sécurité Sociale auprès du Service Ressources Humaines en charge de recueillir ces demandes, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Cet écrit fera mention que le salarié a bien été informé par l'employeur des conséquences de son choix.



Les salariés bénéficiant d'un cas de dispense dont le justificatif doit être renouvelé annuellement doivent adresser au Service des Ressources Humaines les justificatifs correspondants chaque année avant le 15 janvier.
A défaut de respecter la prescription détaillée ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de « remboursement de frais de santé ».



5 - Garanties
5 - Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.


6 - Cotisations
6 - Cotisations

6.1 : Taux de cotisations d’assurance et financement :


La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » est indexée sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.Pour information, Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour l’année 2024 : 3 864 Euros.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « Isolé » et ont la faculté de verser, en sus, à titre facultatif et à leur charge exclusive, une cotisation « conjoint », et/ou « enfant(s) ».

La répartition du financement de la cotisation du salarié (« Isolé ») est la suivante :

• Part Employeur : 61% de la cotisation totale

• Part Salariale : 39% de la cotisation totale (dont participation du CSE)


Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « conjoint » et/ou « Enfant » sont définis dans le contrat d'assurance et la Notice d’Information.

Au 01/07/2024, les taux de cotisations d’assurance et leur cofinancement entre l’employeur et les salariés sont les suivants :

Cotisations mensuelles
Cotisations
en % du PMSS
Part Employeur*
Part CSE
Part
Salariale*
Salarié
3,580%
84,37 €
13,00 €
40,96 €
Conjoint
0,918%
-
-
35,47 €
Enfant à charge (1er et 2ème)
0,690%
-
-
26,66 €
Enfant à charge (à compter du 3ème)
0,249%
-
-
9,62 €

* : aux arrondis de paie près.


Les parties au présent accord constatent que le Comité Social et Economique (CSE) participe au financement du régime à hauteur de 13 € / mois pour chaque salarié. Cette participation vient en déduction de la part salariale. Le CSE verse mensuellement à l'employeur sa participation.
En cas de modification ou de suppression de la participation du CSE, la part salariale évoluera d'autant.


Au 01/01/2025, les taux de cotisations d’assurance en pourcentage du PMSS sont maintenus. Le cofinancement entre l’employeur et les salariés sont les suivants :

Cotisations mensuelles
Cotisations
en % du PMSS
Part Employeur*
Part CSE
Part
Salariale*
Salarié
3,580%
85,71 €
13,00 €
41,80 €
Conjoint
0,918%
-
-
36,03 €
Enfant à charge (1er et 2ème)
0,690%
-
-
27,08 €
Enfant à charge (à compter du 3ème)
0,249%
-
-
9,77 €

* : aux arrondis de paie près.


6.2 : Evolution ultérieure des cotisations :


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations pour les taux définis au point 6.1 ci-dessus.




Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique du régime peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus (sous couvert des arrondis de paie), sous réserve qu’il ne dépasse pas 15% des taux de cotisations en cours.

A défaut, une négociation sera entamée en vue d’aboutir à la conclusion d’un nouvel avenant. Dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable alors suffise au financement du système de garanties.



7 - Portabilité
7 - Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs éventuels ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.



8 - Information
8 - Information

8.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.


8.2. Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.



9 – Dispositions finales
9 – Dispositions finales

8.1. Durée - Effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2025.


8.2. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par l’employeur et les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’avenant.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.


8.3.Dénonciation


Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance collective souscrit par la société emportera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront afin de renégocier.


Article 9 – Modalités de mise en œuvre et dépôt
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https ://accords-depot.travail.gouv.fr/).

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.




Fait à Nîmes, le 30/12/2024, en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité,

Pour la Société :

Monsieur, Directeur,






Pour les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :


• Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur, délégué syndical





• Le syndicat CGT représenté par Monsieur, délégué syndical





• Le syndicat CFE-CGC, représenté par Mme, déléguée syndicale


Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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