Accord d'entreprise KEOLIS PAYS NORMANDS

LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 28/02/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KEOLIS PAYS NORMANDS

Le 28/02/2019




Accord de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)


Entre les soussignés
La société Keolis Pays Normands, dont le siège est situé 6012 Avenue des Anglais, ZA du Martray, 14 730 GIBERVILLE, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et
L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxx, Délégué Syndical
D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,

Préambule:

L'ordonnance n"2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place d'un comité social et économique (CSE), en lieu et place des instances existantes.
Le CSE, dont les prochaines élections professionnelles vont être organisées à la suite de cette négociation, viendra ainsi en remplacement de la Délégation du Personnel en place.
L'ordonnance prévoit, en vue de l'élection des membres du comité social et économique (CSE), la négociation d'un accord collectif sur le périmètre de mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d'accord préélectoral.
Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés les 13 et 27 février 2019 en vue de définir les modalités de mise en place de cette nouvelle instance.

Article 1 : Détermination du périmètre de mise en place du CSE


Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que le Comité Social et Economique couvrira l'ensemble du personnel de l'entreprise Keolis Pays Normands et ses activités.

Article 2 : Fin des mandats


Les partenaires sociaux constatent que les mandats en cours de la Délégation du Personnel devraient prendre fin au plus tard le 31 décembre 2019.

Cependant, compte de la forte évolution de l’effectif, au-delà du seuil de 50 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, ils décident d’anticiper la date de mise en place du Comité Social et Economique.
Préalablement, les élus de la délégation du personnel dont le mandat est en cours ont été consultés lors de la réunion du 27 février 2019 et ont émis un avis favorable à la réduction de la durée du mandat au XXXX.

Article 3 : Composition du CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues par l'article R.2314-1 du Code du Travail et sera mentionné dans l’accord Préélectoral.
Le CSE sera présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui auront voix consultatives.
Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant l'élection de ses membres, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 4 : Réunions du CSE


Les partenaires sociaux s'accordent pour fixer le nombre de réunions à dix.


Parmi ces dix réunions par an, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 du code du travail, portant exclusivement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, se tiendront à raison d'une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, la CARSAT, l'Inspecteur du Travail et le responsable interne du service sécurité seront invités à participer à cette réunion.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègeront lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des convocations, des ordres du jour, des documents transmis aux membres titulaires et des projets de procès-verbaux.
Les élus suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.

Article 5 : Le budget du CSE

  • : Le budget de fonctionnement du CSE
Le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique sera fixé à 0.2% de la masse salariale brute de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du code du Travail.
  • : Le budget des activités sociales et culturelles du CSE
Le budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique sera fixé à 1,00% de la masse salariale brute de l’entreprise.
  • Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE pourront décider par une délibération de transférer tout ou partie l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312- 84 et L.2315-61 du Code du Travail.
Le CSE devra inscrire les sommes transférées et leurs modalités d'utilisation dans ses comptes annuels et son rapport d'activité.


Article 6 : La limitation des mandats du CSE


Les parties conviennent que la limitation des mandats sera limitée dans le temps à 12 ans et non par le nombre de mandats successifs à trois comme le propose l'Ordonnance n° 2017- 1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cette limitation pourra en outre faire l'objet d'une négociation dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Les partenaires sociaux seront donc en mesure de réduire ou d'augmenter le nombre de mandats successifs autorisés.


Article 7 : Formation des membres au CSE

La Direction s'engage à financer et à organiser une formation aux membres de la délégation au personnel du CSE nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation sera dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
Le temps passé durant cette formation sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation.


Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 9 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
Les avenants devront être déposés auprès de l'administration compétente et remis au conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l'article L 2261-9 du code du travail.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
Etabli en 5 exemplaires
A Giberville, le 28 février 2019

Pour la société Keolis Pays NormandsPour l’organisation FO,
xxxxxxxx,xxxxxxx
DirecteurDélégué Syndical





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