Accord collectif de la société Keolis Seine et Oise Est relatif à la période de calcul de salaire à comparer à la garantie annuelle (transfert conventionnel)
Application de l'accord Début : 23/09/2024 Fin : 01/01/2999
DE LA SOCIETE KEOLIS SEINE ET OISE EST RELATIF A LA PERIODE DE CALCUL DU SALAIRE A COMPARER A LA GARANTIE ANNUELLE (transfert conventionnel)
Le présent accord est conclu :
Entre La société Keolis Seine et Oise Est, N SIRET 892 599 697 00034, dont le siège social est situé au 18 rue de la Senette à CARRIERES SOUS POISSY (78955), représentée par son Directeur,
D’une part,
Et les organisations syndicales :
CFDT, représentée par son délégué syndical
CGT, représentée par son délégué syndical
UNSA, représentée par son délégué syndical
UST, représentée par son délégué syndical
CFE/CGC, représentée par son délégué syndical
D’autre part Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc177128197 \h 2 1.Champ d’application et portée de l’accord PAGEREF _Toc177128198 \h 2 2.Période annuelle de référence au sein de Keolis Seine et Oise Ouest PAGEREF _Toc177128199 \h 2 3.Révision, dénonciation PAGEREF _Toc177128200 \h 2 4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc177128201 \h 3
Préambule
Les dispositions de l’accord de branche du 3 juillet 2020 relatif au transfert conventionnel prévoient le versement d’une indemnité différentielle tant qu’une différence de niveau de salaire existe entre les 12 derniers mois précédents le transfert et la rémunération annuelle chez le nouvel employeur. (Article 2.4).
Lors de la restitution de son expertise sur les comptes et sur la méthodologie de mise en place de la prime différentielle, le groupe SECAFI a préconisé de signer un accord actant la période de référence à prendre en compte pour se comparer aux 12 mois de rémunération précédents le transfert.
Suite aux réunions du 17 septembre 2024 et 23 septembre 2024, les parties ont convenu des dispositions spécifiques ci-dessous. Champ d’application et portée de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant été transféré dans le cadre d’un transfert conventionnel vers la société KSOE, au 1er août 2021, conformément aux dispositions de l’accord du 3 juillet 2020 et ses annexes.
Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités Auxiliaires du Transport dont relève la société Keolis Seine et Oise et notamment l’accord du 3 juillet 2020 et ses annexes relatifs aux transferts conventionnels.
Pour les années 2021 et 2022, les parties conviennent que le calcul de l’indemnité différentielle est soldé et clos. Pour les années 2023 et suivantes, les parties ont convenu de l’application des présentes dispositions de cet accord. Période annuelle de référence au sein de Keolis Seine et Oise Ouest Calcul de l’indemnité différentielle versée début 2023 : les salaires Keolis de janvier à décembre 2022 comparés aux 12 derniers mois précédents le transfert. Calcul de l’indemnité différentielle versée début 2024 : les salaires Keolis de janvier à décembre 2023 comparés aux 12 derniers mois précédents le transfert. Calcul de l’indemnité différentielle versée début 2025 : les salaires Keolis de janvier à décembre 2024 comparés aux 12 derniers mois précédents le transfert. Même cadre de calcul pour les années suivantes. Si un écart positif est constaté, le reliquat (régularisation annuelle) sera payé début d’année suivante comme précisé dans les exemples ci-dessus. Cette disposition n’engage les parties que pour la périodicité (année civile). Révision, dénonciation Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail). La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la publication ni anonymisation.
Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à CARRIERES-SOUS-POISSY, le 23/09/2024
Pour la Société
Directeur
Pour les organisations syndicales : Le délégué syndical Le délégué syndicalLe délégué syndical