Accord d'entreprise KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST

Accord de méthode en vue de la négociation d'un accord de substitution du statut collectif

Application de l'accord
Début : 08/01/2024
Fin : 31/10/2024

7 accords de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST

Le 08/01/2024


ACCORD DE METHODE EN VUE DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF


Entre :


KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST, Société en nom collectif, dont le siège social est sis au 10 rue Robert Moinon, 95190 Goussainville et inscrit au RCS de Pontoise sous le n° 949 541 338, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,


Représentée par

, agissant en qualité de Directeur,


D'une part,

Et :


, Représenté par


Représenté par

, Représenté par

D'autre part.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1Objet du présent accord dit de Méthode PAGEREF _Toc113446180 \h 2

2Objet de la négociation PAGEREF _Toc113446181 \h 2

3Déroulement de la négociation PAGEREF _Toc113446182 \h 3

4Composition des délégations patronales et syndicales PAGEREF _Toc113446183 \h 4

5Informations mises à la disposition des délégations syndicales PAGEREF _Toc113446184 \h 5

6Confidentialité PAGEREF _Toc113446185 \h 5

7Point d’avancement et suivi du calendrier : PAGEREF _Toc113446186 \h 5

8Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc113446187 \h 5

9Validité PAGEREF _Toc113446188 \h 6

10Formalités et publicité PAGEREF _Toc113446189 \h 6



Préambule

Dans le cadre de la mise en œuvre du transfert de l’activité de la DSP 6, au sein de la société dédiée KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST, les salariés de l’entreprise TRANS VAL D’OISE ont été transférés le 01/08/2023 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, sans modification des contrats de travail.

Et

Ont été transférés en application des dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers et son annexe III, les salariés des entreprises KEOLIS CIF en date du 01/08/2023 et KEOLIS MOBILITE ROISSY en date du 01/01/2024.

La conséquence de ce transfert est l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail et de l’accord de branche.

Par application de la loi et de la convention collective, il résulte de cette opération une dénonciation des conventions et accords collectifs actuellement en vigueur au sein des entreprises sortantes.

Les accords dénoncés par l’effet du transfert (ceux de l’entreprise dont provient le plus grand nombre et ceux des salariés transférés en application des dispositions de l’article L 1224-1), sont amenés à faire l’objet d’une renégociation durant la période dite de survie. Au terme de cette période de survie de 15 mois maximum, et à défaut d’accord de substitution intervenu dans ce délai, ces accords disparaitront définitivement au profit des dispositions, des conventions applicables au sein de l’entité KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.


Il a été convenu ce qui suit :
  • Objet du présent accord dit de Méthode


L’objet du présent accord est de fixer une méthode de travail, les moyens à déployer dans le cadre des négociations afin de favoriser le dialogue social et d’organiser les négociations dans des conditions favorables, approfondies et de bonne foi, sans pour autant préjuger de l’issue finale des discussions à venir.

  • Objet de la négociation


Il est convenu entre les parties que la négociation va porter sur la mise en place d’un accord de substitution visant à harmoniser les règles sociales applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST.

L’objectif principal de la négociation de l’accord de substitution est de permettre l’intégration et d’harmoniser le statut collectif des salariés de l’entreprise.

Les parties au présent protocole ont convenu des thèmes qui devront être prioritairement abordés, lesquels sont notamment les suivants :

  • Durée et organisation du travail :

Disposition générale dont durée du temps de travail
Organisation du temps de travail du personnel de conduite
  • Période de référence
  • Amplitude de travail et durée maximale de travail
  • Pauses et coupures
  • Décompte des heures supplémentaires
  • Contingent d’heures supplémentaires
  • Journée de Solidarité
Dispositions relatives aux employés, ouvriers
Dispositions relatives aux Agents de maîtrise
Dispositions communes
  • Travail de nuit
  • Journée de solidarité
  • Congés payés et congés spéciaux
  • Chèque déjeuner

  • Rémunération et conditions de travail

Salaire et grilles
Primes communes à toutes les catégories
Primes spécifiques au personnel de conduite
Autres primes
Autres avantages non soumis à cotisations
Dotation vestimentaire

  • Protection sociale

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

  • Participation des salariés aux résultats de l’entreprise et PEE

  • Déroulement de la négociation


  • – Calendrier prévisionnel des réunions


Les parties s’accordent sur l’intérêt d’aboutir à un accord de substitution et fixent d’ores et déjà le cadre des réunions.

