Accord d'entreprise KEOLIS PMR RHONE
Protocole d'accord salarial Année 2019
Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 26/03/2019
Fin : 01/01/2999
8 accords de la société KEOLIS PMR RHONE
Le 26/03/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Protocole d’accord salarial
Année 2019
EntreLa société Keolis PMR Rhône
Dont le siège social est domicilié 4, rue Maurice Audibert 69800 Saint Priest,Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 261 590
Représentée par, en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical- D’autre part,
Préambule
Conformément à l’Article L. 2241-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 22 janvier entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.Lors des réunions qui se sont tenues les 30 janvier, 8 et 19 février et les 6 et 26 mars 2019, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, les thématiques suivantes ont été abordées :
- les salaires effectifs,
- la durée effective du travail,
- l’organisation du temps de travail,
-l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,
-l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
-l’emploi des salariés âgés,
-la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,
- la protection sociale et l’épargne salariale.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Augmentation générale
Les parties conviennent de revaloriser les taux horaires de base de l’ensemble du personnel (hors agents de maîtrise) à hauteur de 1,60%.L’augmentation interviendra sur la paie du mois d’avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Ainsi, le taux horaire d’un conducteur accompagnateur passe donc au 1er janvier 2019 de 11,354 € à 11,536 €.
Article 2 : Intéressement
Les parties ont négocié, dans le cadre de la NAO, un accord d’intéressement qui est annexé au présent protocole salarial. Article 3 : Congé d’ancienneté
Les parties conviennent d’octroyer un jour d’ancienneté pour les salariés ayant 12 ans d’ancienneté révolus et non plus 15 ans comme précédemment.L’ancienneté s’appréciera chaque année au mois de juin après à l’issue de l’exercice d’acquisition des congés payés.
L’acquisition s’appliquera au mois de juin de chaque année.
Article 4 : Régime de frais de santé
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et fixées aux taux et montants suivants à compter 2019 :- Pour le régime « isolé » = 2,11 % du PMSS, soit 71,25 € pour 2019
- Pour le régime « famille » = 5,76% du PMSS, soit 194,52 € pour 2019
Les participations salariales et patronales évoluent comme suit à effet du 1er janvier 2019 :
- Pour le régime « Isolé » :
- Part salariale : 35% du coût global soit 24,94 € en 2019
- Part patronale : 65% du coût global soit 46,31 € en 2019
- Pour le régime « Famille » :
- Part salariale : 66,21% du coût global soit 128,80 € en 2019
- Part patronale : 33,79% du coût global soit 65,72 € en 2019
Article 5 : Egalité professionnelle
Les parties constatent qu’il n’y a aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise Keolis PMR Rhône. Article 6 : Modalités d’application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 suivants. Article 7 : Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 : Notification et publicité de l’accord
Le présent accord, sera déposé auprès de la DIRECCTE, de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.
Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Lyon.
Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires originaux le 26 mars 2019.
DirecteurDélégué Syndical CGT
Mise à jour : 2019-04-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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