Accord d'entreprise KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES

Un accord portant sur le Compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2022

9 accords de la société KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES

Le 12/11/2018


COMPTE EPARGNE TEMPS


Conclu entre :
La société Keolis Roissy Services Aéroportuaires t le siège social est sis Lieu-dit La Maladrerie, Rue de Paris 77990 LE MESNIL AMELOT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 815 801 892, prise en la personne de M., Directeur opérationnel,
Ci-après dénommée « KRSA » ou « l’entreprise »

D’une part

Et les organisations syndicales suivantes :
  • M., délégué syndical CFDT
  • M., délégué syndical CFE
  • M., délégué syndical CGT
  • M., délégué syndical FO

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc2590504 \h 3
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps PAGEREF _Toc2590505 \h 3
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc2590506 \h 3
Article 4 : Utilisation du compte épargne temps PAGEREF _Toc2590507 \h 4
4.1. Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail PAGEREF _Toc2590508 \h 4
4.2. Prise d’un congé pour convenance personnelle PAGEREF _Toc2590509 \h 4
4.3. Congé de fin de carrière PAGEREF _Toc2590510 \h 4
4.4. Perception d’un complément de rémunération PAGEREF _Toc2590511 \h 5
Article 5 : Situation du salarié pendant le « congé épargne temps » PAGEREF _Toc2590512 \h 5
Article 6 : Droit à réintégration au terme du « congé épargne temps » PAGEREF _Toc2590513 \h 5
Article 7 : Absence d’utilisation des droits à congés épargnés PAGEREF _Toc2590514 \h 5
Article 8 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc2590515 \h 6
Article 9 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc2590516 \h 6
Article 10 : Publicité PAGEREF _Toc2590517 \h 6

Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société KRSA par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’au moins 6 mois d’ancienneté continue.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via le décompte mensuel du temps de travail.
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps est établi en heures.
Il peut être alimenté par l’affectation de :
  • tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés mais seulement si ce cumul a pour objet de financer un congé ultérieur.
Lorsque la cinquième semaine de congés payés est placée sur le compte épargne temps, elle ne peut pas être utilisée pour bénéficier d’une rémunération.
Une journée de congé payé est valorisé à 7 heures ; 8 heures ; 10 heures… en fonction du roulement du collaborateur concerné
  • contrepartie obligatoire en repos ;
  • récupération de jours fériés travaillés ;
  • récupération des heures supplémentaires dans l’hypothèse où le collaborateur a privilégié la récupération au paiement.

Chaque salarié aura la possibilité d’affecter des heures chaque année sur le compte épargne temps dans la limite de 70 heures. Les heures acquises avant le 31 décembre non affectées au CET devront être soldées par la pose de journées avant le 31 mars de l’année suivante.
A titre exceptionnel, pour l’année 2018, pourront être affectées au CET un maximum de 140 heures.
A titre exceptionnel, le délai de solde des heures acquises avant le 31 décembre non affectées au CET pourront être soldées jusqu’au 30 juin 2019
Les heures seront affectées une fois par an dans le courant du mois de décembre. Une note d’information sera adressée à chaque salarié afin de lui demander de nous faire part de son souhait de procéder à l’alimentation de son CET avant la date du 10 janvier de l’année suivante.

Le nombre maximum d’heures placées sur le compte épargne temps ne pourra pas dépasser 420 heures. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 420 heures, il restera plafonné à ce nombre d’heures et ne pourra plus être alimenté.

Cette épargne est individuelle et volontaire. Elle peut donc être variable d’une année à l’autre.
Article 4 : Utilisation du compte épargne temps
L’utilisation du compte épargne temps est possible dans quatre types de situation, sous réserve de l’accord de l’employeur :
  • la prise légale d’un congé prévu sans solde par le Code du travail ;
  • la prise d’un congé pour convenance personnelle ;
  • l’anticipation d’une fin de carrière ;
  • la perception d’un complément de rémunération.
4.1. Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail
Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.
Le congé sera valorisé à hauteur de 7 heures 8 heures ; 10 heures… en fonction du roulement du collaborateur concerné par jours ouvrés.
4.2. Prise d’un congé pour convenance personnelle
La prise de congé pour convenance personnelle est soumise à une demande écrite transmise à l’employeur un mois avant le début du congé.
Le congé sera valorisé à hauteur de 7 heures 8 heures ; 10 heures… en fonction du roulement du collaborateur concerné par jours ouvrés.
Ce congé pour convenance personnelle devra être d’une durée minimum d’une semaine.
4.3. Congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.

4.4. Perception d’un complément de rémunération
La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET dans la limite de 35 heures par an pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.

Le paiement intervient sur la paie du mois en cours au taux horaire à la date du versement, sous réserve que la demande soit reçue avant le 15 du mois.
Article 5 : Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »
Pendant la durée du « congé épargne temps », l’ancienneté continue d’être acquise.
De même, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés et le treizième mois.
En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
Article 6 : Droit à réintégration au terme du « congé épargne temps »
A l’issue du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 7 : Absence d’utilisation des droits à congés épargnés
Le déblocage des sommes épargnées est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ à la retraite ou la mise à la retraite.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.
Dans le cadre d’une perte de marché éventuelle, les droits acquis par les salariés seront :
  • soit transférés auprès du nouvel exploitant
  • soit soldés par paiement à la demande du salarié avant la date de transfert
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans reconductible tacitement pour des durées de deux ans.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de trois mois.
A titre dérogatoire aux dispositions ci-dessus exposées, à l’issue de la première année de mise en place du CET, une commission de suivi sera réunie avec les élus signataires pour faire le point sur le fonctionnement du CET, le nombre de salariés bénéficiaires, le nombre d’heures épargnées…
Il est convenu entre les parties, qu’à l’issue de cette réunion bilan première année, les Partie auront la faculté de dénoncer le présent accord sous préavis de 3 mois.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 10 : Publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En 8 exemplaires.

Le Mesnil Amelot.
Le 12 novembre 2018.

M., Directeur

M.,M.,
Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CFE

M.,M.,
Délégué Syndical CGTDélégué Syndical FO
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