Celles-ci se tiendront, à compter du mois de janvier 2024 à raison de 13 réunions au total, fixées aux dates suivantes :


CONCERTATIONS

CALENDRIER DES CONCERTATIONS

Durée et organisation du travail
Du 19 janvier 2024 au 09 février 2024 (3 réunions) :
  • Le 19 janvier 2024 à 10h00
  • Le 26 janvier 2024 à 10h00
  • Le 09 février 2024 à 10h00
Rémunération et conditions de travail
Du 15 mars 2024 au 29 mars 2024 (3 réunions) :
  • Le 15 mars 2024 à 10h00
  • Le 22 mars 2024 à 10h00
  • Le 29 mars 2024 à 10h00
Protection sociale
Du 12 avril 2024 au 17 mai 2024 (3 réunions) :
- Le 12 avril 2024 à 10h00
-Le 26 avril 2024 à 10h00
-Le 17 mai 2024 à 10h00
Egalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Le 31 mai 2024 (1 réunions)
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Du 14 juin 2024 au 28 juin 2024 (3 réunions) :
- Le 14 juin 2024 à 10h00
- Le 21 juin 2024 à 10h00
- Le 28 juin 2024 à 10h00

Toutefois, selon l’avancement des négociations, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande de l’une des parties.

3.2 – Organisation des réunions

Les convocations aux réunions de négociation seront adressées par la Direction aux délégués syndicaux, au moins 5 jours ouvrés avant chaque réunion.

Ces réunions pourront se tenir à distance, par visioconférence, d’un commun accord et à la demande de l’une des parties.

A l’issue de chaque réunion de négociation, un compte rendu succinct sera établi par la Direction et transmis aux négociateurs dûment mandatés, pour adoption à la réunion suivante.

De manière générale, les réunions de négociation devront se dérouler dans des conditions de respect et de confiance mutuels entre les parties.

3.3 – Moyens accordés aux délégations syndicales


Afin de préparer les réunions et en faire la communication relatives à la durée et organisation du travail ainsi qu’à la rémunération et des conditions de travail, un crédit d’heure exceptionnel sera alloué à chaque délégation à hauteur de 15 heures par mois à compter de la première réunion et ce jusqu’à la validation des deux premiers thèmes ( Durée et organisation du travail / Rémunération et conditions de travail) et au maximum jusqu’à fin juin 2024.
  • Composition des délégations patronales et syndicales


La délégation salariale sera composée par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Chacune des organisations syndicales représentatives sera représentée par le délégué syndical qu’elle a dûment mandaté. Ce délégué syndical pourra s’adjoindre de l’appui d’un ou de deux salariés dans les conditions fixées par l’article L.2232-17 du code du travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.

Les noms des personnes composant la délégation salariale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins huit jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Le nombre de participants représentant l’employeur ne devra pas dépasser le nombre de membres composant la délégation syndicale.

  • Informations mises à la disposition des délégations syndicales


Il est convenu que le temps passé aux réunions de négociation organisées par la Direction ne sera pas décompté des heures de délégation et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

  • Confidentialité


Les participants à la négociation s’engagent à garder confidentielles les informations stratégiques dont ils pourront prendre connaissance au cours de la négociation et qui seront expressément présentées comme « confidentielles » par la Direction.


  • Point d’avancement et suivi du calendrier :


Les parties sont convenues de faire des points de suivi réguliers afin de juger de l’état d’avancement des négociations, fixer les étapes suivantes et éventuellement réajuster le calendrier si nécessaire.

En conséquence le calendrier prévisionnel figurant au présent accord fera l’objet de mises à jour à chaque début de mois afin de préciser les dates de réunions à venir, en tenant compte au mieux des autres contraintes de l’agenda social, sans pour autant reporter l’échéance de signature de l’accord de substitution prévue le 31/10/2024 au plus tard.

Les Parties conviennent que le CSE sera informé de l’avancée des négociations une fois par trimestre à l’occasion d’une réunion ordinaire de l’instance.

  • Entrée en vigueur et durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra automatiquement fin à l’expiration du délai de survie, soit le 31/10/2024 si aucun accord de substitution n’est signé avant cette date.




  • Validité


Le non-respect de certaines stipulations du présent accord de Méthode n’aura pas de conséquence sur la validité de l’accord de Substitution qui serait conclu postérieurement, sauf en cas de manquement à l’obligation de loyauté durant les négociations.

  • Formalités et publicité


En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du Code du travail l‘Accord sera déposé selon les modalités suivantes :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues aux articles D 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Les mêmes formalités seront applicables à tous éventuels avenants.
Le présent accord est fait autant d’exemplaires que de Parties.
Fait à Goussainville, le 08/01/2024, en 4 exemplaires,

Pour KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST, Représentée par

Représenté par



Représenté par

Représenté par

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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